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06/06/2024 | FRANCE | N°24/03319

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 24/03319


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VLJ
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue p

ar Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VLJ
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers [Localité 3] REPUBLIQUE,
dont les bureaux sont sis [Adresse 2]

représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. NOOR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 octobre 2023, le comptable public a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la SCI NOOR, pour un montant de 37 364 €, au sein de laquelle les époux [M] sont associés et gérants.
Par acte du 31 octobre 2023, le comptable public a signifié cette SATD par pli recommandé.
Par acte du 15 mars 2024, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a fait assigner la SCI NOOR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
CONDAMNER la société SCI NOOR à payer une somme de 37.364 euros représentant la somme dont restent personnellement redevable Madame et Monsieur [M] à l'égard du Monsieur le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers [Localité 3] REPUBLIQUE ;
JUGER que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l'article R 211-9 du CPCE.
JUGER que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice.
CONDAMNER en outre la société SCI NOOR à verser à Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 3] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 11 avril 2024, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a réitéré oralement ses demandes.
La SCI NOOR régulièrement citée n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande de condamnation de la société DEHU SELF:
Il est constant que le tiers est tenu de respecter une obligation générale de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances et d'y apporter son concours quand il y est légalement requis.
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci....
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts...”
En l’espèce, il ressort de pièces versées aux débats que la SCI NOOR a bien été touchée par la notification à tiers détenteur initiée par Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille; que malgré cette notification, elle ne s’est jamais manifestée, ni exécutée à des versements spontanées.
Dès lors, il sera fait droit à la demande fondée du Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI NOOR, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI NOOR, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne la SCI NOOR à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] la somme de 37 364 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Condamne la SCI NOOR à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille la somme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI NOOR aux dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03319
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.03319 ?
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