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06/06/2024 | FRANCE | N°24/02064

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 24/02064


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QKV
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BONAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me ITRAC
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE,

tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Gref...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QKV
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BONAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me ITRAC
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (68),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement en date 16 janvier 2006 a prononcé le divorce des époux [U] sur demande conjointe et homologué l’acte liquidatif dressé par Maître [K], Notaire à [Localité 5], le 13 juillet 2005.

Aux termes de la convention réglant les effets du divorce en date du 7 octobre 2005 :
« Agée de 56 ans à la date de la présente, Madame [U] qui ne dispose d’aucun revenu aura les plus grandes difficultés à trouver un emploi. Monsieur [U] consent à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 1.850 € par mois en application de l’article 276 du Code Civil. Il est indiqué que Monsieur [U] procède au versement mensuel de cette somme auprès de son épouse depuis le 1er mai 2005. (…) »

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, une demande de paiement direct de Madame [E] [B] a été dénoncée à Monsieur [T] [U].

Par acte du 14 février 2024, Monsieur [T] [U] a fait assigner Madame [E] [B] en mainlevée de la mesure au motif qu’elle ne lui a pas été préalablement notifié et qu’il a réglé l’intégralité de la prestation compensatoire visée dans la convention notariée de règlement des effets du divorce. Il sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, Madame [E] [B] fait valoir que la demande de paiement directe a bien été signifiée à Monsieur [T] [U], que ce dernier lui est redevable d’une rente viagère et qu’à ce titre il ne peut en être libéré. Elle sollicite le rejet de l’intégralité de ses demandes et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la notification de la demande de paiement direct :

Aux termes de l’article R213-1 du code de procédure civile des voies d’exécution, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demande de paiement directe a bien été signifiée à Monsieur [T] [U] par acte de commissaire de justice du 18 août 2023.

Dans ces conditions, cette mesure est valable.

Sur l’existence de la créance :

En vertu de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »

En l’espèce, le jugement précité du 16 janvier 2006 qui homologue la convention des effets du divorce prévoit que Monsieur [U] consent à verser à Madame [E] [B] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 1.850 € par mois à compter du 1er mai 2005.

Dans ces conditions, Madame [E] [B] dispose d’un titre exécutoire lui permettant de faire une demande de paiement direct de cette pension. Il n’y a lieu à prononcer la mainlevée de la mesure.

En l’absence de faute de la défenderesse, il n’y a lieu de la condamner au versement de dommages et intérêts.

Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [T] [U] supportera les dépens de la procédure,

Dit n’y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles ;

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Reçoit Monsieur [T] [U] en sa contestation,

Rejette l’intégralité de ses demandes ;

Juge recevable et bien fondée la mesure de paiement direct engagée par Madame [E] [B] au titre du paiement de la prestation compensatoire versée sous la forme d’une rente viagère, prononcée par jugement du 16 janvier 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;

Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Rejette le surplus des demandes ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02064
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.02064 ?
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