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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04494

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/04494


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04494 - N° Portalis DBW3-W-B7I-424E
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CARLINI - Me VIGNY
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 d

u tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judicia...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04494 - N° Portalis DBW3-W-B7I-424E
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CARLINI - Me VIGNY
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Y]
née le 18 Septembre 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. PHH1,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2016 la SCI DU PETIT BOSQUET aux droits de laquelle vient la SASU PHH1 a donné à bail à [D] [Y] un appartement à usage d’habitation (T5) sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros outre 278 euros de provision sur charges.

Selon jugement en date du 12 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 21 décembre 2022
- ordonné l’expulsion de [D] [Y]
- condamné [D] [Y] à payer à la SASU PHH1 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu et la somme de 18.000 euros selon décompte arrêté au 12 octobre 2023
- condamné [D] [Y] à payer à la SASU PHH1 la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2024.

Selon acte d’huissier en date du 28 février 2024 la SASU PHH1 a fait signifier à [D] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, [D] [Y] a fait convoquer la SASU PHH1 devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 23 mai 2024, [D] [Y] a demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.

La SASU PHH1 s’est opposée à la demande eu égard au montant exorbitant de la dette locative.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [D] [Y] telle qu’elle est exposée est la suivante : elle est âgée de 58 ans, est célibataire et a un enfant à charge âgé de 21 ans, étudiant en L3 SVT. Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le 18 avril 2023. Il résulte du rapport établi par l’assistante sociale qu’elle a subi un drame familial qui l’a fragilisée. Ses ressources sont composées de l’ARE (645,11 euros) et d’une pension d’invalidité (650 euros). Elle a engagé des démarches aux fins de relogement : demande de logement social le 25 avril 2023 renouvelée le 5 mars 2024, fiche SIAO, DALO le 12 février 2024. Elle ne justifie d’aucun paiement (à l’exception d’un paiement de 350 euros intervenu avant l’audience) et la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre le 01/05/24 la somme de 26.646,81 euros.
Il n’appartient donc pas à la SASU PHH1, même s’il s’agit d’un loueur professionnel, de loger gratuitement [D] [Y].
Ces éléments justifient le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par [D] [Y].
[D] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [D] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [D] [Y] aux dépens de la procédure;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04494
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.04494 ?
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