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11/06/2024 | FRANCE | N°22/09336

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 11 juin 2024, 22/09336


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 11 JUIN 2024



Enrôlement : N° RG 22/09336 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OGS

AFFAIRE : S.A.S. RÉNOVATION FRANCE RÉHABILITATION (Me SALAVERT-BULLOT)
C/ M. [F] [T] et Mme [I] [T] (Me GASIOR)





DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fi

xée au 28 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024

Par Madame Nathalie YON-BOR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 11 JUIN 2024

Enrôlement : N° RG 22/09336 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OGS

AFFAIRE : S.A.S. RÉNOVATION FRANCE RÉHABILITATION (Me SALAVERT-BULLOT)
C/ M. [F] [T] et Mme [I] [T] (Me GASIOR)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. RÉNOVATION FRANCE RÉHABILITATION (RFR)
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 815 204 367
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [T]
née le 17 mai 1946 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 10 novembre 2021, Madame [I] [T] a confié à la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION la réalisation de travaux de restructuration de son appartement sis [Adresse 3].

Madame [I] [T] a confié la maîtrise d’oeuvre à Monsieur [L].

La SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a fait dresser un procès-verbal de constat d’achèvement des travaux par Me KTORZA le 24 janvier 2022.

Le 25 janvier 2022, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi. Madame [I] [T] a indiqué refuser signer la première page du procès-verbal.

La SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a fait constater par procès-verbal du 4 février 2022 la levée des réserves. Ce procès-verbal a été notifié à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] compte tenu de leur absence à la réunion de levée de réserves.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 25 février et 24 mai 2022, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a mis en demeure Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] de payer la somme de 12.481,18 € TTC au titre du solde du chantier.

*

Suivant exploit du 19 septembre 2022, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1787, 1792-6 du code civil, l’article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, de :
- REJETER la demande de mise hors de cause de Monsieur [T],
- CONSTATER que M. et Madame [T] ont postérieurement à la signification de l’assignation intervenue le 19 septembre 2022, adressé un chèque de 9 671,18 € à l’ordre de la société RFR,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 2.810 € TTC au titre du solde des travaux réalisés restant dû (soit 12481,18 € - 9 671,18 €), sur devis du 10 novembre 2021, et ce, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 février 2022,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 532,68 € en remboursement des frais de constat d'huissier du 4 février 2022 et de signification de pièces à M. et Mme [T],
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [T] de leur demande en paiement de la somme de 9 600 € comme étant infondée et injustifiée, dans son principe et son montant,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] demandent au tribunal de :
- mettre hors de cause Monsieur [F] [T],
- constater que la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION n’a pas exécuté ou mal exécuté les travaux commandés,
- constater que Madame [I] [T] a réglé à ce jour la somme totale de 49.709 €,
- débouter la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION de toutes ses demandes,
- condamner la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION à payer à Madame [I] [T] la somme de 9.600 € au titre du préjudice matériel et financier,
- condamner la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION à payer à Madame [I] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de Monsieur [F] [T]

Madame [I] [T] fait valoir qu’elle est mariée à Monsieur [F] [T] suivant le régime matrimonial de la séparation de biens et que l’appartement lui appartient en propre.

Elle produit le contrat de mariage qu’elle a signé, avec séparation de biens le 1er décembre 1997. Le mariage a été célébré le 24 janvier 1998.

Elle verse aux débats l’attestation notariée suivant laquelle elle a acquis seule le bien objet des travaux le 10 septembre 2021.

Le bien est alors un bien propre. Même si des courriers de la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION mentionnent Monsieur [F] [T], il convient de le mettre hors de cause.

Sur le solde du marché

Madame [I] [T] a accepté le 18 novembre 2021 le devis de la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION du 10 novembre 2021, d’un montant de 25.519,50 € TTC.

Le 31 décembre 2021, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a établi une facture de 29.468,47 € pour un avancement de 85% du chantier.

Le 25 janvier 2022, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a sollicité la tenue de la réception des travaux. Madame [I] [T] a refusé de signer la première page du procès-verbal dressé ce jour là mais a signé la page dressée le même jour au titre des réserves.

La SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 4 février 2022 pour montrer que les réserves ont été levées.

Toutefois, il convient de constater que ce procès-verbal est incomplet. Il omet de montrer l’état de l’installation électrique, objet de nombreuses réserves.
Par ailleurs, le procès-verbal dressé à la demande de la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION montre que la problématique de décollement de la plinthe dans la buanderie n’est pas réglée.
Dans la cuisine, les trous dans la faïence semblent avoir été peints mais les photographies en noir et blanc produites ne permettent pas de se convaincre du caractère satisfaisant de ces reprises.
Le procès-verbal de constat de Madame [I] [T] montre des non finitions dans la salle de bains et une problématique de carreaux non homogènes. Toutefois, il convient de constater que ces points ne figurent pas dans la liste des réserves. Cette problématique n’apparaît pas davantage dans le courrier recommandé que Madame [I] [T] a adressé à la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION le 28 janvier 2022.

Par courrier du 25 février 2022, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a établi un décompte des sommes restant dues, procédant à des plus et moins values sur le marché compte tenu de prises manquantes, de travaux supplémentaires non réalisables techniquement et du ponçage de sol et vitrification dans une chambre non réalisés. Par ailleurs, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION indique renoncer au paiement des prestations pour la reprise du dégât des eaux survenu en cours de chantier.

Madame [I] [T] a adressé à la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION un chèque de 9.671,18 € TTC à réception de l’assignation, laissant un solde non payé de 2.810 € TTC. Madame [I] [T] fait valoir que cette somme correspond à des prestations non réalisées en cours de chantier, notamment une absence d’installation de chantier (900 € sur le devis) et aux malfaçons électriques subsistantes.

Dans ses écritures, Madame [I] [T] évoque un préjudice esthétique en lien avec une mauvaise exécution de peinture. Toutefois, ni les réserves ni son courrier du 28 janvier 2022 n’évoquent ce point.
Elle fait valoir une absence de retrait de certains sanitaires. Toutefois, d’une part le procès-verbal de constat qu’elle produit n’est pas complet et ne contient pas les clichés 15 et 16. Par ailleurs, cette question est absence des réserves et du courrier du 28 janvier 2022.

L’absence d’installation du chantier n’est pas démontrée.

Par ailleurs, Madame [I] [T] n’a fait établir aucune pièce technique relative à la conformité de l’installation électrique. Elle fait valoir que cette dernière contient des non finitions. Toutefois, ces dernières n’apparaissent pas sur le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 31 janvier 2022, à l’exception de l’absence de capot du tableau central et d’une ampoule de la salle de bains ne fonctionnant pas.

S’agissant de l’absence de reprise de la problématique de décollement des plinthes suite au dégât des eaux, le procès-verbal de constat du 4 février 2022 montre que cette difficulté n’était pas résolue pour des raisons techniques, le mur ayant gonflé et décollant la plinthe.

Madame [I] [T] déclare qu’elle a dû faire appel à d’autres prestataires pour faire terminer le chantier. Elle verse deux factures de la société MAYIME du 11 septembre 2023, d’un montant de 405,90 € et de 1.021,90 € au titre d’une recherche et réparation de fuite. Or, ces pièces ne permettent pas d’établir un lien avec les réserves dressées non levées, s’agissant d’une réparation de fuite n’apparaissant pas sur les réserves, survenue a priori un an et demi après réception.

Au final, il convient de constater que Madame [I] [T] justifie que la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION n’a pas procédé à l’intégralité des réserves. Toutefois, elle n’a pas fait chiffrer le montant nécessaire pour faire lever ces réserves tenant à l’absence de reprise du décollement de la plinthe et quelques absences de finitions électriques. Une incertitude demeure également concernant la qualité de la reprise des trous dans la faïence de la cuisine, les photographies produites étant en noir et blanc et inexploitables.

L’enjeu très restreint du litige sur le reliquat de solde de marché ne permet pas d’envisager d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point.

Il convient de soustraire la somme de 1.000 € au solde réclamé par la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION et de condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1.810 € TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [I] [T] au paiement des frais de constat de commissaire de justice, ces derniers n’apportant pas d’éléments utiles à la résolution du litige.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION

Compte tenu de l’absence de levée intégrale des réserves par la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION, cette dernière sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [T]

Madame [I] [T] fait valoir le fait que l’absence de levée des réserves lui a causé un préjudice au titre de la perte de loyers pendant quatre mois, sur la base de 2.400 € par mois.

Toutefois, d’une part le contrat ne prévoyait aucune date de fin de chantier prévisible.

Par ailleurs, si l’absence de levée des réserves a été constatée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’éléments très mineurs et qui ne sont pas de nature à rendre le bien non proposable à la location. Dès le 4 février 2022 le bien était louable, le nettoyage de chantier ayant été réalisé.

Enfin, Madame [I] [T] ne verse pas la moindre pièce de nature à établir la valeur locative de son bien, se bornant à produire l’état des lieux dressé avec son locataire et non le contrat de bail signé.

L’ensemble de ces éléments impose le rejet de la demande indemnitaire de Madame [I] [T].

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront chacune les dépens qu’elles ont exposés.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Met hors de cause Monsieur [F] [T],

Condamne Madame [I] [T] à payer à la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION la somme de 1.810 € TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION de sa demande au titre des frais de commissaire de justice et au titre des dommages et intérêts,

Déboute Madame [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/09336
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.09336 ?
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