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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04347

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/04347


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04347 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42OG
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Mme [X] - Me SOULAS
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du

tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciair...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04347 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42OG
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Mme [X] - Me SOULAS
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [M] [X]
née le 08 Décembre 1980 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [O] [K]
né le 27 Septembre 1939 à [Localité 4] (13),
domicilié : C/ SAS JM PLAISANT, [Adresse 1]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [K], intervenant volontaire
né le 12 décembre 1935 à [Localité 4] (13)
domicilié : C/ SAS JM PLAISANT, [Adresse 1]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 31 août 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail conclu le 15 mars 2022 entre Messieurs [O] et [R] [K] et Madame [M] [X] portant sur un logement situé [Adresse 2] à compter du 20 septembre 2022
- condamné Madame [M] [X] à payer à Messieurs [O] et [R] [K] à titre provisionnel la somme de 3.258,77 euros selon décompte arrêté au 27 avril 2023
- autorisé Madame [M] [X] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 90,52 euros par mois
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Madame [M] [X] sera ordonnée et Madame [M] [X] sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 614,59 euros.

Cette décision a été signifiée le 18 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 25 mars 2024 Messieurs [O] et [R] [K] ont fait signifier à Madame [M] [X] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024 Madame [M] [X] a fait convoquer Monsieur [O] [K] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.

À l’audience du 23 mai 2024 Madame [M] [X] a réitéré sa demande et exposé sa situation.

Monsieur [R] [K] est intervenu volontairement à l’instance.

Messieurs [O] et [R] [K] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter Madame [M] [X] de sa demande et de leur allouer la somme de 1.100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont rappelé que Madame [M] [X] n’avait pas scrupuleusement respecté l’échéancier qui lui avait été accordé par le jpc et soutenu qu’elle ne remplissait pas les conditions légales.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Madame [M] [X] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 43 ans, vit seule. Elle est actuellement sans activité professionnelle et perçoit des indemnités de POLE EMPLOI depuis décembre 2023 à hauteur de 1.000 euros par mois environ. Elle justifie bénéficier d’un suivi médical pour une pathologie chronique évoluant dans un contexte dépressif à bas bruit (certificat médical du 22 mai 2024) responsable de son arrêt d’activité professionnelle et avoir consulté un psychiatre le 13 mai 2024. Elle bénéficie depuis le 2 avril 2024 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle justifie du paiement de la somme de 715,29 euros le 01/03/24 et de la somme de 735,56 euros le 03/04/24. Au 11/04/24, la dette locative s’élève à la somme de 6.099,05 euros.
La situation de Messieurs [O] et [R] [K], âgés de 83 et 89 ans, n’est pas précisée. Ils justifient toutefois s’acquitter de la taxe foncière d’un montant de 8.151 euros pour 3 biens immobiliers dont celui occupé par Madame [M] [X] sis [Adresse 2].
Les efforts actuels de Madame [M] [X] pour régulariser sa situation et l’absence d’information sur la situation de Messieurs [O] et [R] [K] justifient qu’il soit fait droit à la demande, ce qui permettra à Madame [M] [X] de se reloger dans des conditions normales. Les délais octroyés ne sauraient toutefois excéder 4 mois.
La mesure étant favorable à Madame [M] [X] elle supportera la charge des dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Messieurs [O] et [R] [K] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Monsieur [R] [K] en son intervention volontaire ;
Accorde à Madame [M] [X] un délai de 4 mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Madame [M] [X] aux dépens ;
Condamne Madame [M] [X] à payer à Messieurs [O] et [R] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04347
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.04347 ?
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