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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01116

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 23/01116


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/01116 - N° Portalis DBW3-W-B7H-264K
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me KALIFA
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me REYNE
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciaire

DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, as...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/01116 - N° Portalis DBW3-W-B7H-264K
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me KALIFA
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me REYNE
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [F]
né le 04 Juin 1944 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [Z] épouse [F]
née le 29 Août 1946 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [K]
né le 27 Février 1960 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

[G] [F] et [I] [Z] épouse [F] sont propriétaires d’un terrain sur lequel est édifiée leur maison d’habitation situé [Adresse 1]. [W] [K] est propriétaire de la parcelle de terrain à usage de chemin située en amont d’une partie de leur propriété, donnant accès à son habitation [Adresse 2]. Se plaignant de l’effondrement de terre provenant du talus soutenant ce chemin intervenu en 2019, [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] ont assigné [W] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon ordonnance en date du 28 janvier 2022 le juge des référés de Marseille a
- ordonné à [W] [K] de procéder à l’enlèvement des terres (3m3) éboulées sur la propriété de [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] située [Adresse 1] à ses frais exclusifs et avancés
- dit n’y avoir lieu à prononcer d’une astreinte.

Cette décision a été signifiée le 21 février 2022.

Selon acte d’huissier en date du 27 janvier 2023 [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] ont fait assigner [W] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 6 juin 2023, [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] se sont référés à leurs écritures par lesquelles ils ont demandé de
- assortir l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2022 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation
- condamner [W] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- débouter [W] [K] de ses demandes
- condamner [W] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont souligné que [W] [K] n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés et soutenu qu’il ne cessait de soulever des motifs infondés pour tenter d’échapper à son obligation ; que celui-ci n’entendait en réalité pas supporter les moindres frais alors qu’eux-mêmes n’avaient jamais fait obstruction à l’application de l’ordonnance du 28 janvier 2022 ; qu’au contraire ils avaient toujours collaboré notamment en communiquant à [W] [K] et à la société GROUPAGEF, mandatée pour y procéder, le plan indiquant la position exacte des éléments fragiles ainsi que l’accès piétonnier ; que c’était cette société qui avait pris la sage décision de ne pas faire circuler d’engins de chantier sur leur propriété et que face à cette difficulté réelle et au risque d’endommagement de leur propriété, [W] [K] avait toujours refusé d’assumer les frais relatifs à un enlèvement manuel des terres ou bien à un enlèvement mécanique à partir de sa propre parcelle. Ils ont donc conclu
* qu’un enlèvement mécanique en faisant circuler des engins sur la propriété des époux [F] était à exclure, car susceptible de causer des dégâts sur leur propriété ; que cela était prouvé par l’email de la société GROUPAGEF qui refusait d’intervenir en raison de la fragilité du sol et du risque d’endommager le tube PVC enfoui sous leur propriété
* que cet enlèvement mécanique restait possible à partir de la propriété de [W] [K] qui le refusait catégoriquement car lui occasionnant des frais pourtant à sa charge exclusive en vertu de l’ordonnance de référé.

[W] [K] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de
- débouter [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] de leurs demandes
- condamner solidairement [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner solidairement [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a rappelé que sa seule obligation était de procéder à l’enlèvement des terres (3m3) et que si les modalités de retrait n’étaient pas précisées dans le dispositif, elles ressortaient clairement et sans ambiguïté de la motivation puisque le juge des référés avait souligné que “l’obligation de retirer les terres manuellement n’était pas établie” de sorte qu’en lui imposant un retrait manuel -et plus onéreux- les époux [F] faisaient eux-mêmes obstacle à l’exécution de l’obligation. Il a ajouté qu’en toute hypothèse les époux [F] ne rapportaient pas la preuve d’un obstacle (notamment l’existence d’un tube PVC enterré) et conclu que faire droit à une telle demande reviendrait à modifier indirectement l’ordonnance rendue ce que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de faire.

Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2023 le juge de l’exécution a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Aucune médiation n’ayant été acceptée à l’issue de la réunion d’information, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.

A cette audience, [G] [F] et [I] [Z] épouse [F], d’une part, et [W] [K], d’autre part, ont réitéré leurs demandes et moyens.

MOTIFS

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, il est incontestable que [W] [K] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 28 janvier 2022.

Il ne justifie pas être empêché d’exécuter l’obligation mise à sa charge malgré le conflit l’opposant à [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] et qui a justifié d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Il a déjà bénéficié de délais de fait. Le prononcé d’une astreinte, eu égard à son caractère comminatoire, apparaît donc nécessaire.

Il échet donc d’assortir l’ordonnance de référé du 28 janvier 2022 d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros, laquelle commencera à courir 2 mois après la signification du présent jugement et pendant 3 mois.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La procédure engagée par [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] étant parfaitement fondée, [W] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

[G] [F] et [I] [Z] épouse [F] ne justifient pas d’un préjudice résultant de la résistance de [W] [K]. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[W] [K], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[W] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Assortit l’injonction faite à [W] [K] par le juge des référés dans son ordonnance en date du 28 janvier 2022 d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros ;
Dit que cette astreinte commencera à courir 2 mois après la signification du présent jugement et pendant 3 mois ;
Déboute [G] [F] et [I] [Z] épouse [F], d’une part, et [W] [K], d’autre part, de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne [W] [K] aux dépens ;
Condamne [W] [K] à payer à [G] [F] et [I] [Z] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/01116
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.01116 ?
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