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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00672

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/00672


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/00672 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4HJT
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me D’JOURNO
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me PION - Me LAVIGNAC - Me KLEIN
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21

Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/00672 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4HJT
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me D’JOURNO
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me PION - Me LAVIGNAC - Me KLEIN
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (13),
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]

représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [R] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22] (57),
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]

représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 17],
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 7]

représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 15] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Maître [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20] (13),
demeurant [Adresse 16] - [Localité 5]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [S] [A] - JEAN JACQUES ROUVIER,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’un acte notarié établi par Me [F] le 8 novembre 2004, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait pratiquer le 23 octobre 2023 à l’encontre des époux [Z] une saisie-attribution de loyers entre les mains de VOYAGES SERVICES PLUS.

Déclarant agir en vertu d’un acte notarié établi par Me [O] le 25 octobre 2004, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait pratiquer le 3 novembre 2023 à l’encontre des époux [Z] une saisie-attribution de loyers entre les mains de CITYA MONTEVRAIN.

Selon acte d’huissier en date des 29 et 30 novembre 2023 [K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] ont fait assigner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me [M] [O], la S.A.S LCS ET ASSOCIES, Me [E] [F], Me [S] [A] et la SCP [S] [A] JEAN JACQUES ROUVIER à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 21 mai 2024 [K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] se sont désistés oralement de leur instance.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a accepté ledit désistement et demandé que les dépens soient mis à la charge des époux [Z].

Maîtres [E] [F] et [M] [O] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES ont accepté le désistement mais ont sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [S] [A] et la SCP [S] [A] JEAN JACQUES ROUVIER ont accepté le désistement mais ont sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les notaires ont expliqué qu’ils avaient été assignés devant le juge de l’exécution et avaient été contraints de se défendre ce qui leur avait occasionné des frais irrépétibles.

Les époux [Z] se sont opposés à l’allocation d’une indemnité de ce chef, rappelant que leurs frais étaient couverts par leur assurance professionnelle et qu’ils devaient être appelés dans la cause pour que le jugement rendu leur soit opposable.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement d’instance formé par [K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] sera déclaré parfait.

[K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] seront tenus de supporter les dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile.

[K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] ont fait signifier à Me [S] [A] et la SCP [S] [A] JEAN JACQUES ROUVIER une assignation en contestation d’une saisie-attribution qui n’était aucunement fondée sur l’acte notarié établi par Me [S] [A]. L’équité justifie donc de les condamner à payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de Maîtres [E] [F] et [M] [O] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES, aucune demande n’a été formée à leur encontre, à l’exception d’une déclaration de jugement commun. L’équité commande donc de ne pas leur allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de [K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] et l’instance éteinte;
Condamne [K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] aux dépens ;
Condamne [K] [Z] et [N] [P] épouse [Z] à payer à Me [S] [A] et la SCP [S] [A] JEAN JACQUES ROUVIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maîtres [E] [F] et [M] [O] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00672
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00672 ?
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