La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/12670

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 23/12670


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12670 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6M
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me [C]
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MARTIN
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, t

enue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Gref...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12670 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6M
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me [C]
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MARTIN
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (13),
représenté par sa tutrice et mère, [F] [H] suivant jugement rendu le 03 juillet 2017 par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 14 novembre 2019, du tribunal judiciaire d'Avignon le tribunal a condamné in solidum la SARL YETIK et M. [B] [I] à payer à M. [K] [E] et Mme [D] [A] la somme de 33 145, 69 euros en restitution des sommes perçues pour l’exécution des travaux et à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500, 00 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
A la suite du décès de M. [B] [I], le jugement a été signifié à ses ayants droits au mois de juillet 2023.
Ceux-ci ont interjetés appel de la décision susvisée.
Par acte du 5 octobre 2023, M. [K] [E] et Mme [D] [A] ont pratiqué une saisie attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM sous le n° FR76 3000 3015 9900 0675 0077 552, pour un montant total saisissable de 30.862,10 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [H] tutrice de M. [G] [I] par acte signifié le 12 octobre 2023.
Selon acte en date du 13 novembre 2023, M. [G] [I] a fait assigner M. [K] [E] et Mme [D] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin d’obtenir la mainlevée de cette mesure et de voir condamnés M. [K] [E] et Mme [D] [A] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 10 avril 2024, M. [G] [I] fait valoir que la somme saisie sur son compte d’épargne est constituée exclusivement par des fonds insaisissables relevant de son allocation adulte handicapé (AAH) qui ne lui sert qu’à régler les prestations de son centre d’hébergement qui le prend en charge intégralement et qui font l’objet d’un virement par sa mère et tutrice. Elle soutient que les relevés de compte produits depuis l’année 2029 établissent l’origine de ces fonds et leur caractère insaisissable, qu’ils laissent apparaitre la ventilation des sommes suivantes : 60.054,56 euros provenant du versement de l’AAH et de l’allocation départementale d'aide au Transport des personnes handicapées ; 5.050,00 euros provenant de versements émanant de comptes épargnes de Monsieur [G] [I] (dont le compte BFM) alimentés à partir du compte courant Société Générale [G] [I] et 120,69 euros de versement de sa mère et de sa mutuelle. Il rejette
Par conclusions communiquées par RPVA le 10 avril 2024, M. [K] [E] et Mme [D] [A] font valoir que les pièces bancaires produites ne permettent de prouver l’origine des fonds saisis. Ils sollicitent le règlement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Aux termes de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est constant et incontesté que M. [G] [I] a saisi la présente juridiction de leur contestation dans le délai imparti.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur le caractère insaisissable des sommes saisies :

L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R112-5 du même code précise que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

La preuve du caractère insaisissable de la créance incombe au débiteur saisi.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’AAH est versée sur le compte ouvert entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour M. [G] [I], que celui-ci effectue des virements bancaires sur un compte de placement BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM qui a fait l’objet de la saisie.

Toutefois, les relevés du compte de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM ne permettent pas d’identifier la source des revenus apparaissant sur le compte saisi.

Dans ces conditions, la preuve du caractère insaisissable des sommes versées sur le compte bancaire de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM n’est pas établie.

Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ce compte ne pourra qu’être rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, M. [K] [E] et Mme [D] [A] sollicitent la condamnation du demandeur à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or, ils n’établissent pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance. Plus particulièrement, ils n’établissent pas l’existence d’une faute à vouloir démontrer le caractère insaisissable des sommes saisies.

Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dépens :

M. [G] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [G] [I] tenu aux dépens sera condamné à payer à M. [K] [E] et Mme [D] [A] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [G] [I] représenté par sa tutrice, Madame [F] [H], recevable ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [K] [E] et Madame [D] [A] entre les mains de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [I] représenté par sa tutrice, Madame [F] [H], selon procès-verbal du 5 octobre 2023;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne Monsieur [G] [I] représenté par sa tutrice, Madame [F] [H], à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [D] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [I] représenté par sa tutrice, Madame [F] [H], aux dépens ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
 Le greffier                                                                           Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12670
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.12670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award