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06/06/2024 | FRANCE | N°23/11838

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 23/11838


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/11838 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6H
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me PINARDON
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me SOLIVERES
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARS

EILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELL...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/11838 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6H
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me PINARDON
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me SOLIVERES
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A. SNEF,
société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 056 800 659
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et Maître Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDERESSE

G.I.E. GIE QUALITE ENTREPRISES,
immatriculé au RCS de Périgueux sous le numéro 392 670 501
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE (avocat plaidant) et Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance en injonction de payer n°2023I01144 rendue le 5 avril 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné la société SNEF à payer au GIE QUALITE ENTREPRISE la somme totale de 4817.69 euros en principal, frais et accessoires.

Cette ordonnance a été signifié le 19 mai 2023 à l’étude, la personne présente sur les lieux se disant non habilitée à recevoir l’acte.

Par acte du 17 octobre 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de la société SNEF entre les mains du CREDIT LYONNAIS. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 5 481,49 euros.

Cette saisie lui a été dénoncée le 23 octobre 2023.

Par acte du 27 novembre 2023, la société SNEF a assigné le GIE QUALITE ENTREPRISE à fin de contester la saisie attribution pratiquée.

Par conclusions communiquées par RPVA le 4 avril 2024, la société SNEF fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer ne lui a pas été valablement signifiée, qu’elle n’a reçu aucun avis de passage du commissaire de justice et que l’ordonnance est ainsi devenue non avenue. Elle ajoute qu’elle conteste la saisie pratiquée car elle a formé opposition à l’ordonnance précitée dans le mois d’un procès-verbal de commandement de payer qui lui a été signifiée le 28 septembre 2023, qu’il n’y a donc pas de titre exécutoire permettant cette saisie et ce procès-verbal ne comprend pas l’ordonnance qui ne lui est pas opposable. Elle indique que la défenderesse ne dispose pas d’une créance certaine. Elle s’oppose à un sursis à statuer. Elle requiert que le GIE QUALITE ENTREPRISE la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 4 avril 2024, le GIE QUALITE ENTREPRISE fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer a été valablement signifiée, que le commissaire de justice a nécessairement déposé un avis de passage puisqu’il a acté don son procès-verbal de signification le refus de la personne présente dans l’entreprise de prendre l’acte. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et l’octroi de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour le surplus, il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

A l’audience du 4 avril 2024, les parties le GIE QUALITE ENTREPRISE ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Aux termes de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est constant et incontesté que la société SNEF a saisi la présente juridiction de leur contestation dans le délai imparti.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la caducité de l’ordonnance en injonction de payer :

En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.

Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

Selon l’article 656 du code de procédure civile en vigueur avant le décret no2005-1678 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions ».
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 5 avril 2023 et signifié à l’étude le 19 mai 2023.

Les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile permettent à une personne de refuser de recevoir l’acte du commissaire de justice. Toutefois, ce refus n’enlève rien à la validité de la signification faite à l’étude du fait de ce refus, constaté dans le procès-verbal de signification de l’ordonnance précité en ces termes :
« Sur place, les circonstances suivantes rendent la signification à personne, et à domicile, impossible :
- La personne présente refuse de prendre la copie de l'acte, car aucune personne habilitée n'était présente sur place pour réceptionner l'acte.
Le nom du destinataire figure sur :
- Le tableau des occupants
- Une enseigne commerciale sur l'immeuble.
(…) Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent ».

Les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire.

La société SNEF n’apporte la preuve que les mentions dudit procès-verbal de signification en date du 19 mai 2023 sont erronées.

Dans ces conditions, l’acte de signification doit être jugé régulier.

Par conséquent, cette signification ayant été valablement réalisée dans le délai de six mois de l’ordonnance en injonction de payer l’ordonnance doit être jugée régulière.

Il en résulte que le GIE QUALITE ENTREPRISE dispose de la qualité de créancière munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et la saisie attribution réalisée le 17 octobre 2023, validée.

Les autres moyens développés par deviennent par là sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SNEF succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier et de saisie à hauteur de 564,93 € ;
La société SNEF tenue aux dépens, sera condamnée à payer au GIE QUALITE ENTREPRISE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la société SNEF recevable en sa contestation ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête du GIE QUALITE ENTREPRISE et entre les mains du CREDIT LYONNAIS sur les comptes bancaires de la société SNEF selon procès-verbal de saisie attribution du 17 octobre 2023;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne la société SNEF à payer au GIE QUALITE ENTREPRISE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SNEF aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’huissier et de saisie à hauteur de 564,93 € ;

Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/11838
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.11838 ?
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