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18/06/2024 | FRANCE | N°22/09542

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 18 juin 2024, 22/09542


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 22/09542 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QLV


AFFAIRE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES BOUCHES DU RHONE ( Me Yves BOYER)
C/ S.C.P. SERGE DUBOST, PHILIPPE JOURDENEAUD, JEAN-JACQUES ROUVIER () - SDC [13] (Me Hélène JOUREAU)


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sy

lvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au g...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/09542 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QLV

AFFAIRE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES BOUCHES DU RHONE ( Me Yves BOYER)
C/ S.C.P. SERGE DUBOST, PHILIPPE JOURDENEAUD, JEAN-JACQUES ROUVIER () - SDC [13] (Me Hélène JOUREAU)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (DRFIP PACA 13), Missions domaniales, pôle Gestion des Patrimoines Privés, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [V] [Z], né le 3 mars 1918 à [Localité 9] (Tunisie) et décédé le 28 décembre 1990 à [Localité 12] (Tunisie), pour avoir été désignée par ordonnance sur requête du décision du 28 octobre 2020 rectifiée par décision du 18 décembre 2020

représentée par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

LA S.C.P. SERGE DUBOST, PHILIPPE JOURDENEAUD, JEAN-JACQUES ROUVIER, notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [13] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SOLAFIM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 349 995 399 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant décision du 28 octobre 2020, rectifiée le 18 décembre 2020, rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille, l’Administration des Domaines a été désignée curateur pour assurer la succession vacante de Monsieur [V] [Z], décédé le 28 décembre 1990.

Dans le cadre de cette succession, figuraient les lots de copropriété n°241 et 251 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « LE [13] » situé [Adresse 4] et [Adresse 8].

Par acte authentique du 20 juillet 2021, reçu aux minutes de la SCP Serge DUBOST, Philippe JOURDENEAUD, Jean-Jacques ROUVIER, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône (DRFIP PACA) a vendu les biens immobiliers à la société BSL IMMO.

A la suite de cette vente, par exploit du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [13] a formé opposition au paiement du prix de vente des lots à concurrence de la somme de 5 934,54 euros.

***
La DRFIP PACA a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille par exploit des 12 et 14 octobre 2021 aux fins de solliciter la mainlevée de cette opposition et le paiement de dommages et intérêts.

Suivant décision du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit de la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Marseille.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA et par commissaire de justice le 7 novembre 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône demande au tribunal de :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article 1240 du Code Civil,

- Juger recevable et bien fondée l’action de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [V] [Z],
- Juger recevable et bien-fondée la dénonce de la procédure à la Société Civile Professionnelle « Serge DUBOST, Philippe JOURDENEAUD, Jean-Jacques ROUVIER », Notaires associés à [Localité 10], et en conséquence, ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à ladite société ;
- Prendre acte que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [G] [D] veuve [O], reconnaît devoir la somme de
3 208,99 euros ;
- Juger qu’en revanche, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [V] [Z], conteste devoir la somme de 2 725,55 euros représentant des frais non nécessaires et non justifiés ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [13] ;
- En conséquence, ordonner d’une part, la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 2 725,55 euros de l’opposition signifiée le 17 août 2021 sur le prix de vente suite à la cession des biens immobiliers cadastrés [Cadastre 6] et [Cadastre 7], formant les lots de copropriété N°241 et 251 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Le [13] » situé à [Localité 11], [Adresse 4] et [Adresse 8], et d’autre part, le versement de pareille somme dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision par la Société Civile Professionnelle « Serge DUBOST, Philippe JOURDENEAUD, Jean-Jacques ROUVIER », Notaire instrumentaire, à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [V] [Z] ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [13], sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à régler à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [V] [Z], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [13] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu [V] [Z], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (en ce compris les frais de la procédure d’opposition et de la présente assignation) ;
- Rappeler que la décision à intervenir est, à l’instar des décisions de première instance, de droit exécutoire à titre provisoire.

Elle reconnaît devoir la somme de 3 208,99 euros mais conteste les autres sommes réclamées, correspondant à des frais non nécessaires et non justifiés, les justificatifs transmis ne permettant pas de légitimer les dépenses ainsi engagées.
Elle conteste ainsi devoir la totalité du montant de l’opposition, considérant que de nombreuses sommes correspondent à des prestations ou des frais engagés ne devant pas être supportés par le copropriétaire concerné, pour un montant total de 2 725,55 euros.
Elle affirme que l'opposition présente un caractère manifestement vexatoire, tendant à porter atteinte à ses intérêts, surtout que la société SOLAFIM est informée depuis le 6 avril 2021 des contestations soulevées.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu la loi du 10 juillet 1965,

- PRENDRE ACTE que la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône ne conteste pas la somme de 3.208,99 euros,
- REJETER la contestation de la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône portant sur la somme de 2.725,55 euros,
- VALIDER l’opposition au prix de vente signifiée le 17 août 2021 par Maître [S] [W] sur la somme principale de 5.934,54 euros,
- ORDONNER le versement de la somme de 6.124,52 euros sur le prix de vente reçu par la SCP JOURDENEAUD ROUVIER suite à la cession des lots 241 et 251 au sein de l’ensemble immobilier [13],
- REJETER toutes demandes, fins et contestation de la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône,
- CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône à régler la somme de 4.000 euros pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [13],
- CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [13] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA et du département des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

Il soutient que l'opposition signifiée mentionne d'une manière précise le montant et les causes de la créance en distinguant pour l’appartement et la cave et que la DRFIP reconnait désormais devoir la somme de 3208,99 euros. Il justifie du solde de 435,50 euros mentionné sur le décompte au 1er janvier 2019 par la production de l’extrait des grands livres tenus par l’ancien syndic. Il affirme que la défaillance d’un copropriétaire, de surcroît lorsque celui-ci est décédé et lorsque le syndic ignore les coordonnées des héritiers, entraîne un surcroît de son activité et que les frais relèvent de la gestion de l’ancien syndic COGEFIM FOUQUE.
Il indique produire le contrat de syndic, les lettres de mise en demeure ainsi que les deux factures d’avocat en date des 15 et 20 octobre 2020 et assure que les sommes réclamées sont justifiées par des diligences exceptionnelles accomplies par le syndic et tarifées par le contrat, ou par la production des factures d'avocat.

Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts dans la mesure où l’opposition formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13] est parfaitement justifiée et où L'atteinte portée aux Finances Publiques n'est pas démontrée.
Il fait en outre état de son préjudice lié à la résistance abusive du demandeur.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCP Serge DUBOST, Philippe JOURDENAUD, Jean-Jacques ROUVIER régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.

Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.

L'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ajoute que pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.

En l'espèce, Monsieur [V] [Z], décédé le 28 décembre 1990, était propriétaire des lots n°241 et 251 au sein de la copropriété située [Adresse 4] et [Adresse 8]. La direction régionale des finances publiques de la région PACA, direction départementale des Bouches du Rhône, désignée en qualité de curatrice de la succession par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2020, rectifiée le 18 décembre 2020, a procédé à la vente des lots par acte notarié en date du 20 juin 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires [13], représenté par son syndic, a formé opposition au prix de vente des lots n°241 et 251 à hauteur de 6 124, 52 euros, dont 5 934,54 euros au titre des charges de copropriété et 189,98 euros au titre de l'acte.

Il doit être rappelé qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que les charges dont le paiement est réclamé ont été approuvées par une décision d'assemblée générale et que les sommes visées par l'opposition correspondent à des créances liquides et exigibles au moment où la vente avait été notifiée au syndic. Il incombe au syndicat des copropriétaires de saisir le juge du fond afin de faire valider l'opposition régulièrement signifiée.

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].

L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'État.

En l’espèce, le syndicat défendeur produit aux débats les pièces suivantes :

- un décompte des charges et frais dus par la direction régionale des finances publiques en date du 9 février 2021,
- une déclaration de créance à la direction régionale des finances publiques en date du 9 février 2021 portant sur la somme de 4 028,62 euros au titre des charges de copropriété et frais exposés,
- le grand livre des comptes des années 2018 et 2019,
- les appels de fonds du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021 adressés à M. ou Mme [Z],
- une mise en demeure de régler les charges de copropriété soit la somme de 4 277,87 euros, adressée par lettre recommandée le 25 mars 2021,
- le procès-verbal d'assemblée générale du 5 septembre 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024,
- le contrat de syndic du 4 juillet 2019 et du 30 juin 2021.

Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune décision d'assemblée générale ayant approuvé les comptes de la copropriété au titre des années 2018 à 2021, alors même que les charges revendiquées correspondent à ces exercices. Néanmoins, la demanderesse indique dans ses écritures reconnaître en devoir une partie, soit la somme de 3 208,99 euros.

En conséquence, la direction régionale des finances publiques apparaît redevable de la somme de 3 208,99 euros au titre des charges de copropriété des lots n°241 et 251 proprement dites.

S'agissant des frais imputés à la demanderesse, il ressort du relevé détaillé joint à l'acte d'opposition qu’une partie des sommes réclamées correspond, non à des charges de copropriété, mais à des frais de recouvrement.

La direction régionale des finances publiques conteste ainsi devoir la somme de 2 725,55 euros au titre des frais sollicités par le syndicat des copropriétaires.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il en est ainsi notamment des frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque voire du commandement de payer ou de la sommation de payer qui constituent des diligences nécessaires, non comprises dans les dépens d’instance, qu’il est justifié de mettre à la charge du débiteur.

Toutefois, aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Aussi, les frais de relance qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de la loi du 13 décembre 2000 doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'une mise en demeure suffit pour faire courir les intérêts moratoires.

Le contrat de syndic qui est conclu entre le syndicat des copropriétaires et le syndic ne saurait, conformément au principe de l’effet relatif des conventions prévu par l’article 1165 du code civil, avoir pour effet d’obliger individuellement chacun des copropriétaires. Il s’ensuit que le syndicat demandeur est mal fondé à invoquer les stipulations du contrat de syndic au soutien de sa demande en paiement à l’encontre du copropriétaire défaillant.

En l’espèce, le syndicat ne justifie certes pas des frais nécessaires au recouvrement de sa créance au titre des frais de mise en demeure et de relance des 12 novembre 2018 et 12 décembre 2018, toutefois ces frais n'apparaissent pas sur le relevé joint à l'opposition du 17 août 2021 et ne sont donc pas décomptés dans la somme globale réclamée.

Néanmoins, il ne justifie pas des frais engagés au titre des frais de sommation de payer du 4 février 2019, des frais relatifs à la succession vacante et son suivi en avril et juillet 2019, des frais de mise en demeure par avocat du 11 février 2021 et d'état daté du 15 avril 2021. En effet, il ne communique aucun justificatif à ce titre, étant précisé que la seule production d'un extrait du grand livre des comptes tenu par l'ancien syndic et du contrat de syndic s'avère largement insuffisante.

Il sera donc débouté de sa demande formulée de ces chefs, représentant la somme de 1094,25 euros.

En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie :
- des mises en demeure des 26 novembre 2019 et 31 décembre 2019 : 96 euros, étant précisé que seul le coût de la première mise en demeure soit 48 euros est imputé à la direction régionale des finances publiques sur le relevé détaillé joint à l'opposition,
- des frais de mise en demeure par avocat le 25 mars 2021 : 114,55 euros,
- de frais de fiche d’immeuble et de demande d'acte de vente : 159 euros,
- des frais de démarches à l'état civil, auprès des notaires et de requête succession vacante : 840 euros,
- des frais d'opposition : 189,98 euros, étant précisé qu'après analyse de la pièce n°18 du défendeur, cette somme a été doublement imputée par le syndicat des copropriétaires dans le principal dû puis ensuite au titre des frais d'acte. La somme de 250 euros ne sera donc pas incluse dans le principal réclamé par le syndicat des copropriétaires mais sera retenue à hauteur de 189,98 euros au titre du versement du prix de vente sollicité par le syndicat.

Ces frais nécessaires au recouvrement de la créance, d'un montant total de 1161,55 euros, doivent effectivement être imputés au copropriétaire défaillant.

Par ailleurs, les frais de toute nature visés par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic. En ce sens, les frais de d'ouverture ou de suivi de dossier contentieux relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

En ce sens, les frais de suivi contentieux d'un montant de 90 euros en date du 2 avril 2021, injustifiés et correspondant aux diligences habituelles du syndic, doivent être rejetés.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires justifie de la réalité et de l'exigibilité de sa créance au titre des frais imputés au copropriétaire à hauteur de 1161,55 euros.
Il sera rappelé que les 129,75 euros restants, non inclus dans la reconnaissance de dette de la demanderesse, ne sont pas corroborés par la production des procès-verbaux d'assemblée générale.

Il convient donc d'ordonner la mainlevée partielle de l'opposition au prix de vente formulée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1564 euros et de valider l'opposition au prix de vente signifié le 17 août 2021 sur la somme principale de 4370,54 euros.

Il convient également d'ordonner le versement au syndicat des copropriétaires de la somme de 4560,52 euros, comprenant les frais d'opposition, sur le prix de vente reçu par la SCP JOURDENEAUD ROUVIER suite à la cession des lots de copropriété n°241 et 251.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

Il résulte des éléments précités qu'une majeure partie de la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires était bien-fondée. En conséquence, la direction régionale des finances publiques ne démontre aucunement le caractère vexatoire de l'opposition ni une quelconque atteinte à ses intérêts. En l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

De même, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, étant rappelé qu'une partie des frais revendiqués s'avère injustifiée. Aussi en l’absence d’abus caractérisé, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.

III/ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Chacune des parties succombant pour une partie de ses prétentions, en l'état des frais imputés injustifiés et des charges de copropriété impayées par le demandeur, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties.
Pour ces mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le présent jugement est naturellement opposable à l'étude notariale, partie au litige.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

ORDONNE la mainlevée partielle de l'opposition sur le prix de vente des lots n°241 et 251 dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé LE [13], [Adresse 4] et [Adresse 8], signifiée le 17 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [13] situé [Adresse 1], à hauteur de 1564 euros,

ORDONNE le versement de la somme de 1564 euros dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision par la SCP Serge DUBOST, Philippe JOURDENAUD, Jean-Jacques ROUVIER, à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [V] [Z],

VALIDE l'opposition au prix de vente des lots n°241 et 251 dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé LE [13], [Adresse 4] et [Adresse 8], signifié le 17 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [13] situé [Adresse 1] sur la somme principale de 4370,54 euros,

ORDONNE le versement de la somme de 4560,52 euros sur le prix de vente des lots n°241 et 251 dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé LE [13] reçu par la SCP Serge DUBOST, Philippe JOURDENAUD, Jean-Jacques ROUVIER, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [13] situé [Adresse 1],

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [13] situé [Adresse 1] et la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [V] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [V] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [13] situé [Adresse 1] aux dépens, partagés par moitié entre les parties,

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juin 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 22/09542
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.09542 ?
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