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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00192

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/00192


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ING
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me FABBRI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MEZIENE
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciai

re DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ING
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me FABBRI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MEZIENE
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [U] épouse [I],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karima MEZIENE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. COFIDIS
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 1er février 2016 le tribunal d'instance de Marseille a enjoint à Madame [Y] [U] épouse [I] de payer à la société COFIDIS la somme de 4.068,13 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ainsi que les dépens.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 novembre 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, la société COFIDIS a procédé à la saisie-attribution entre les mains de l’agence financière des paiements électroniques sise [Adresse 2] de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [Y] [U] épouse [I] pour la somme de 5.628,31 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [Y] [U] épouse [I] par acte signifié le 10 novembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 11 décembre 2023 Madame [Y] [U] épouse [I] a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 21 mai 2024, Madame [Y] [U] épouse [I] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- ordonner l’annulation de l’acte de saisie-attribution et sa dénonce
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Nickel, FPE Chanrenton
- condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution injustifiée
- condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- ordonner l’exécution provisoire.

La société COFIDIS s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal ordonner l’irrecevabilité de la contestation de Madame [Y] [U] épouse [I]
- à titre subsidiaire débouter Madame [Y] [U] épouse [I] de ses demandes
- en tout état de cause condamner Madame [Y] [U] épouse [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été opérée le 6 novembre 2023 et dénoncée à Madame [Y] [U] épouse [I] le 10 novembre 2023. La contestation de Madame [Y] [U] épouse [I] a été formée par assignation délivrée le lundi 11 décembre 2023, soit dans le délai imparti par les dispositions sus-visées.
Madame [Y] [U] épouse [I] justifie avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice poursuivant par lettre RAR du 11 décembre 2023 et avoir informé le tiers saisi par lettre simple du même jour.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de dénonce au visa des articles R211-1, R211-2 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que 654 et 655 du code de procédure civile
Madame [Y] [U] épouse [I] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire ni du procès-verbal de saisie-attribution ni de l’acte de dénonce mais uniquement d’un avis de passage daté du 10 novembre 2023 remis dans sa boîte aux lettres par la SCP PESIN ET ASSOCIES, huissiers de justice à Nice. Elle affirme qu’elle a été surprise de lire dans l’acte que celui-ci n’avait pu lui être signifié dans la mesure où elle était absente alors qu’elle dispose d’une application lui permettant d’identifier les personnes ayant sonné à son domicile et après vérification il ressort qu’à la date de passage aucun historique de sonnerie n’apparaît. Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage été destinataire de la lettre RAR qui doit être envoyée dans cette hypothèse.
Premièrement, le simple fait de ne pas avoir reçu les actes litigieux ne suffit pas à en prononcer l’annulation, la nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut.
Le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution a été signifié par dépôt à l’étude à l’adresse actuelle de Madame [Y] [U] épouse [I]. Il est mentionné que celle-ci était absente. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux, peu important que Madame [Y] [U] épouse [I] soit dotée d’une application “lui permettant d’identifier les personnes ayant sonné à son domicile”. Mais surtout, Madame [Y] [U] épouse [I] n’allègue ni ne justifie d’un grief qui résulterait de l’irrégularité alléguée.
Deuxièmement, selon les dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2- L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3-Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation;
4- L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5- La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié”.
L’article R211-3 du même code énonce “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- Une copie du procès-verbal de saisie ett la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique;
2- En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie;
3- La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4- L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.
Il résulte de la lecture des actes querellés que les dispositions sus-visées ont été parfaitement respectées, Madame [Y] [U] épouse [I] ne précisant pas, au demeurant, les irrégularités affectant lesdits actes.
Aucune nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonce n’est encouru de ces chefs.
Sur l’absence de titre exécutoire :
Madame [Y] [U] épouse [I] fait valoir qu’elle n’a à aucun moment été tenue avisée de l’octroi d’un titre exécutoire à son encontre par la société COFIDIS. Elle relève en outre que pour justifier de l’existence d’un titre exécutoire la société COFIDIS se réclame d’une signification intervenue le 24 février 2016 dans un dossier portant les références greffe n°13206/21/16/006315 ainsi que d’une signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 4 août 2016 portant les références greffe n°13206/21/15/006315. Elle soutient ainsi que l’ordonnance portant injonction de payer fondant la saisie et contestée porte sur le n°13206/21/15/006315 et qu’en conséquence la signification de l’ordonnance effectuée le 24 février 2016 ne saurait être considérée comme régulière et qu’il s’ensuit que l’ordonnance est caduque.
L’article 1422 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables à l’espèce énonce “en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Pour ce qui concerne la première signification de l'ordonnance d'injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire, le 24 février 2016, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'en vérifier la régularité, dés lors qu'a été apposée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille la formule exécutoire permettant son exécution forcée, seul le juge du fond -s'il avait été saisi par Madame [Y] [U] épouse [I] d'une opposition à l'encontre de cette ordonnance, ce qui n'est pas le cas- étant compétent pour statuer sur sa régularité dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'opposition éventuellement formée.
Il incombe au juge de l'exécution, en revanche, de vérifier le caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2016.
En effet, la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer n°13206/21/15/006315 rendue le 1er février 2016 par le tribunal d'instance de Marseille, laquelle a été signifiée à Madame [Y] [U] épouse [I] le 24 février 2016, et en l’absence d’opposition de la part de cette dernière, l’ordonnance n°13206/21/15/006315 a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 30 mars 2016 puis l’ordonnance portant la référence n°13206/21/15/006315 a bien été signifiée à Madame [Y] [U] épouse [I] le 4 août 2016.
La société COFIDIS était donc bien munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à pratiquer la saisie-attribution querellée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement et/ou la forclusion du recouvrement de la créance :
Madame [Y] [U] épouse [I] soutient que la créance, objet de la saisie-attribution, est forclose conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle rappelle que la saisie-attribution pratiquée porte sur un prêt à la consommation d’une durée d’un an consenti par la société COFIDIS le 15 octobre 2012 et que ce contrat a pris fin le 15 octobre 2013. Elle fait valoir qu’en application des dispositions précitées la société COFIDIS était tenue d’agir dans le délai de 2 ans et que faute de justifier d’un acte interruptif de forclusion elle est irrecevable.
Comme le relève à juste titre la société COFIDIS le juge de l’exécution ne peut remettre en cause l’existence d’un titre exécutoire, lequel a condamné Madame [Y] [U] épouse [I] à lui payer la somme de 4.068,13 euros en principal.
Et en application des dispositions de l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

En l’espèce, l’exécution du titre peut être poursuivie jusqu’en 2026. En conséquence, au jour de la saisie-attribution la société COFIDIS poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide.
Sur le caractère insaisissable des fonds saisis :
Madame [Y] [U] épouse [I] fait valoir que les fonds déposés sur le compte bancaire, objet de la saisie-attribution, correspondent à sa rente d’invalidité trimestrielle, laquelle est saisissable dans les mêmes conditions qu’un salaire selon les dispositions de l’article L56 du code des pensions civiles et ne peuvent être appréhendés que par une procédure de saisie des rémunérations.
La société COFIDIS affirme quant à elle que même si le compte bancaire saisi est alimenté par des salaires, il n’en demeure pas moins que la saisie de ces sommes d’argent peut être réalisée dans le cadre d’une saisie-attribution et non exclusivement au titre des saisie des rémunérations.
Madame [Y] [U] épouse [I], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce utile permettant d’établir que son compte bancaire était alimenté, le jour de la saisie querellée, par des fonds provenant d’une rente d’invalidité. En effet, la pièce 4 correspondant à une lettre RAR adressée au commissaire de justice poursuivant, la pièce 5 correspond à une capture d’écran afférente à une saisie administrative à tiers détenteur et la pièce 6 correspond à un avis impôt sur les revenus 2022. Elle n’est donc pas fondée à réclamer la protection accordée par les articles L32352-2 et R3252-1 du code du travail.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur le quantum de la créance :
Madame [Y] [U] épouse [I] affirme qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le montant de la créance, laquelle est au demeurant forclose.
Or, la société COFIDIS produit un décompte qui est parfaitement conforme au titre (pièce n°12). Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Ainsi, aux termes des débats il y a lieu de juger que la société COFIDIS était munie d’un titre exécutoire valide constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [I] et a pu valablement opérer la saisie-attribution querellée, laquelle est au demeurant parfaitement régulière. Madame [Y] [U] épouse [I] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Y] [U] épouse [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Y] [U] épouse [I], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société COFIDIS une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [Y] [U] épouse [I] recevable ;

Déboute Madame [Y] [U] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [Y] [U] épouse [I] aux dépens de la procédure ;
Condamne Madame [Y] [U] épouse [I] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00192
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00192 ?
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