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18/06/2024 | FRANCE | N°22/07289

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 18 juin 2024, 22/07289


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 22/07289 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IAK


AFFAIRE : Mme [C] [Y] épouse [K] ; M. [V] [K](Me Antoine D’AMALRIC)
C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] (Me Benoît CANDON)



DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Ju...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/07289 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IAK

AFFAIRE : Mme [C] [Y] épouse [K] ; M. [V] [K](Me Antoine D’AMALRIC)
C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] (Me Benoît CANDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [C] [Y] épouse [K]
née le 25 Juin 1958 à [Localité 4], domiciliée et demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [K]
né le 22 Mai 1995 à [Localité 4], domicilié et demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [G] [E], dont l’adresse est [Adresse 2] en sa qualité de syndic bénévole

représentée par Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

***
EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 2 mai 2017, Madame [C] [K] a acquis un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3].

L’appartement est occupé par son fils, Monsieur [V] [K].

La SCI W 13, gérée par Monsieur [S], est quant à elle propriétaire non occupante d’un appartement au rez-de-chaussée au sein du même immeuble.

Les consorts [K] se plaignent de nuisances depuis le mois d’août 2019, date à laquelle Monsieur [S] aurait procédé à l’installation d’un compresseur de climatisation sur la façade de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

Madame [K] a alerté Monsieur [S] et le syndic bénévole de ces nuisances et sollicité la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires.

Elle a ensuite mis en demeure Monsieur [S] de procéder à la réalisation de travaux de démontage de la climatisation.

Madame [K] a été convoquée à l'assemblée générale du 23 mars 2022, prévoyant une résolution n°5, portant ratification des travaux d’installation de la pompe à chaleur litigieuse. La résolution a été adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires.

***

Par exploit du 18 juillet 2022, les consorts [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1947,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER que Madame [K] est recevable en son action,
DIRE l’action bien fondée ;
A titre principal, PRONONCER l’annulation du Procès-Verbal de la séance du 23 mars 2022 de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole,
A titre subsidiaire, ADMETTRE l’abus de majorité dans le vote de la résolution n°5 du Procès-Verbal de la séance du 23 mars 2022 de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole,
En conséquence, PRONONCER l’annulation de la résolution n°5 du Procès-Verbal de la séance du 23 mars 2022 de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole,
En tout état de cause, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole, exception faite de la concluante, à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, à l’exception de Madame [K],
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que l'action a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils ajoutent que le procès-verbal litigieux n’a pas été signé par tous les copropriétaires présents ou représentés et que la feuille de présence, permettant de compter le nombre de voix lors de chaque vote et de vérifier si les majorités requises sont réunies, normalement annexée au procès-verbal, fait défaut, entraînant de facto la nullité de l’assemblée générale.
Ils font état d'un abus de majorité, la résolution litigieuse servant exclusivement l’intérêt de la SCI W 13 au détriment de l’intérêt collectif et n'étant absolument pas motivée. Ils affirment que Mme [K] subit depuis plusieurs années des nuisances du fait de cette installation pour laquelle une action judiciaire a d’ores et déjà été engagée par celle-ci.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 23 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

1) débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
2) condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que le procès-verbal a bien été signé par le président et le secrétaire de séance, que la feuille de présence a bien été remplie et signée par les copropriétaires présents, la mention de leur présence comme du nombre de voix dont ils disposent apparaissant sur le procès-verbal. En outre, aucun texte n'impose de notifier cette feuille de présence avec le procès-verbal sous peine de nullité de l'assemblée générale.
Sur l'abus de majorité, il estime que l'installation d'un climatiseur en façade d'une copropriété, chose courante, ne contrevient pas à l'intérêt général et n'engendre aucune rupture d'égalité, puisqu'il s'agit d'un équipement bien connu, utile voire nécessaire pour réduire la température par grande chaleur, servant également de chauffage l'hiver et permettant de réduire la consommation d'électricité de 40 %. Il assure que chaque copropriétaire peut en profiter à son tour s'il le souhaite en installant un climatiseur similaire pour son propre appartement. Enfin, l'huissier n'a pas constaté de nuisance lors de sa visite et les demandeurs n'établissent aucun trouble anormal de voisinage de ce fait.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. L'instance a fait l'objet de plusieurs renvois, d'une réouverture des débats en raison de l'empêchement du magistrat et d'un transfert au cabinet 1 de la troisième chambre civile section A.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2022

Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.

L'article 14 du même décret dispose qu'il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé:
— présent physiquement ou représenté;
— participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.

En l'espèce, force est de constater que d'une part, le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022, produit par le syndicat, a bien été signé par le président de séance et le secrétaire.
En tout état de cause, le texte précité n'impose pas la signature du procès-verbal par l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés à peine de nullité.

D'autre part, s'il n'est pas contesté que la feuille de présence n'a pas été annexée au procès-verbal lors de sa notification, le syndicat des copropriétaires transmet ce document dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, la communication de la feuille de présence avec la notification du procès-verbal d'assemblée n'est imposée par aucun texte, les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret de 1967 en sollicitant le syndic à ce titre. Il n'est donc pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale.

Par conséquent, Madame [K] doit être déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022.

II/ Sur la nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022

Est constitutive d’un abus de majorité une décision qui, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, est le résultat de manœuvres destinées à obtenir par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, ou qui lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l'intérêt commun.
Le fait d’utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, voire dans un intérêt qui lui est contraire, dans un intérêt personnel, dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, en rompant l'équilibre entre les copropriétaires, ou avec l'intention de nuire, est constitutif d’un abus de majorité. Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l'abus de droit.

Il doit être rappelé que l’assemblée n’a pas à motiver sa décision dans le procès-verbal, mais que le le syndicat doit a posteriori pouvoir justifier de motifs sérieux et légitimes ayant présidé à l'adoption de la résolution critiquée.

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que la SCI W13, copropriétaire au sein de l'immeuble [Adresse 3], a fait installer en septembre 2019 par la société ADA MULTISERVICES un système de pompe à chaleur réversible dont l'évacuation du groupe extérieur se situe sur la terrasse.

Lors de l'assemblée générale du 23 mars 2022, par résolution n°5, la majorité des copropriétaires a adopté à la majorité de 590/960 tantièmes la ratification des travaux d'installation d'une pompe à chaleur par le copropriétaire du lot n°2 en rez-de-chaussée, en remplacement du système de chauffage/ climatisation devenu défaillant.

Madame [K] soutient que la résolution litigieuse constitue un abus de majorité puisqu'elle sert exclusivement l'intérêt de la SCI W13, n'est pas motivée et est à l'origine de nuisances sonores.

Néanmoins, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 mars 2022 produit par la demanderesse ne fait que relever la présence d'un moteur de climatisation fixé au mur de façade de l'immeuble, en contrebas des fenêtres de Madame [K] et n'établit l'existence d'aucune nuisance sonore subie par cette dernière. Les seuls messages et lettres recommandées envoyés à M. [S], gérant de la SCI W13, ainsi qu'au syndic bénévole, ne suffisent pas à établir l'existence des nuisances sonores déplorées.
Madame [K] n'indique en outre aucunement les suites judiciaires réservées à l'assignation en référé délivrée les 19 et 20 avril 2022 à l'encontre de la SCI W13 et de Monsieur [E], par laquelle elle a sollicité la dépose du climatiseur sous astreinte et l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par ailleurs, si cette résolution sert effectivement les intérêts personnels du propriétaire du lot n°2, en ratifiant les travaux d'installation d'une pompe à chaleur déjà effectués, Madame [K] ne démontre pas que cette décision est contraire aux intérêts collectifs. En effet, Madame [K], qui a la charge de la preuve, n'établit pas qu'en ratifiant les travaux, l'assemblée générale a pris une décision contraire à l'intérêt commun, constitutive d'un abus de majorité, dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure que le climatiseur engendre des nuisances, ou que l'adoption de cette résolution est issue d'une intention de lui nuire ou encore est à l'origine d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires, puisqu'il n'est pas établi que cette autorisation aurait été refusée à d'autres.

Le seul fait que la résolution bénéficie à l'un des copropriétaires ne constitue pas un abus de majorité, étant précisé que Madame [K] ne prouve l'existence d'aucun préjudice du fait de cette ratification.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°5 précitée.

III/ Sur les demandes accessoires

Conformément au deuxième alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [C] [K] succombant, elle ne peut être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. 
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
 
Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K], qui succombent in fine, supporteront les dépens et seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par Monsieur [G] [E], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
 
CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K] aux dépens,

CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K] à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par Monsieur [G] [E], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juin 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 22/07289
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.07289 ?
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