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06/06/2024 | FRANCE | N°24/03340

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 24/03340


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03340 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UU5
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me KAMBOURIAN et Me SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du trib

unal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme [S], Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03340 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UU5
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me KAMBOURIAN et Me SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme [S], Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [W], [B], [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anouch KAMBOURIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002405 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE,
société au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de Paris sous le n° 488 825 217
venant aux droits du fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la S.A.S EUROTITRISATION, venat luimême aux droits de la société COFINOGA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance en injonction de payer n°10282/94 rendue le 10 mars 1995, le tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné Mme [W] [Y] à payer à la société COFINOGA la somme de 6 188,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,28%, outre la somme de 363,15 euros au titre de la clause pénale et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 13 avril 1995 par remise en mairie.

L’ordonnance en injonction de payer s’est vue apposée la formule exécutoire le 18 mai 1995.

Le 16 juin 1995, le titre exécutoire a été signifié à Mme [W] [Y] par remise en mairie.

Le 23 juin 1995 un procès-verbal de saisie vente avec inventaire a été dressé et remis à personne à Mme [W] [Y]

Suite à différentes cessions de créances, la créance initiale de la société COFINOGA a été cédée au fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, puis le 17 décembre 2021 à la société EOS FRANCE.

Par acte du 6 janvier 2024, la cession de créance, l’ordonnance en injonction de payer ainsi qu’un commandement de payer ont été signifiés à Mme [W] [Y] selon acte déposé à l’étude.

Par acte du 9 février 2024, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de Mme [W] [Y]. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 388,03 euros.

Cette saisie lui a été dénoncée le 14 février 2024 par remise à l’étude.

Par acte du 7 mars 2024, Mme [W] [Y] a assigné la société EOS France à fin de contester la saisie attribution pratiquée.

Mme [W] [Y] fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer est caduque car la société EOS France n’apporte pas la preuve de sa signification en mairie de ce titre. Elle soutient que le titre exécutoire est prescrit n’ayant jamais été valablement signifié dans le délai de 10 ans requis, soit avant le 18 mai 2005. Sur le fond, elle avance que la cession de créance ne lui a jamais été signifiée et qu’elle ne lui est pas opposable. Elle soutient que la créance n’est pas certaine car elle ne prend pas en compte ses paiements de 50 euros effectuer tous les mois depuis 29 ans. Elle requiert que lui soit attribué la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 18 avril 2024, la société EOS FRANCE fait valoir qu’elle dispose de la qualité à agir, que la cession de créance de la société COFINOGA a été effectuée vers un fond commun de titrisation relevant du code monétaire et financier, que la société EOS FRANCE est désignée en qualité de mandataire recouvreur par ce fond commun, qu’elle a été désignée en tant que telle dans l’acte de cession dont en a été informée la requérante, de sorte qu’elle a donc la qualité pour intervenir en la présente instance. Elle avance que l’ordonnance a bien été signifiée à Mme [W] [Y] le 13 avril 1995 en mairie dans la mesure ou le greffe du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire sur la décision de justice, que le 16 juin 1995 le titre exécutoire lui a à nouveau été signifié selon remise à mairie et qu’il n’est pas nécessaire que le titre soit signifié lorsqu’il est exécutoire. Elle ajoute que le titre n’est pas prescrit compte tenu des nombreux paiements effectués par la requérante entre l’année 2008 et le mois d’octobre 2023, qu’une signification d’un commandement de payer a été effectué le 6 janvier 2024 interrompant ma prescription. La société EOS France indique que le décompte est juste et qu’il a pris en compte la prescription de deux ans des intérêts contractuels et qu’un décompte faux n’entraine pas la nullité du titre. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de faute de sa part et l’octroi de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, Mme [W] [Y] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la qualité à agir de la société EOS France :
L’article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier dispose que : “Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.”
En application des articles L.214-181 et L.214-183 du Code monétaire et financier, il est établi que le fonds commun de titrisation CREDINVEST qui n’a pas la personnalité morale a été représenté par la société EUROTITRISATION qui est sa société de gestion et son représentant.

Conformément aux dispositions de 1'article L.214-172 du code monétaire et financier, la société EOS FRANCE a été mandatée afin de procéder au recouvrement des créances qu’elle a acquis.

Le fonds commun de titrisation n’ayant pas de personnalité morale, les dispositions précitées excluent la nécessité d’avoir à établir un mandat spécial.

Pour répondre aux conclusions du demandeur, il convient de préciser qu’en l’espèce, la société EOS France produit en pièce 5, le contrat de cession qui mentionne que le fonds commun de titrisation CREDINVEST I, est représenté par la société EUROTITRISATION. Cette société est citée dans ledit contrat. Cette dernière a par la suite cédé sa créance.

En outre, les dispositions précitées excluent l’application de l’article 1690 ancien du code civil, de sorte que les premières cessions n’avaient pas à être signifiées au débiteur cédé.

Concernant la cession de créance en date du 17 décembre 2021 de la société EUROTITRISATION à la société EOS France, il apparait qu’elle a été signifiée à Mme [W] [Y] par acte du 6 janvier 2024. De surcroit, la cession de créance peut être signifiée par le biais de conclusions à l’audience, de sorte que la société EOS France justifie de cette signification par ses dernières écritures.

La cession de créances a ainsi été notifiée au débiteur.

Dans ces conditions, la société EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir.

Sur la caducité de l’ordonnance en injonction de payer :

En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.

Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

Selon l’article 656 du code de procédure civile en vigueur avant le décret no2005-1678 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 10 mars 1995 et signifié le 13 avril 1995 par remise en mairie, de sorte que la formule exécutoire a été apposée le 18 mai 1995.

Par la suite cette ordonnance a été signifiée le 16 juin 1995 suivant pièce 3 de la défenderesse établissant que l’acte a bien été notifiée à cette dernière à la même adresse que celle où a été signifié un procès-verbal de saisie vente avec inventaire en personne.

Dans ces conditions, l’acte de signification doit être jugé régulier.

Par conséquent, cette signification ayant été valablement réalisée dans le délai de six mois de l’ordonnance en injonction de payer, l’ordonnance doit être jugée valable.

Il en résulte que la société EOS France dispose bien d’un titre exécutoire régulier.

Sur la prescription du titre :

Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).

En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.

En l’espèce, Mme [W] [Y] a effectué des paiements de l’année 2008 à l’année 2023 interrompant ainsi la prescription et un commandement de payer lui a été délivré le 6 janvier 2024 l’interrompant également, se sorte que la créance de la société EOS France n’est pas prescrite.

Dans ces conditions, Mme [W] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le décompte de la créance :

Sur la validité du titre en l’absence de décompte correcte :
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Il a déjà été énoncé que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte (Cass. Civ. 28 juin 2012 n°10-13.885).

En vertu de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».

C'est à la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité. Il lui appartient donc de démontrer, non seulement l'existence d'un grief, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce grief et l'irrégularité.

Enfin, l'irrégularité de l'acte doit porter nécessairement atteinte aux droits du destinataire qui a été ainsi privé de la possibilité d'en prendre connaissance et de diligenter les mesures utiles pour exercer les droits et obligations en découlant.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le décompte des sommes dues comprend de manière distinctes les intérêts échus et les frais et débours.

Dans ces conditions, Mme [W] [Y] n’apporte pas la preuve d’un grief susceptible d’annuler l’acte débattu.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur la prescription des intérêts contractuels :
Aux termes de l’article R. 632, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, dont la prescription biennale de l'article L. 218-2.

En vertu de l'artic1e L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Ainsi, il ressort de l’avis 4 juillet 2016 n°16-70.004 de la cour de cassation que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur se prescrivent par deux ans.

Dans ces conditions, la société EOS France n’est en droit de solliciter les seuls intérêts échus à compter 7 mars 2022, soit deux ans à compter de l’acte introductif d’instance, ceux antérieurs à cette date étant prescrits.

Par conséquent, cette dernière sera condamnée à produire à la requérante un décompte des intérêts contractuels purgés des intérêts prescrits au-delà du 7 mars 2022 et calculés sur le capital restant dû, étant précisé que ce capital devra prendre en compte les sommes versées par Mme [W] [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Lorsque la saisie-attribution querellée a été pratiquée la société EOS France était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Mme [W] [Y]. Dès lors, la saisie-attribution pratiquée ne peut être jugée abusive de ce seul chef.

Mme [W] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [W] [Y] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare recevable Madame [W] [Y] en sa contestation ;

Juge la société EOS FRANCE recevable à agir ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS France entre les mains de la BANQUE POSTALE sur les comptes bancaires de Madame [W] [Y], selon procès-verbal du 9 février 2024 ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Ordonne la production par la société EOS FRANCE à Madame [W] [Y] d’un décompte précis et actualisé des sommes dues prenant en compte la prescription biennale des intérêts contractuels au delà de la date du 7 mars 2022 et prenant en compte les versements effectués par Madame [W] [Y] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [Y] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03340
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.03340 ?
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