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11/06/2024 | FRANCE | N°21/03600

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 11 juin 2024, 21/03600


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 11 JUIN 2024



Enrôlement : N° RG 21/03600 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVEH

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
C/ Société BET YVES GARNIER ; S.A.S. CHOLVY ; Sté MENUISERIE JEM ; S.A. MMA IARD





DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 11 JUIN 2024

Enrôlement : N° RG 21/03600 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVEH

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
C/ Société BET YVES GARNIER ; S.A.S. CHOLVY ; Sté MENUISERIE JEM ; S.A. MMA IARD

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

Société BET YVES GARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

S.A.S. CHOLVY
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 322 768 680
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société MENUISERIE JEM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

S.A. MMA IARD
venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 27 novembre 2007, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [O] ont acquis auprès de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 un appartement en état futur d’achèvement de type 3 situé [Adresse 4]), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4].

Des polices d'assurances dommages-ouvrage et tous risques chantier ont été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Les intervenants à l'opération de construction étaient notamment les suivants :
- la SAS BET YVES GARNIER, assurée auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA IARD,
- la Société BEC CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la Société E2CI, titulaire du lot cloisons/doublage, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
- la SAS CHOLVY, titulaire du lot revêtement sols et murs, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SAS MENUISERIES JEM, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA MMA IARD.

La réception du bâtiment A est intervenue le 12 mar 2010, et la livraison le 15 mars suivant.

Par exploit d'huissier en date du 25 mai 2011, [R] [T] et [V] [O] ont fait assigner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour réparation de divers préjudices suite à la livraison de leur appartement dans la [Adresse 4].

Le 25 juillet 2011, ils ont attrait le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier [Adresse 4], puis le 8 avril 2013, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur Dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur.

Les affaires ont été jointes sous le RG n°11/7369.

Par ordonnance d’incident du 9 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [F].

Le rapport a été déposé le 4 juillet 2016.

*
Par exploits des 25 mars et 2 avril 2014, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a appelé en garantie la SAS BET YVES GARNIER, la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la société MENUISERIES GREGOIRE, la société E2CI, la SAS GERARD CHOLVY, la société COVEA RISKS, la société SMABTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la SAS MENUISERIES JEM.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°14/5176.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2019, la procédure RG 14/5176 a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle dans l’attente d’une décision dans la procédure principale.

*

Par jugement du 25 juin 2019 rendu dans l’affaire principale RG n°11/7369, le présent tribunal a rendu la décision suivante :
- DÉCLARE forclose l'action de [R] [T] et [V] [O] du chef des réserves et vices apparents lors de la réception du bien,
- CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer à [R] [T] et [V] [O] les sommes de :
- 4.048,47 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de livraison du bien,
- 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du fait de l'application d'un taux de TVA de 19,60 % au lieu de 5,50 % dans l'acte initial de vente;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SAS GESPAC IMMOBILIER, à faire procéder dans les règles de l’art aux travaux suivants :
- concernant les bruits entre l'appartement de M. [T] et Mme [O] et le couloir d'accès extérieur, de remplacer le bloc-porte de la porte palière par une porte à âme pleine avec étanchéité sur quatre côtés répondant aux spécifications requises en termes d'isolation acoustique,
- concernant le bruit d'impact entre appartements, de mettre dans la chambre concernée au-dessus du revêtement de sol existant, un parquet stratifié sur sous-couches acoustiques ou un carrelage sur sous-couches SOUKARO, y compris dépose et repose des plinthes en périphérie de la chambre,
- concernant les nuisances acoustiques issues d'équipements collectifs extérieurs, de réduire les bruits en interposant des accessoires de caoutchouc ou équivalent entre les parties mobiles et les parties fixes, ainsi qu’entre le châssis métallique et la maçonnerie sur toutes les portes basculantes de garage situées au niveau inférieur, la porte extérieure du local à poubelles, le portillon métallique d'accès à la copropriété côté rue, et ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à la réalisation complète des travaux,
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis 26[Adresse 4]e, représenté par son syndic en exercice SAS GESPAC IMMOBILIER, à payer à [R] [T] et [V] [O] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance;
- CONDAMNE la SNC KAUFMAM & BROAD PROMOTION 4 à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 8.484 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'isolation acoustique;
- CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à pré-financer le coût des travaux de reprise des défauts d'isolation acoustique pour un montant de 8.484 € TTC,
- DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires;
- CONDAMNE in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] à payer à [R] [T] et [V] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

*

Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la SARL E2CI, la SA MAAF ASSURANCES, la société MENUISERIES GREGOIRE et la société SMABTP.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement des demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et l’a déclaré parfait.

Par message RPVA du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SAS MENUISERIE JEM sur le fondement de l’article L622-21 du code de commerce, cette société faisant l’objet d’une mesure de procédure collective antérieurement à la présente instance.

La SA AXA FRANCE IARD a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à son encontre.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles L124-3, L121-12, L241-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger la responsabilité décennale de la société BET YVES GARNIER et de la SAS MENUISERIE JEM engagée du fait du défaut d’isolement acoustique entre les dégagements extérieurs et l’appartement A16,
- juger mobilisables les garanties des polices d’assurance souscrites par ces sociétés auprès de la société COVEA RISKS,
- condamner in solidum la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE JEM, la société BET YVES GARNIER et son assureur la SA COVEA RISKS à payer à la SA AXA FRANCE IARD le solde des travaux de réfection s’élevant à la somme de 1.344 € TTC,
- juger la responsabilité décennale de la société BET YVES GARNIER du chef des défauts d’isolement aux bruits d’impact entre les appartement engagée,
- condamner in solidum la société BET YVES GARNIER et son assureur la SA COVEA RISKS à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 261 € en réparation de ce désordre,
- juger la responsabilité décennale de la société BET YVES GARNIER engagée du fait des nuisances phoniques induites par la fermeture des portes de garage basculantes, de la porte extérieure du local poubelle, du portillon,
- condamner in solidum la société BET YVES GARNIER et la SA COVEA RISKS à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.384 € en réparation de ces désordres,
- condamner in solidum la société BET YVES GARNIER, la SA COVEA RISKS, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, la SAS CHOLVY demande au tribunal de :
- A TITRE PRINCIPAL,
- juger qu'aucune demande n'est dirigée contre la Société CHOLVY,
- mettre hors de cause purement et simplement la Société CHOLVY,
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société CHOLVY au titre de désordres autres que le point n° 2 des défauts d'isolation acoustique,
- dire que les prétentions dirigées à l'encontre de la société CHOLVY ne sauraient excéder 85 % du point n°2 des défauts d'isolation acoustique, soit la somme de 1.479 € TTC,
- condamner in solidum les sociétés BET YVES GARNIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, à relever et garantir la société CHOLVY à hauteur de 15 % de toute condamnation au titre du point n°2 des défauts d'isolation acoustique,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société CHOLVY au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [O] [T],
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société CHOLVY au titre des frais irrépétibles des consorts [O] [T] et dépens comprenant les frais d'expertise,
- dire en toute hypothèse, que la société CHOLVY ne saurait se voir imputer plus de 12 % des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum les sociétés BET YVES GARNIER, BEC CONSTRUCTION PROVENCE, JEM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS à relever et garantir la société CHOLVY à hauteur de 88 % des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum tout succombant à verser à la société CHOLVY la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Régulièrement constituée, la SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, n’a pas conclu au fond.

Par message RPVA du 20 février 2024, le conseil de la SAS CHOLVY informe le tribunal que cette dernière a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 juillet 2023.

Les mandataires judiciaires n’ont pas été attraits à la cause. En l’absence de demande formulée à son encontre, la SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas souhaiter attraire à la cause ces derniers.

Régulièrement assignées, par remises à personne morale, la SAS BET YVES GARNIER et la SAS MENUISERIE JEM n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 4 juillet 2016, trois non-conformités à la réglementation acoustique ont été relevées. Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PATIO SAINT JUST à procéder aux travaux de reprise et a condamné la SA AXA FRANCE IARD à les pré-financer à hauteur totale de 8.484 € TTC.

Il convient d’examiner les appels en garantie diligentés par la SA AXA FRANCE IARD, désordre par désordre.

Sur le défaut d’isolement acoustique entre les dégagements extérieurs et l’appartement A16

Selon l'expert, le manque d'isolation entre les parties communes et l'appartement est directement lié aux performances de la porte palière, et plus accessoirement, à l'isolation acoustique sous carrelage des parties communes.
Le défaut de fermeture de la porte est dû à un défaut de pose de l'huisserie métallique intégrée au voile de béton qui présente un voilement.

Le coût de la reprise est évalué à 3.360 € TTC.

L’expert retient au titre de ce désordre la responsabilité des sociétés BEC CONSTRUCTION, MENUISERIE JEM et de la société BET YVES GARNIER.

La SA AXA FRANCE IARD a perçu de la part de la société BEC CONSTRUCTION la somme de 2.016 € au titre de ce désordre, à hauteur de 60 % de sa part de responsabilité. Elle réclame le paiement du solde de 1.344 € à la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE JEM, à la société BET YVES GARNIER et à son assureur la SA COVEA RISKS, devenue en réalité la SA MMA IARD.

Ces sociétés en défense ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

En l’absence de contestation de leur part sur ces demandes, il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.344 € au titre du désordre de défaut d’isolement acoustique entre les dégagements extérieurs et l’appartement A16.

Sur les défauts d'isolation aux bruits d'impact entre appartements

Sur les cinq mesures d'isolement aux bruits d'impact sur le sol entre les deux appartements, une seule s'est révélée non conforme.

D'après l'expert, la conception n' est pas en cause et il s'agit d'un problème local de mise en oeuvre du carrelage sur isolant acoustique.

La reprise peut consister dans la pose d'un parquet stratifié sur sous-couche acoustique au-dessus du revêtement de sol existant, ou d'un carrelage sur sous-couche SOUKARO.

Il évalue le coût de la reprise à 1. 740 € TTC.

L’expert retient la responsabilité de la SAS CHOLVY et de la société BET YVES GARNIER.

La SAS CHOLVY a payé à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.479 €.

La SA AXA FRANCE IARD réclame alors le solde de 261 € à la société BET YVES GARNIER et son assureur, la SA MMA IARD.

En l’absence de contestation de leur part, il convient de condamner in solidum la SAS BET YVES GARNIER et son assureur la SA MMA IARD à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 261 € au titre du désordre de défauts d'isolation aux bruits d'impact entre appartements.

Sur les bruits issus d’équipements collectifs extérieurs à l’appartement portes de garages, local à poubelles et porte extérieure métallique

L’expert a retenu ce désordre. Il a indiqué que la technique de réduction des bruits consiste ici à interposer des accessoires de caoutchouc ou équivalent entre les parties mobiles et les parties fixes, ainsi qu’entre le châssis métallique et la maçonnerie.

L’expert a évalué le coût des reprises à la somme de 3.384 € TTC.

Il a imputé ce désordre à la société BET YVES GARNIER.

En l’absence de contestation à ce sujet, la société BET YVES GARNIER et son assureur la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.384 € TTC au titre du désordre relatif aux bruits issus d’équipements collectifs extérieurs à l’appartement portes de garages, local à poubelles et porte extérieure métallique.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

La SAS BET YVES GARNIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société BET YVES GARNIER et de la SAS MENUISERIE JEM, succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SAS BET YVES GARNIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société BET YVES GARNIER et de la SAS MENUISERIE JEM à payer la somme de 4.000 € à la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SA MMA IARD vient aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur de la SAS BET YVES GARNIER,

Condamne in solidum la SAS BET YVES GARNIER et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BET YVES GARNIER et de la SAS MENUISERIE JEM, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.344 € au titre du désordre de défaut d’isolement acoustique entre les dégagements extérieurs et l’appartement A16,

Condamne in solidum la SAS BET YVES GARNIER et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BET YVES GARNIER, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 261 € au titre du désordre de défauts d'isolation aux bruits d'impact entre appartements,

Condamne in solidum la SAS BET YVES GARNIER et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BET YVES GARNIER à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.384 € TTC au titre du désordre relatif aux bruits issus d’équipements collectifs extérieurs à l’appartement portes de garages, local à poubelles et porte extérieure métallique,

Condamne in solidum la SAS BET YVES GARNIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société BET YVES GARNIER et de la SAS MENUISERIE JEM, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS,

Condamne in solidum la SAS BET YVES GARNIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société BET YVES GARNIER et de la SAS MENUISERIE JEM à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 21/03600
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;21.03600 ?
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