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06/06/2024 | FRANCE | N°23/12645

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 23/12645


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12645 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I4G
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BENSA
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me LAILLET
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE

, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, G...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12645 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I4G
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BENSA
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me LAILLET
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. LE PETIT CHAMAREL,
société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 850 760 836
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Joy HERAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. AMC,
société immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 384 754 826
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la SAS LE PETIT CHAMAREL à :
- payer à la SCI AMC la somme de 15.165,78 euros à titre de provision sur la dette locative selon comptes arrêtés au 17 janvier 2023.
- constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
- suspendons les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 9 octobre 2019;
- disons que la SAS LE PETIT CHAMAREL pourra se libérer de la dette en 12 mensualités de1 260 euros payables en sus du loyer courant ;
- disons qu'à défaut d'un et seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible au-delà du 89e jour suivant mise en demeure demeurée infructueuse ;
- condamnons la SAS LE PET/T CHAMAREL à payer à la SCI AMC la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cette décision a fait l’objet d’une notification entre avocats le 27 février 2024.

Par acte du 16 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé et un inventaire a été annexé au procès-verbal de saisie.

Par acte du 14 décembre 2023, la SAS LE PETIT CHAMAREL a fait assigner la SCI AMC aux fins de voir :
« ANNULER la saisie-vente du 16.11.2023,
Subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de l’indemnisation de la SAS LE PETIT CHAMAREL de son préjudice matériel et immatériel lié aux dégâts des eaux dont la SCI AMC est responsable à son égard,
CONDAMNER la SCI AMC à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.››

Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 8 avril 2024, la SAS LE PETIT CHAMAREL fait valoir que l’acte de saisie vente est nul car le commissaire de justice n’établit pas la propriété des biens saisis, que ces biens sont affectés d’un nantissement opposable aux tiers et que la poursuite n’a pas été notifié au bénéficiaire de ce nantissement. Sur le fond, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une compensation entre le montant de ses condamnations et une indemnisation due par la défenderesse. A défaut, elle sollicite l’octroi de délais de paiement de é’ mois compte tenu des difficultés financières rencontrées notamment du fait de la crise sanitaire.

En défense, par conclusions n°3 communiquées par RPVA le 11 avril 2024, la SCI AMC fait valoir que l’acte de saisie vente est valable, que l’inventaire a été effectué au siège de la société LE PETIT CHAMAREL, qui ne s’y est pas opposée, que cette dernière ne produit aucun élément venant inverser la présomption de propriété de ses biens. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer et de délais de paiement en indiquant qu’elle en a déjà bénéficier à plusieurs reprises. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la validité de l’acte de saisie-vente :
Aux termes de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution “le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire”.

Selon l’article R. 221-51 du même code “le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé”.

Enfin, l’article R. 221-52 dispose “l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente”.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’il n’est pas démontré que les biens saisis soient la propriété d’une tierce personne. De la même manière, la SOCIETE GENERALE bénéficiaire d’un nantissement n’a pas été appelée en la cause et n’oppose pas son droit sur les biens saisis.
Dans ces conditions, il apparait que l’acte de saisie vente en date du 16 novembre 2023 est valable.
Par conséquent, la SAS LE PETIT CHAMAREL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, justifie, à l’appui de sa demande, avoir subi la crise sanitaire en 2020, plusieurs dégâts des eaux et les faits d’émeutes au de juillet 2023 qui l’ont empêché d’exercer et de dégager un résultat de l’année 2020 à 2023.
Cependant, en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié que les ressources de la SAS LE PETIT CHAMAREL sont susceptibles d’évolution. Par ailleurs, sa capacité de remboursement apparaît très faible au regard de son endettement. La SAS LE PETIT CHAMAREL ne démontre donc pas que sa situation lui permettra de s’acquitter plus facilement de sa dette dans le délai de deux ans. De plus, cette dernière a déjà bénéficié de délai dans la mesure où l’ordonnance la condamnant a été rendue le 22 février 2023 et que seuls deux paiements ont été effectués depuis.
Dans ces conditions, la SAS LE PETIT CHAMAREL sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, la SCI AMC sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or, elle n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS LE PETIT CHAMAREL succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS LE PETIT CHAMAREL, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI AMC la une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit la SAS LE PETIT CHAMAREL en son action ;
Déboute la SAS LE PETIT CHAMAREL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS LE PETIT CHAMAREL à payer à la SCI AMC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LE PETIT CHAMAREL aux dépens de la procédure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12645
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.12645 ?
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