La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°24/01753

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 24/01753


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QDQ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me LAURE et Me BOUSCATEL
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARS

EILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELL...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QDQ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me LAURE et Me BOUSCATEL
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [K], [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. EOS FRANCE
Société au capital de 18.300.000€, RCS PARIS n° B488825217, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, SA au capital de 684.000,00€, RCS BOBIGNY, n° B 352 468 368 dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son directeur général, domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, SA, RCS PARIS n° 542 097 522 et dont le siège est situé [Adresse 1], suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 8 avril 2003, la commission de surendettement des BOUCHES DU RHONE a adopté un plan de redressement au bénéfice de Mme [E] prévoyant notamment le remboursement de la créance de la société FINAREF en 30 échéances de paiement d’un montant de 15,24 € chacune au taux de 7.23% et 32 échéances de 58,89 € chacune au taux de 7.23 %.

Par jugement en date du 21 juin 2005, le Tribunal d’instance de MARSEILLE, statuant après opposition à une injonction de payer, a condamné Mme [E] à payer à la société FINAREF la somme de 1.880,23 € avec intérêts au taux contractuels à compter du 17 octobre 2003 sur la somme de 1.740,96 € au titre du remboursement d’un prêt, Madame [E] devant s’en libérer dans les conditions fixées par un plan de redressement.

Ce jugement lui a été signifié le 28 septembre 2005.

Le 1er avril 2010, la société FINAREF a été absorbée par la société SOFINCO, pour devenir la société CA CONSUMER FINANCE.

Par acte en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION, dont celle détenue sur Madame [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, le fonds commun de titrisation FONCRED II a signifié à Madame [E] la cession de créance susvisée ainsi que le jugement du 21 juin 2005 accompagné d’un commandement de payer la somme de 2.950,40 euros.

Par acte en date du 10 janvier 2024, le fonds commun de titrisation FONCRED II a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [E] ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 3.330,86 €. Elle a été fructueuse à hauteur d’un total saisissable de 31.581,77 €.

Cette saisie a été dénoncée à Madame [E] par acte du 18 janvier 2024.

Par acte du 8 février 2024, Madame [E] a cru devoir assigner le fonds commun de titrisation FONCRED II devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
- ANNULER la saisie attribution dénoncée le 18 janvier 2024 faite entre les mains de la
banque SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de Madame [E],
- ORDONNER la mainlevée de cette saisie,
- CONDAMNER la société EOS, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, à payer à Madame [E] la somme de 266 € correspondant
aux frais bancaires engendrés,
- CONDAMNER la société EOS, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, à payer à Mme [E] la somme de 1.500 € pour procédure abusive et 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par RPVA le 21 mars 2024, Mme [E] fait valoir qu’elle est recevable à agir car elle a introduit sa demande dans le délai d’un mois à compter de la dénonce de la saisie attribution, qu’elle l’établit par courrier adressé au commissaire de justice versé aux débats. Elle avance que le fonds commun de titrisation FONCRED II, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, ne justifie pas de sa qualité pour agir, le jugement du 21 juin 2005 ayant été rendu entre la SA FINAREF et Mme [E]. Elle précise qu’elle n’a jamais reçu notification d’une cession de créance, que le courrier dont se prévaut la défenderesse a été envoyé à une adresse ne correspondant pas à son domicile et par lettre simple, qu’elle n’a donc jamais été touchée par cette notification. Mme [E] soutient que le titre est prescrit car aucun acte interruptif n’a été effectué. Elle soulève que la créance principale est éteinte car réglée. Elle ajoute que la saisie attribution a été pratiquée sur un compte joint avec M. [N] [C] qui est étranger à la créance et demande de ce fait mainlevée de la saisie attribution et remboursement des frais bancaires y afférents. Elle demande que lui soit octroyé la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, la société EOS FRANCE fait valoir que la cession de créance est opposable aux tiers, qu’elle a été notifiée à la requérante par courrier du 13 mai 2015 puis signifié le 23 novembre 2023, qu’elle lui est opposable. Elle soutient que cette la prescription décennale a été interrompue par des paiements intervenus, sur la base d’une autorisation de prélèvement accordée par Mme [E], entre le mois de janvier 2007 et le 10 janvier 2014, qu’un commandement de payer a été signifié le 23 novembre 2023 à Mme [E], de sorte qu’un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date pour se terminer le 23 novembre 2033. Elle ajoute que Mme [E] n’a jamais effectué les règlements prévus de 58,89 €, n’a donc pas respecté son plan de redressement qui est donc devenu caduc, laissant le solde du principal non réglé ainsi que les intérêts de retard aux taux contractuel d’un montant de 1740,96 euros. La société EOS indique que la SOCIETE GENERALE n’a jamais fait mention que la saisie-attribution contestée aurait été réalisée sur un compte joint, que Mme [E] ne justifie pas que les fonds se trouvant sur ce compte joint appartiendraient en propre au cotitulaire du compte et qu’elle n’établit pas que ce compte a été bloqué alors qu’elle dispose de trois autres comptes. Elle sollicite la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, Mme [E] a saisi la présente juridiction de sa contestation le 8 février 2024 dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, du 10 janvier 2024. Elle en a informé le commissaire de justice du défendeur par courier daté du 9 février 2024.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la qualité à agir du défendeur et l’opposabilité de la cession de créance :
Aux termes de l’article L.214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Par consequent, la cession de créance par voie de titrisation déroge au droit commun et se trouve être directement opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans autre formalité.

En l’espèce, la cession de créance a été signifié le 23 novembre 2023.

Dès lors, le tribunal de céans constatera que le fonds commun de titrisation FONCRED II justifie de sa qualité à agir et que la cession de créance est opposable à Madame [E].

Sur la prescription du titre :

Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).

En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.

Mme [E] a autorisé le paiement de a dette en accordant une autorisation de prélèvement du 5 août 2005 peu importe qu’il s’agisse de payer sa dette via le plan de surendettement, puis entre le mois de janvier 2007 et le 10 janvier 2014, de sorte qu’à cette dernière date, le délai de prescription décennal a été interrompue. Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter du dernier règlement du 10 janvier 2014 pour se terminer le 10 janvier 2024, lui-même interrompu par le commandement de payer en date du 23 novembre 2023.

Dès lors, le 23 novembre 2023, le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide lui permettant de faire pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Il n’y a lieu à prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2024.

Sur l’existence d’une créance :

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] reste redevable des intérêts contractuels calculés sur la dette principale et des frais afférents à sa dette.

Dans ces conditions, sa dette n’est pas éteinte.

Toutefois, il convient de préciser qu’aux termes de l’article R. 632, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, dont la prescription biennale de l'article L. 218-2.

En vertu de l'artic1e L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Ainsi, il ressort de l’avis 4 juillet 2016 n°16-70.004 de la cour de cassation que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur se prescrivent par deux ans.

Dans ces conditions, la société EOS France n’est en droit de solliciter les seuls intérêts échus à compter 8 février 2022, soit deux ans à compter de l’acte introductif d’instance, ceux antérieurs à cette date étant prescrits.

Par conséquent, cette dernière sera condamnée à produire à la requérante un décompte des intérêts contractuels purgés des intérêts prescrits au-delà du 8 février 2022 et calculés sur le capital restant dû, étant précisé que ce capital devra prendre en compte les sommes versées par Mme [E].

Sur la validité de la saisie :

Mme [E] avance que la saisie-attribution a été pratiquée sur le compte n° 0125300050376376 qui est un compte-joint ouvert en son nom et celui de. Michel RAMBAUD.

Or, il apparait que Mme [E] ne justifie pas de l’origine des fonds saisis sachant que deux comptes bancaires ont été l’objet de cette dernière.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [E] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié.
Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un abus commis par le créancier poursuivant à l’occasion de la saisie attribution litigieuse.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [E] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [E] tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la société EOS FRANCE une somme, qu’elle paraît équitable d’évaluer à 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Reçoit Madame [K] [E] en sa contestation ;

Juge la société EOS FRANCE recevable à agir ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS France entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de Madame [K] [E], selon procès-verbal du 10 janvier 2024 ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Ordonne la production par la société EOS FRANCE à Madame [K] [E] d’un décompte précis et actualisé des sommes dues prenant en compte la prescription biennale des intérêts contractuels au delà de la date du 8 février 2022 et prenant en compte les versements effectués par Madame;
Condamne Madame [K] [E] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [E] aux dépens de la procédure ;

Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01753
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award