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18/06/2024 | FRANCE | N°22/09754

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 18 juin 2024, 22/09754


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 22/09754 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PAJ


AFFAIRE : Mme [I] [Y] et M. [F] [O] ( Maître Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS)
C/ S.A.S. DANAS ; M. [R] [A] (Me [N] [S])



DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du

délibéré a été fixée au 18 Juin 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/09754 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PAJ

AFFAIRE : Mme [I] [Y] et M. [F] [O] ( Maître Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS)
C/ S.A.S. DANAS ; M. [R] [A] (Me [N] [S])

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [I] [Y], née le 21 Juillet 1975 à [Localité 6] (83), de nationalité française, infirmière,
et
Monsieur [F] [O], né le 29 Mars 1976 à [Localité 5] (75), de nationalité française, employé municipal, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

LA S.A.S. DANAS, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 803 592 526 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Monsieur [R] [A], né le 14 septembre 1949 à [Localité 4], domicilié et demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

***
EXPOSE DU LITIGE

Dans le courant de l’année 2018, Madame [Y] et Monsieur [O] ont souhaité réaliser une extension de leur habitation principale consistant en la construction d’un studio indépendant au rez-de-chaussée ainsi que d’une pièce supplémentaire dans l’habitation principale.

Ils ont confié à Mme [C], architecte, une mission de conception de l’ouvrage avec notamment l’établissement du dossier de permis de construire et l’élaboration des plans d’exécution.

Ils ont également pris attache avec la société DANAS pour réaliser les travaux envisagés, qui a établi un devis le 2 octobre 2018 pour un montant total de 107.361,18 euros TTC, accepté par Madame [Y] et Monsieur [O] le 8 novembre 2018.

Les travaux ont débuté le 28 novembre 2018.

En décembre 2018, Monsieur [O] s'est plaint de désordres liés à des fondations manifestement insuffisantes, des supports de plancher non conformes, des travaux électriques bâclés, l'absence de pente des tuyaux d’évacuation des eaux usées et des non-conformités des matériaux utilisés avec la norme RT 2012.

Les maîtres d'ouvrage ont demandé à la SAS DANAS d’arrêter les travaux et de quitter le chantier.

Le 16 avril 2019, le commissaire de justice mandaté par Madame [Y] et Monsieur [O] a dressé un procès-verbal des constatations effectuées sur le chantier.

La SAS DANAS a quant à elle sollicité le paiement du solde des travaux.

***
Par exploit en date du 24 juillet 2019, la SAS DANAS a saisi la juridiction des référés près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins paiement par Mme [Y] et M. [O] de la somme de 39.212,52 euros TTC au titre du solde du devis ainsi que la somme de 5.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice, et à titre subsidiaire, d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 21 février 2020, la juridiction des référés a rejeté les demandes indemnitaires formulées par la SAS DANAS et a désigné M. [H] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2022.

Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2022, M. [O] et Mme [Y] ont assigné la SAS DANAS et M. [R] [A], gérant de la société, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résiliation du contrat et d'indemnisation de leurs préjudices.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2024, M. [O] et Mme [Y] demandent au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences précitées,

IN LIMINES LITIS, DONNER ACTE à Madame [Y] et Monsieur [O] qu’ils s’en remettent à Justice quant à l’opportunité de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture,
Si, par extraordinaire, l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024 devait être révoquée, il conviendra de fixer la clôture de la mise en état à une date ayant permis aux époux [Y]-[O] de conclure en réponse,
AU PRINCIPAL, PRONONCER la résiliation aux torts exclusifs de la SAS DANAS du contrat en date du 8 novembre 2018, à la date du 16 avril 2019,
CONDAMNER solidairement la SAS DANAS et Monsieur [R] [A] au paiement des sommes suivantes :
29.641,70 euros au titre des travaux de reprise à effectuer sur le chantier,
68.900,00 euros au titre de la perte locative,
15.000,00 euros au titre du trouble de jouissance,
30.000 euros au titre des préjudices moraux subis,
CONDAMNER solidairement la SAS DANAS et Monsieur [R] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier,
CONDAMNER solidairement la SAS DANAS et Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Ils exposent que contrairement aux allégations des défendeurs, l’ouvrage n’a jamais été terminé par la SAS DANAS mais que le chantier a été arrêté en raison de graves carences en matière de sécurité et d’importantes non-conformités observées par les maîtres d’ouvrage. En outre, au jour de l’arrêt des travaux, ils étaient strictement à jour des paiements des factures de la SAS DANAS qui a entendu, dans le cadre de la procédure de référé, solliciter le paiement du solde du chantier et non de factures non acquittées.

Ils soutiennent que les constatations effectuées sur le chantier par l'huissier de Justice, l'expert M. [K] et l'expert judiciaire tendent à démontrer que les travaux réalisés par la SAS DANAS présentent d’importantes malfaçons et non-conformités et qu'elle ne disposait manifestement pas des compétentes nécessaires ni d'une assurance pour les travaux de plomberie, d'électricité, et de fondation. Au surplus, la SAS DANAS a, sans l’accord du maître d’ouvrage, modifié des éléments essentiels du devis comme le respect de la règlementation RT 2012 et l’escalier ¼ tournant afin de construire à moindre coût, tout en facturant au prix du devis des prestations non conformes. Ils ajoutent que la continuation des travaux par la SAS DANAS aurait mis en péril la solidité de l’ouvrage, sans qu'ils ne puissent se retourner vers l’assurance de l’entreprise.

Ils contestent la demande en paiement du solde du devis, évoquant que la rupture du contrat est la conséquence des seules fautes commises par la SAS DANAS et son représentant légal et non d'un défaut de paiement. Aussi, la SAS DANAS ne peut réclamer le paiement de prestations qui n’ont pas été réalisées au jour de la résiliation, étant précisé qu'ils ont réglé plus que les sommes dues au titre de l’échelonnement des paiements prévu au devis.

Ils font état des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons mais aussi de leur perte locative depuis l'année 2019 et de leur préjudice moral, matérialisé par un syndrome dépressif atteignant M. [O]. Ils expliquent qu'ils vivent depuis 4 ans au milieu d’un chantier avec une partie de leur habitation soumise à infiltrations d’eau et non isolée, constituant un préjudice de jouissance.

Ils ajoutent que l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire est analysée, par la Cour de Cassation, comme une faute personnelle du représentant légal détachable de ses fonctions sociales. Or, M. [A] leur a affirmé que sa société était assurée pour l’ensemble des travaux envisagés et ce n’est que dans le cadre de la procédure de référé qu'ils ont été destinataires de l’attestation d’assurance de la SAS DANAS et ont pu constater que les lots plomberie, électricité et fondation n'étaient pas couverts par l’assurance souscrite. En outre, ce dernier s’est rendu coupable d’une escroquerie pure et simple à l’encontre de ses clients, en mentionnant aux devis la fourniture de fenêtres, de chauffe-eau et d’équipements conformes à la règlementation RT 2012 en matière d’économie d’énergie alors qu’il a posé sur l’ouvrage des équipements et huisserie à bas prix différents de ceux prévus au devis tout en les facturant au prix des équipements conformes.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 avril 2024, M. [A] et la SAS DANAS demandent au Tribunal de :

Vu les articles 802 et 803 CPC, REVOQUER l’ordonnance de clôture du 16.04.2024,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu le rapport d’expertise [V], de toutes leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent que le chantier s’est interrompu en l’état en raison du refus de paiement des factures de la SAS DANAS, représentant la somme de 11.367,20 euros. Aussi, les demandeurs n'ont plus donné accès au chantier à l’entreprise alors qu’ils étaient redevables d’une somme importante et la SAS DANAS n’a commis aucune faute.
Ils indiquent que la société ne doit restituer que la somme de 8866.88 euros, ainsi les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer la somme de 29.641,70 euros.
Ils ajoutent que le préjudice moral n'est pas justifié et que le devis ne comportait aucune durée concernant les travaux, aucun retard ne lui étant imputable, étant précisé que les demandeurs n’ont jamais fait part avant la construction de leur intention de louer la maison sur Airbnb. En outre, les revenus de cette hypothétique location seraient grevés de charges et d’impôts dont ils ne font pas état.
Enfin, ils affirment que l’ouvrage n’a pas été réceptionné puisque le chantier a été interrompu avant la fin à défaut de paiement des demandeurs, aussi ils ne subissent aucun préjudice du fait de l’absence de garantie décennale.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 22 février 2024 a été révoquée le 7 mai 2024 afin d'admettre les conclusions du défendeur. Une nouvelle clôture est intervenue le 7 mai 2024 avant l'ouverture des débats.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la résiliation aux torts exclusifs de la SAS DANAS du contrat en date d'entreprise du 8 novembre 2018

L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Les articles 1227 et 1228 du même code prévoient que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le juge du fond apprécie souverainement si l'inexécution est suffisamment grave pour fonder la résolution immédiate du contrat, dès lors que les prestations objets du contrat n'ont pas été exécutées. Aussi, est insuffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, un manquement qui n'est pas de nature à empêcher la continuation du contrat.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Mme [Y] et M. [O] ont confié à la SAS DANAS, par devis accepté le 8 novembre 2018, la réalisation de travaux de maçonnerie, gros oeuvre, VRD, menuiserie, plâtrerie, carrelage, plomberie, toiture et électricité dans le cadre d'une construction neuve, pour un montant total de 107 361,18 euros TTC.
Le devis prévoit la mise en place d'un échelonnement des paiements entre l'acompte de 20% versé à la signature du devis et le solde versé à la fin du chantier.

Le commissaire de justice mandaté par Mme [Y] et M. [O] a constaté le 16 avril 2019 plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la SAS DANAS :

- l'escalier conduisant à l'extension est droit et non quart tournant ; les marches n'affleurent pas les cloisons situées à droite et à gauche de l'escalier ; l'escalier n'est pas centré ;
- les huisseries sont mal posées par rapport au placoplâtre qui est intérieur en partie haute et extérieur en partie basse ;
- en de nombreux endroits, les vis de maintien du placoplâtre sont en saillies et des rebouchages grossiers sont visibles à des endroits où des ouvertures pour des réservations de prises ont été faites,
- certains éléments du placoplâtre bougent à l'appui, laissant déduire un défaut de fixation.

L'expert amiable M. [K] relève quant à lui, dans son rapport d'assistance à expertise judiciaire du 3 septembre 2020, que le chantier a démarré le 28 novembre 2018 et que M. [O] s'est plaint dès décembre 2018 de défauts affectant les fondations, les supports de plancher en refends sur agglos creux et l'électricité. Il indique que la maison en R+1 accolée à l'ancienne maison se trouve en l'état d'avancement de clos et couvert ; qu'elle ne présente pas de joint para-sismique de 4 cm de vide minimum et que les baies et portes d'entrée ne sont pas ferraillées selon les règles para-sismiques. Il met en évidence :

- que le vide sanitaire mesure 40 cm de haut et non 80 cm comme prévu au devis, rendant difficile l'accès aux canalisations d'écoulement EV / EU ;
- que l'escalier, prévu ¼ tournant par l'architecte, a été réalisé droit et mesure 90 cm au lieu de 1 mètre ;
- qu'un tuyau d'évacuation et de ventilation présent dans le mur pignon qui supporte la toiture fragilise la structure du bâtiment,
- que le plafond en panneau de trilatte n’est pas conforme à la RT 2012,
- que la pose des fenêtres est à reprendre et qu'elles sont en attente de l'isolant des murs du premier étage, un jour est visible sous les pièces d'appui et l'étanchéité n'est pas garantie,
- que les fenêtres ne disposent pas d'entrées d’air relatives à la VMC et ne sont pas conformes à la RT 2012,
- que les bandes calicots ont été réalisées grossièrement et vont nécessiter des reprises importantes avant l'application de la peinture,
- que l'épaisseur de l’isolant contre le mur pignon est insuffisante, non conforme à la RT 2012, de même pour l’isolant sur les autres murs de façade,
- que la douche à l’italienne est posée à 20cm du sol, constituant une marche importante,
- que l'étanchéité règlementaire sur l’extérieur de l’ouvrage est absente,
- et que le regard ne permet pas l’accès aux réseaux.

M. [K] expose ainsi que les travaux commandés ne sont pas achevés et présentent de nombreuses non-conformités.

L'expert judiciaire dans son rapport du 15 juillet 2022 précise également que la construction, non terminée, se situe dans sa phase de clos et de couvert et donc hors d'eau et hors d'air, et retient les désordres et non-conformités suivants :

- non-respect du caractère tournant de l’escalier sur trois marches, étant précisé que l'architecte avait prévu les deux options selon les plans fournis et que l'escalier droit ne gêne plus le défendeur mais uniquement sa largeur,
- non-respect de la dimension des marches d’escalier,
- défaut de pose d’aplomb du doublage des huisseries,
- le trou de sortie des câbles électriques devra être rebouché avant la fermeture du doublage,
- les dimensions du regard d'accès au tout à l'égout ne sont pas conformes,
- mauvaise isolation des fenêtres faite avec un matériaux non adapté, qui doivent être déposées pour recevoir un joint compribande entre la pièce d'appui et la menuiserie,
- une fenêtre non RT 2012,
- non-respect de la hauteur du vide sanitaire soit 40cm au lieu des 60 cm prévus au devis,
- une mauvaise évacuation des eaux sanitaires en raison d'une mauvaise pente,
- seules deux aérations du vide sanitaire sont présentes au lieu de 3,
- les enduits autour des tableaux de fenêtres et des gonds doivent être repris, un gond est affecté d'un défaut de scellement,
- l'étanchéité de la porte-fenêtre et de la baie vitrée n'est pas garantie en l'absence de joint compribande, la dalle du rez-de-chaussée non plane occasionne un passage d’eau dans la pièce sous la baie vitrée,
- le ferraillage de la ceinture est apparent au premier étage.

S'agissant du respect de la réglementation thermique RT 2012, les sondages ont révélé une irrégularité des épaisseurs d'isolants au rez-de-chaussée, une absence de continuité d'isolant sur les murs périphériques au-delà de la limite du plafond en rez-de-chaussée, une absence d'isolants dans le plénum du plafond, une absence partielle d'isolants sur les murs nord toute hauteur de la chambre du rez-de-chaussée et sur les murs du R+1, soit des non-conformités à l'étude thermique.
L'ensemble des autres désordres évoqués par les demandeurs, notamment les rebouchages affectant le placoplâtre, les désordres affectant le mur séparatif du rez-de-chaussée et la pose du bac à douche (en l'absence de CCTP précis) n'a pas été relevé par l'expert judiciaire.

Il ajoute que l'ouvrage n'est pas soumis à l'obligation para-sismique compte tenu de la zone de sismicité faible et que le lot peinture, comprenant le marouflage, n'incombait pas à la SAS DANAS.

La société AX NEUTRO, sapiteur sollicité par l'expert judiciaire, souligne en outre dans son rapport du 19 novembre 2021 que des gravas jonchent la canalisation PVC de diamètre 100 mm, que la canalisation collectant la douche et le lavabo présente une contrepente et que la canalisation du cumulus n'est pas connectée au réseau PVC. Selon le sapiteur, les infiltrations dénoncées se produisent sous le faîtage par la toiture en R+1 éventuellement par le mortier de ciment de scellement des tuiles de rive et par le solin plomb trop court sur le mur d'héberge à la limite des deux bâtiments.

Il résulte ainsi du rapport d'expertise judiciaire que si les travaux de hors d'eau et hors d'air ont été achevés, de nombreux travaux restent à réaliser au rez-de-chaussée comme à l'étage de la construction (revêtement, isolation, menuiserie, plomberie, électricité, faux-plafonds...).
Aussi, les travaux réalisés représentent a minima 65% de l'avancement du chantier, soit la somme de 69 784,76 euros TTC, laissant un solde de 37 576,42 euros TTC.
Or, Mme [Y] et M. [O] justifient avoir versé la somme totale de 75 358,66 euros compte tenu d'un paiement en espèces intervenu en janvier 2021, laissant un solde de 32 002,52 euros TTC.

Les défendeurs ne peuvent donc valablement soutenir que le chantier a pris fin en l'absence de règlement des maîtres d'ouvrage, dans la mesure où l'échelonnement des paiements prévu par le devis a été respecté par ces derniers et où il n'est pas démontré qu'une facture émise est demeurée impayée. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [Y] et M. [O] dans le cadre de la résiliation du contrat de marché.
En outre, la SAS DANAS ne peut valablement exciper de l'absence de paiement de l'entier solde du marché, puisque l'intégralité des travaux n'avait pas été exécutée au mois d'avril 2019.

En revanche, il apparaît que les multiples malfaçons et non-conformités aux règles de l'art précitées, mises en exergue par l'expert judiciaire, constituent des manquements contractuels graves uniquement imputables à la SAS DANAS. Ces nombreux manquements sont de nature à empêcher la continuation du contrat d'entreprise, dans la mesure où l'expertise judiciaire mentionne depuis le mois de juin 2022 que le maître d'ouvrage a perdu sa confiance envers l'entreprise, qui ne finira pas le chantier.

Ces inexécutions étant suffisamment graves pour fonder la résiliation du contrat pour l'avenir, il convient de prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la SAS DANAS du contrat d'entreprise en date du 8 novembre 2018, à la date du 16 avril 2019.

II/ Sur la responsabilité personnelle de M. [A]

Aux termes de l'article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'article L.243-3 du même code ajoute que quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'article L.223-22 du code du commerce prévoit quant à lui que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il résulte de ces dispositions que les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, constructeurs d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, sont soumises à l'obligation d'assurance décennale et doivent justifier celle-ci par la remise d'une attestation réglementée.

Il est constant que l'assurance de responsabilité décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ceux qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination.

A ce titre, le gérant d'une société qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, mais également d'une faute civile séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle.

En l'espèce, M. [K] a relevé dans son rapport l'absence de souscription par la SAS DANAS d'une assurance décennale couvrant les travaux d'électricité et de plomberie.
L'attestation d'assurance de garantie décennale établie par la société MIC INSURANCE au titre de la période du 23 octobre 2018 au 22 janvier 2019 mentionne effectivement que la SAS DANAS n'est assurée qu'au titre des activités maçonnerie, charpente et structure bois, couverture et peinture intérieure.

Il apparaît donc incontestable que M. [A], gérant d'une société chargée de la construction d'un ouvrage, s'est intentionnellement abstenu de souscrire l'assurance de responsabilité décennale obligatoire concernant les travaux de fondation, d'électricité et de plomberie alors même qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment, il ne pouvait qu'avoir connaissance du caractère impératif de cette garantie.

Ce manquement, constitutif d'une faute civile, est de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la SAS DANAS, sous réserve toutefois de la démonstration par les demandeurs de la réunion des conditions inhérentes à l'engagement de la garantie décennale de l'entreprise.

Il doit être rappelé qu'en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-6 du même code dispose en outre que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

L'expert judiciaire indique lui-même dans son rapport que le chantier a été réceptionné avec réserve à la date du 23 avril 2019, compte tenu des constatations de l'huissier de justice, et n'a pas été contredit par les parties à ce titre.

Aucun élément du dossier ne fait état de désordres affectant le lot électricité et le lot fondation confiés à la SAS DANAS.
Le commissaire de justice fait uniquement état des réserves formulées par Mme [Y] sur l'installation électrique et les amenées de câbles non visibles du fait des dalles coulées, ainsi que des réservations pour les évacuations et les amenées d'eau, ces réserves n'étant ni précises ni localisées. Aussi, les désordres et non-conformités affectant le lot plomberie, soit la mauvaise évacuation des eaux sanitaires en raison d'une mauvaise pente et le non-respect de la hauteur du vide sanitaire prévue au devis sont apparus postérieurement à la réception.

Néanmoins, Mme [Y] et M. [O] ne démontrent nullement l'éventuelle gravité décennale de ces désordres et ne justifient pas de leur impropriété à destination ou de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage. La gravité décennale de ces désordres ne ressort pas non plus du rapport d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire et il n'appartient pas au tribunal de la caractériser seul.

Aussi, les malfaçons et désordres affectant le lot plomberie ne peuvent donc conduire qu'à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS DANAS non de sa garantie décennale.
Il sera rappelé que la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité contractuelle de l'entreprise n'est que facultative et non obligatoire. En conséquence, les demandeurs ne peuvent valablement se plaindre de l'absence de souscription d'une assurance de garantie décennale, bien qu'impérative, ni invoquer aucun préjudice à ce titre, dans la mesure où cette garantie n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Ils ne démontrent pas non plus l'existence d'une escroquerie commise par le gérant de la société.

Mme [Y] et M. [O] seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [A], sa responsabilité personnelle en qualité de gérant de l'entreprise ne pouvant être engagée.

III/ Sur l'indemnisation des préjudices des demandeurs

L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

A/ Sur les travaux de reprise à effectuer sur le chantier

L'expert judiciaire précise que des travaux supplémentaires se sont ajoutés au marché initial, portant le montant total des travaux à la somme de 110 661,18 euros. Il est également mentionné que la SAS DANAS a réalisé des travaux pour la somme de 86 725,86 euros, que Mme [Y] et M. [O] ont réglé la somme totale de 75 358,66 euros et que le coût de reprise des ouvrages partiellement réalisés ou mal réalisés mais également des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage représente la somme de 44 169,40 euros. M. [H] ne distingue aucunement le montant des travaux de reprise du montant des travaux de finition.
Compte tenu de la résiliation prononcée et des ouvrages non exécutés par la SAS DANAS, elle ne peut être condamnée à verser cette somme de 44 169,40 euros aux maîtres d'ouvrage, qui représenterait un enrichissement sans cause.

Ces derniers produisent un devis de la société COREBAT en date du 22 avril 2022 d'un montant total de 29 641,70 euros. La lecture attentive de ce devis soumis à l'expert judiciaire révèle que certains postes incluent la reprise de désordres non retenus par M. [H] et d'inachèvements non réglés à la société défenderesse. M. [H] précise lui-même que ce devis correspond aux travaux de reprise mais également de finition du chantier.

Or, le montant de l'indemnité due à M. [O] et Mme [Y] ne peut que correspondre à la stricte reprise des malfaçons constatées et imputées à la SAS DANAS par l'expert judiciaire, soit les désordres touchant l'escalier, la pose des huisseries, le rebouchage de la gaine électrique et du trou de sortie des câbles, le regard d'accès à l'égout, l'isolation des fenêtres, les fenêtres ne correspondant pas à la réglementation RT 2012, la hauteur du vide sanitaire, la mauvaise évacuation des eaux sanitaires, le gond descellé, le joint compribande de la baie vitrée, le ferraillage apparent de la ceinture, l'isolation des contre cloisons et de l'extension RT 2012, la reprise du solin et des rives de toiture en raison des infiltrations.
En revanche, doit être déduit de ce montant l'ensemble des reprises concernant la dépose du bac de douche (480 euros HT), la fourniture et la pose d'un tableau électrique (922 euros HT), la réalisation d'une troisième ventilation du vide-sanitaire (840 euros HT), le traitement de la fissure du plancher (680 euros), le traitement des joints de dilatation verticaux (540 euros HT) et la fourniture et la pose d'un couvre-joint (672 euros HT) soit la somme totale de 4 134 euros HT soit 4 547,4 euros TTC.
La SAS DANAS apparaît donc redevable de la somme de 25 094,30 euros au titre des travaux de reprise à effectuer sur le chantier.

Cependant, il résulte des calculs opérés par M. [H] que la SAS DANAS a réalisé des travaux pour la somme de 86 725,86 euros, alors que Mme [Y] et M. [O] ont réglé la somme totale de 75 358,66 euros, laissant donc un solde 11 367,20 euros.

Par conséquent, compte tenu de cet élément, la SAS DANAS sera condamnée à payer à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] la somme de 13 727,10 euros au titre des travaux de reprise à effectuer sur le chantier,

B/ Sur la perte locative

Les demandeurs exposent que la construction d’un studio indépendant au rez-de-chaussée disposant d’une entrée séparée du reste de l’habitation a été envisagée en vue de procéder à un investissement locatif de courte durée de type Airbnb durant la période estivale entre juin et septembre. La configuration des lieux permet de corroborer cette affirmation. Il doit être observé que M. [O] et Mme [Y] sont déjà propriétaires d’un studio indépendant à la même adresse, générant en moyenne 11 565,75 euros de revenus annuels pour environ 188 nuitées par an avec un taux d'occupation moyen d'environ 65%.

Ils affirment que le prix d’une nuit dans le studio aurait du leur permettre de dégager un revenu d’environ 130 euros par nuit sur les périodes du 1er juin au 15 septembre pour les années 2019 à 2023.

Les travaux étaient réalisés à hauteur de 65% en mai 2019 à la date de la résiliation du contrat d'entreprise et les défendeurs ne démontrent effectivement pas que la SAS DANAS s'était engagée à terminer le chantier avant le mois de mai 2019 ni que M. [A] était parfaitement informé de leur volonté de louer le nouveau studio pour la saison estivale, étant précisé que les travaux restants à réaliser demeuraient conséquents. Dès lors, la perte locative évoquée ne sera évaluée qu'à compter de la saison estivale 2020.

En revanche, Mme [Y] et M. [O] ne pouvaient incontestablement procéder aux travaux de reprise et d'achèvement alors même que se déroulaient des opérations d’expertise sur les lieux.

L'indemnisation de la perte locative ne peut que correspondre à celle d'une perte de chance, compte tenu de l'aléa inhérent à toute location. Il doit être en outre rappelé que l'impôt n'est pas pris en considération dans la détermination du montant du préjudice qui doit être réparé intégralement.

En conséquence, la perte de chance de louer le studio au cours des saisons estivales des années 2020 à 2023 sera fixée à 50% de la nuitée évaluée à 130 euros, soit la somme globale de 27 560 euros.

La SAS DANAS sera ainsi condamnée à verser à Mme [Y] et M. [O] la somme de 27 560 euros au titre de la perte de chance locative.

C/ Sur le trouble de jouissance

Les malfaçons affectant la surface habitable au niveau R+1 de l'extension, soit l'escalier, l'isolation des fenêtres et des contre-cloisons, le solin et rives de toiture à l'origine des infiltrations, sont nécessairement à l'origine d'un trouble de jouissance pour les demandeurs qui avaient vocation à habiter l'étage de l'extension, en les empêchant de jouir sereinement de leur bien et d’occuper paisiblement leur domicile depuis le constat des désordres.

Compte tenu de l'ancienneté et de l'ampleur des désordres, leur préjudice de jouissance sera souverainement évalué à la somme de 4000 euros.
La SAS DANAS sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

D/ Sur les préjudices moraux

M. [O] produit un arrêt de travail du 14 juin au 19 juillet 2019 puis du 28 mai au 26 juin 2020, du 6 mai au 4 juin 2021 et du 14 avril au 13 mai 2022 en raison d'un état anxio-dépressif. Le certificat médical du 28 mai 2020 fait état de troubles anxio-dépressifs dans un contexte professionnel et personnel et de la prescription de médicaments correspondants. Cependant, les demandeurs n'établissent aucunement que ce traitement et ces arrêts de travail ont été causés par les malfaçons affectant le bien.
Aussi, M. [O] et Mme [Y] ne produisant aucune pièce au soutien de l'existence réelle d'un préjudice moral, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.

IV/ Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

La SAS DANAS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Il doit être rappelé que les frais de constat d'huissier ne font pas partie des dépens mais sont appréciés au stade des frais irrépétibles.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La SAS DANAS sera condamnée à payer à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

PRONONCE la résiliation du contrat d'entreprise conclu le 8 novembre 2018 entre la SAS DANAS, Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] à la date du 16 avril 2019, aux torts exclusifs de la SAS DANAS,

DEBOUTE Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [A],

CONDAMNE la SAS DANAS à payer à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] la somme de 13 727,10 euros au titre des travaux de reprise à effectuer sur le chantier,

CONDAMNE la SAS DANAS à verser à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] la somme de 27 560 euros au titre de la perte de chance locative,

CONDAMNE la SAS DANAS à verser à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

DEBOUTE Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] de leur demande au titre de leurs préjudices moraux,

CONDAMNE la SAS DANAS aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, en ce non compris les frais de constat d'huissier,

CONDAMNE la SAS DANAS à payer à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [O] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juin 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 22/09754
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.09754 ?
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