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06/06/2024 | FRANCE | N°24/02549

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 24/02549


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02549 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TW4
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me HENRY et Me BESSET LE CESNE
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE M

ARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame K...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02549 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TW4
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me HENRY et Me BESSET LE CESNE
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [M] [G]
née le 18 Mars 1991 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [N]
né le 25 Novembre 1966 à [Localité 5] (13),
domicilié : [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [N] [X]
née le 08 Mars 1970 à [Localité 1] (84),
domiciliée : [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à Madame [M] [G] un échelonnement de paiement de sa dette de loyers et une suspension de la clause résolutoire.

Cette décision a été signifiée le 19 juin 2022.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a accordé à Madame [M] [G], un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Cette décision a été signifiée le 15 mai 2023.

Par requête en date du 29 février 2024, Madame [M] [G] a saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un nouveau délai d’un an pour quitter les lieux.

Elle fait valoir qu’elle a deux enfants à charge de sept et deux ans qu’elle élève seule, qu’elle a réglé sa dette locative, qu’elle règle l’intégralité de son loyer. Elle avance qu’elle a déposé une demande de logement sociale depuis l’année et une demande de relogement suivant procédure prioritaire dite DALO, qu’elle s’est vue proposé un logement qu’elle a dû refuser compte tenu de la délinquance existante dans le quartier et qu’elle a saisi le tribunal administratif pour faire valoir ses droits à un relogement.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 4 avril 2024, les époux [N] s’opposent à toute demande de délai. Ils font valoir que Madame [M] [G] a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette à hauteur de 4 165,32 euros et de délai pour quitter les lieux. Ils avancent que deux copropriétaires se seraient plaints de nuisances sonores. Mme [N] indique qu’elle est mutée à [Localité 3] et qu’elle souhaite vendre son bien. Ils sollicitent la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [M] [G] justifie d’une situation sociale délicate ayant deux enfants à charge et étant sans emploi.

Il apparait que cette dernière a justifié renouveler sa demande de logement social et avoir effectué une demande pour être reconnue prioritaire dans cette démarche. Elle a bénéficié d’un effacement de sa dette locative. Toutefois aucune recherche supplémentaire dans le parc privé n’a été effectuée et cette dernière a refusé un logement social alors qu’elle se trouvait dans une nécessité de relogement.

Ainsi, la situation sociale de Madame [M] [G] apparait insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire et l’atteinte à leur droit de propriété depuis la procédure initiale débutée au cours de l’année 2022.

De surcroît, il ressort que Madame [M] [G] a déjà bénéficié de larges délais puisque le jugement lui accordant un échelonnement de sa dette a été prononcé le 16 juin 2022, puis celui 4 mai 2023 signifiée le 15 mai 2023 lui a accordé un délai de trois mois supplémentaires soit jusqu’au 15 août 2023 et qu’elle se trouve à ce jour toujours dans les lieux.

Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement.

Par conséquent, Madame [M] [G] est déboutée de sa demande de maintien dans les lieux.

Sur les frais du procès

Madame [M] [G] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,

Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Déclare Madame [M] [G] recevable en sa demande ;

Déboute Madame [M] [G] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter leur logement sis [Adresse 4],

Condamne Madame [M] [G] aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02549
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.02549 ?
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