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06/06/2024 | FRANCE | N°23/12861

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 23/12861


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12861 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4J7I
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MENNELLA et Me FOURRIER-MOALLIC
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judicia

ire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de M...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12861 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4J7I
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MENNELLA et Me FOURRIER-MOALLIC
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [J], [V], [Z] [I]
né le 21 Avril 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. HLM UNICIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2023, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de MARSEILLE a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [I] et l’a condamné au paiement de la somme de 2 603,20 euros à titre d’arriérés de loyers.

Par acte du 17 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [I].

Par requête en date du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [I] a assigné à comparaître la société UNICIL devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux et un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois.

Au soutien de sa requête, il fait valoir qu’il a démissionné et non imposable, que ses charges mensuelles ne lui permettent pas de dégager un revenu suffisant pour régler son arriéré de loyers et sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois. Il demande un délai pour quitter les lieux d’un an car il ne dispose pas de revenus pour se reloger.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience, la société UNICIL conclut au rejet des prétentions adverses ou à l’octroi à ce dernier d’un délai d’un mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé dans la mesure où aucun commandement de payer n’a été délivré au débiteur, que sa demande est irrecevable. Elle soutient que Monsieur [J] [I] ne justifie pas avoir accompli des diligences pour se reloger, que sa dette locative s’élève à la somme de 8 841,33 euros et qu’il a déjà bénéficié du délai du commandement de quitter les lieux en date du 17 novembre 2023. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délai de paiement :

Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l’espèce, si Monsieur [J] [I] a reçu un commandement à fin de quitter les lieux le17 novembre 2023, il ne s’est pas vu délivrer de commandement propre à son obligation de règlement de sa dette.

Or, l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution conditionne l’octroi de délai de paiement à la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie préalable.

Dans ces conditions, en l’absence d’un tel commandement, la demande de délai de paiement de Monsieur [J] [I] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

A la lecture du dossier, il apparait que Monsieur [J] [I] se trouve dans une situation financière délicate, mais ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement.

De plus, ce dernier a déjà bénéficié du délai du commandement de quitter les lieux et sa dette est importante d’un montant de 8 841,33 euros sans qu’il puisse justifier de la possibilité de la solder en l’absence de revenu pour la régler et payer en sus l’indemnité d’occupation.

Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de considérer que Monsieur [J] [I] a effectué toutes les diligences utiles pour trouver une solution de relogement.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès

Monsieur [J] [I], qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Déclare la demande de délai de paiement de Monsieur [J] [I] irrecevable ;

Le déboute de sa demande de délai pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;

Condamne Monsieur [J] [I], aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre chef de demande,

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12861
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.12861 ?
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