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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00972

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 11 juin 2024, 23/00972


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 11 JUIN 2024



Enrôlement : N° RG 23/00972 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22LW

AFFAIRE : Mme [K] [N] et M. [O] [M] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ M. [I] [J] (Me BELLAIS)





DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024

puis prorogée au 11 juin 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-préside...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 11 JUIN 2024

Enrôlement : N° RG 23/00972 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22LW

AFFAIRE : Mme [K] [N] et M. [O] [M] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ M. [I] [J] (Me BELLAIS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [K] [N]
née le 3 mars 1952 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [M]
né le 16 janvier 1951 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [J]
né le 29 mai 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], la parcelle étant cadastrée section B n°[Cadastre 2].

Monsieur [I] [J] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section B n°[Cadastre 3].

Un mur de soutènement se trouve sur la parcelle de Monsieur [I] [J], en limite de propriété avec celle de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M].

Par courrier du 1er juin 2017, l’architecte de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] a signalé à Monsieur [I] [J] un risque de glissement de terrain compte tenu de l’état de dégradation du mur.

Monsieur [I] [J] a fait réaliser des travaux sur le mur en février 2019.

Par courrier du 18 novembre 2019, l’architecte de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] a indiqué à Monsieur [I] [J] que ces travaux n’étaient pas suffisants car de nombreuses roches descendent du haut de la parcelle et passent au dessus de la barrière en place. Il l’a informé de ce qu’ils ont procédé au retrait des pierres qui étaient descendues et à une mise en sécurité temporaire par pose d’une bâche et sont dans l’attente de la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art.

Par courrier du 10 janvier 2020, Monsieur [I] [J] les a mis en demeure de reconstruire le mur.

Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 2 octobre 2020 a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 10 juin 2022.

*

Suivant exploit du 6 janvier 2023, Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] ont fait assigner Monsieur [I] [J] devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 1242 du code civil, de :
- condamner Monsieur [I] [J] à réaliser les travaux nécessaires, soit l’édification d’un mur de soutènement répondant aux besoins de stabilité de son fonds, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- juger que les travaux devront être réalisés selon le devis de la société LOP PIERRE SECHE et selon les normes prévues par le PLU de la commue de LA CADIERE D’AZUR,
- condamner Monsieur [I] [J] à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamner Monsieur [I] [J] à leur payer la somme de 14.785,91 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Monsieur [I] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil, de :
- débouter Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] de leurs demandes,
- condamner solidairement Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] à supporter le coût de la reconstruction du mur du montant retenu par l’expert judiciaire, donc à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 83.500 € TTC,
- condamner solidairement Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres du mur de soutènement

Il est constant que le mur de soutènement fait partie de la propriété de Monsieur [I] [J].

Par courrier du 1er juin 2017, l’architecte de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] a signalé à Monsieur [I] [J] un risque de glissement de terrain compte tenu de l’état de dégradation du mur.

Monsieur [I] [J] a fait réaliser des travaux sur le mur en février 2019, en mettant en place un système de plateaux de bois placés longitudinalement à deux mètres en avant de la supposée limite de propriété, destiné à stopper les éboulements provenant de son mur. Monsieur [I] [J] a déclaré à l’expert qu’il pensait que ces travaux étaient de nature à mettre un terme aux éboulements de terrain.

Par courrier du 18 novembre 2019, l’architecte de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] a indiqué à Monsieur [I] [J] que ces travaux n’étaient pas suffisants car de nombreuses roches descendent du haut de la parcelle et passent au dessus de la barrière en place.
Le courrier mentionne le fait que Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] ont procédé à des travaux en urgence :
- mise à côté des pierres descendues,
- nettoyage des lieux,
- mise en place d’une bâche contre le terrain afin de freiner l’érosion notamment par la pluie,
- remise en place de la plantation.

Ils précisent avoir payé la somme de 8.489,91 € TTC pour ces travaux.

Ils réclament dans cette correspondance la réalisation par Monsieur [I] [J] d’un mur de soutènement dans les règles de l’art.

L’expert judiciaire a constaté que le mur a été mis à nu, d’une part par le délitement naturel en raison de son ancienneté et d’autre part du fait du démontage total des pierres.

Des travaux lourds étaient nécessaires dès 2019 afin de restaurer ce mur très ancien suivant le rapport d’expertise. Les travaux entrepris par Monsieur [I] [J] par l’installation des poutres de chemin de fer n’étaient pas suffisants et ne pouvaient qu’avoir un caractère provisoire. L’expert annexe des photographies du mur dans la partie qui n’a pas fait l’objet de retrait de pierres par Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] et ces dernières montrent des zones de quasi disparition du mur, notamment au droit de la zone où les poutres ont été installées par Monsieur [I] [J].

L’expert préconise une reprise totale du mur. Il a validé de la société LES AS DE LA RENOV du 13 mars 2022 tout en précisant que le système de drainage n’y apparaît pas explicitement et devra être réalisé.

Monsieur [I] [J] ne conteste pas son obligation à procéder aux travaux et déclare qu’il n’y a pas lieu de le condamner à y procéder car il les a déjà réalisés. Il produit les courriers officiels de son avocat indiquant au conseil des demandeurs qu’il accepte de procéder aux travaux préconisés par l’expert et qu’ils commenceront le 24 octobre 2022.

Toutefois, s’il verse bien aux débats l’attestation d’assurance de la société LES AS DE LA RENOV, il ne produit aucun justificatif de la réalisation effective de ces travaux.

Au contraire, Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] ont fait établir un procès-verbal de constat le 18 juillet 2023, qui montre le mur dans le même état que dans le rapport d’expertise.

Il convient alors de condamner Monsieur [I] [J], qui est tenu de contenir ses terres, à procéder aux travaux préconisés par l’expert, qui a validé le devis de la société LES AS DE LA RENOV du 13 mars 2022.

Il n’y a pas lieu de préciser explicitement que ces travaux devront être réalisés en conformité avec le PLU de la Cadière d’Azur car cette obligation s’impose naturellement à Monsieur [I] [J] sans qu’il ne soit besoin d’une décision de justice en ce sens.

Compte tenu de l’urgence à conforter les terres et l’absence de réalisation spontanée des travaux par Monsieur [I] [J] qui s’y était engagé, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M]

Il résulte de l’article 1242 al 1er du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l’espèce, Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] font valoir qu’ils subissent un préjudice du fait des éboulements ayant eu lieu, outre l’anxiété générée par la situation.

Toutefois, il convient de constater qu’aucun dommage n’est survenu en lien avec la chute des pierres, majoritairement contenues par les poutres installées par Monsieur [I] [J] en 2019.

Par ailleurs, le risque d’éboulement du terrain majeur est principalement consécutif à leur initiative de démonter le mur sur une importante partie, sans aucune précaution ni autorisation de Monsieur [I] [J], propriétaire dudit mur. Ils n’apportent aucune pièce de nature à démontrer de la nécessité et de la légitimité de leur initiative.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de Monsieur [I] [J] tendant à la condamnation de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] au paiement du coût de la reconstruction du mur

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [I] [J] fait valoir le fait que Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] ont fait des travaux à proximité immédiate de ce mur pour la création d’un chemin et que ce sont ces travaux qui ont dégradé ce mur et imposé la réfection lourde préconisée par l’expert.

L’expert a effectivement évoqué ces travaux de réalisation d’un chemin piétonnier le long du mur.

Toutefois, aucun élément dans le rapport d’expertise ni dans les pièces de Monsieur [I] [J] ne montrent le lien entre la réalisation d’un chemin et la mise à nu du mur. Les photographies du rapport d’expertise et des diverses pièces des parties mettent en évidence un petit accès piétonnier de faible largeur.

L’expert indique que la dégradation du mur est due au délitement naturel de ce dernier en raison de son ancienneté. L’expert affirme que les retraits de pierre effectués par Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] n’ont pas eu d’incidence sur la nécessité d’entreprendre des travaux lourds de reprise du mur et n’ont pas de conséquence financière sur le coût de la remise en état du mur.

Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] produisent effectivement des photographies du mur dans la zone ayant fait l’objet des travaux de Monsieur [I] [J] en 2019. Ces derniers montrent que le mur a continué à se dégrader, de nombreuses pierres venant s’échouer sur les poutres installées.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que si le retrait des pierres par Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] est fautif car sans autorisation du propriétaire du mur, cette action n’a pas eu d’incidence sur les frais à exposer par Monsieur [I] [J] pour faire face à son obligation de reprendre le mur de manière intégrale et de soutenir ses terres.

Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande au titre des frais de reprise du mur.

Sur la demande de Monsieur [I] [J] au titre de la procédure abusive

Monsieur [I] [J] ne pourra qu’être débouté de cette demande dans la mesure où il affirme sans l’établir avoir procédé aux travaux préconisés.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Monsieur [I] [J] succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS.

Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [I] [J] à payer la somme de 5.000 € à Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [J] à procéder aux travaux de réparation du mur séparatif préconisés par l’expert afin de lui assurer une fonction de soutènement des terres de son fonds,

Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,

Déboute Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] de leur demande de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] à lui rembourser le coût des travaux de reprise du mur,

Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS,

Condamne Monsieur [I] [J] à payer à Madame [K] [N] et Monsieur [O] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 23/00972
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.00972 ?
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