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18/06/2024 | FRANCE | N°23/09546

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 18 juin 2024, 23/09546


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 23/09546 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCK


AFFAIRE : M. [Z] [R] ( Me Daniel BARRIONUEVO)
C/ M. [W] [M] ()




DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024


PRONONC

E : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier



NATURE DU JUGEME...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 23/09546 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCK

AFFAIRE : M. [Z] [R] ( Me Daniel BARRIONUEVO)
C/ M. [W] [M] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R]
né le 06 Janvier 1972 à [Localité 3] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, 6 allée des Banquiers, 13851 Aix en Provence

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [W] [M], né le 07 janvier 1943, domicilié et demeurant [Adresse 2]

défaillant

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] et Monsieur [M] sont copropriétaires au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], au sein duquel le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé.

Depuis le mois d’avril 2018, Monsieur [R] se plaint de régler seul les factures de consommation d’eau. Il a adressé un courrier de mise en demeure à M. [M], le sommant de lui rembourser les sommes correspondant à la part de la facture relative à la consommation d’eau de l’immeuble en copropriété.

Monsieur [R] a par ailleurs dénoncé un usage exclusif et personnel des parties communes par Monsieur [M], l'empêchant de jouir de ces dernières, et de tapages réguliers de ses différents locataires.

***

Par acte du 24 juillet 2023, M. [R] a assigné M. [M] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu l'article 10, 24-11 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, vu l'article 1242 du code civil, vu les pièces du dossier,

CONDAMNER Monsieur [M] au remboursement à Monsieur [R] de la somme de 2264 euros, correspondant à la part des factures d'eau imputable à la consommation de son lot,
JUGER qu'il sera mis en place une facturation individualisée de la consommation d'eau de l'immeuble de l'espèce,
JUGER qu'il sera désigné un administrateur provisoire afin d'évaluer la gestion antérieure et prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3000 euros en réparation des dommages causés à Monsieur [R],
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il a réglé toutes les factures de fourniture d’eau de toute la copropriété depuis avril 2018, aussi M. [M] a bénéficié des services collectifs et des éléments d’équipement commun sans avoir eu à participer aux charges entraînées par ces derniers.
Il ajoute que Mme [M] devait notamment procéder à l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat et transmettre le règlement de copropriété à Monsieur [R] mais ne l'a pas fait, que la copropriété ne bénéficie aucunement d’une gestion susceptible d’assurer sa conservation et son entretien, et qu'il convient de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire afin qu’il prenne toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Il précise qu'il n’existe pas de transmission à chaque copropriétaire de la facture d'eau établie dans les conditions prévues à l’article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales et sollicite que la facturation de la copropriété se fasse de manière générale, et que les frais suscités à cet effet soient supportés par les copropriétaires.
Il affirme que le défendeur fait un usage abusif de la copropriété, notamment des parties communes, qu'il a sciemment procédé à des installations sur les parties communes et causé des dommages à son lot et son parking.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [M], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches (accusé de réception revenu pli avisé non réclamé) n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I/ Sur la demande de remboursement des charges de copropriété

En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
L'article 10 de la même loi dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

En l'espèce, force est de constater que M. [R] sollicite, en sa qualité de copropriétaire, le remboursement par M. [M] de sa part relative aux factures de consommation d'eau, constituant ainsi le recouvrement de charge de copropriété.

Or, il sera rappelé que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic professionnel ou bénévole, a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires, le syndicat ayant le monopole de l'action collective en recouvrement de charges de copropriété.

En tout état de cause, M. [R] ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé les comptes de la copropriété depuis l'année 2018, l'exigibilité des charges litigieuses n'étant donc pas établie.

Enfin, il n'établit pas non plus la réalité de la part des factures d'eau relative à la consommation du lot de M. [M].

Par conséquent, M. [R] étant dépourvu de toute qualité pour solliciter le paiement de charges de copropriété, qui ne peut être recouvrées que par, et pour le syndicat des copropriétaires, sa demande de remboursement de la somme de 2264 euros doit être déclarée irrecevable.

II/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété

Aux termes de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.

Il résulte précisément de cette disposition que la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur ce fondement relève uniquement de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête et non du tribunal judiciaire.

En conséquence, le tribunal judiciaire ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande formulée par M. [R].

III/ Sur la demande de mise en place de compteurs et d'une facturation individuels dans la copropriété

L'article 24-11 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an.

M. [R] vise cette seule disposition au soutien de sa demande de mise en place de compteurs d'eau individuels au sein de la copropriété.

Néanmoins, ce texte n'impose aucunement cette mise en place au sein de la copropriété et il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer à la décision souveraine de l'assemblée générale des copropriétaires en la matière.

M. [R] sera donc débouté de cette demande.

IV/ Sur la responsabilité délictuelle de M. [M] sur le fondement de l'article 1242 du code civil

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il résulte du procès-verbal établi le 10 novembre 2023 que le commissaire de justice mandaté par M. [R] a constaté qu'un piquage sauvage a été réalisé sur le conduit d'arrivée d'eau de M. [R] jusqu'à l'appartement voisin; que du carrelage d'habillage des parties communes est brisé ; que la partie de la toiture de Mme [M] est dégradée ; qu'un empiétement est réalisé sur les parties communes ; qu'une descente de gouttière des eaux pluviales est cassée tout comme une partie de la toiture des emplacements de stationnement.

Néanmoins, ce seul procès-verbal réalisé à la demande de M. [R] ne permet nullement d'imputer les désordres susvisés aux locataires de M. [M]. En effet, aucun contrat de bail n'est communiqué et le commissaire de justice s'est contenté de relater les dires de M. [R], affirmant que les dommages ont été causés par les locataires du copropriétaire, à l'origine de multiples incivilités. En l'état, aucun élément objectif ne permet de retenir la responsabilité de M. [M] du fait de ses locataires.

Dès lors, il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [R].

V/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [N] [R] succombant, il supportera les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».

Monsieur [N] [R], condamné aux dépens, sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE IRRECEVABLE la demande de remboursement de la somme de 2264 euros formulée par Monsieur [N] [R],

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête et RENVOIE en conséquence le requérant à mieux se pourvoir,

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de mise en place d'une facturation individualisée de consommation d'eau et de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 3000 euros,

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens,

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juin 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 23/09546
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.09546 ?
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