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06/06/2024 | FRANCE | N°23/11305

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 23/11305


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/11305 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CT6
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me TAMAIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me BONAN
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE,

tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Gr...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/11305 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CT6
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me TAMAIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me BONAN
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. MCS & Associés,
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 15 octobre 2008 rendu par le Tribunal de commerce de MARSEILLE, Monsieur [M] [W] a été condamné à payer à la société BNP PARIBAS :
- la somme de 104 209,00 € en principal, majorée d'intérêts au taux conventionnel ;
- la somme de 80 408,13 € en principal majorée d'intérêts au taux conventionnel ;
- outre la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [W] suivant acte du 14 novembre 2008.

Suivant acte sous seing privé de cession de créance en date du 19 janvier 2018, la société DSO Capital est régulièrement venue aux droits de la société BNP PARIBAS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2019, cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [M] [W].

Suivant traité de fusion absorption en date du 18 novembre 2019, la Société MCS et ASSOCIES est venue aux droits de la société DSO CAPITAL, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS le 24 janvier 2020.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, une saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières a été alors diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [W] entre les mains de la SARL FINIMO et de la SCI LAZER. Ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [M] [W] par acte en date du 4 octobre 2023.

Par actes en date du 3 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de Monsieur [M] [W] entre les mains de la SARL FINIMO et de la SCI LAZER et lui ont été dénoncées par acte en date du 4 octobre 2023.

Par acte du 2 novembre 2023, devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, Monsieur [W] [M] a assigné la société MCS ET ASSOCIES aux fins de :
Déclarer la demande de Monsieur [W] [M] recevable et bien fondée, et en juger irrecevable à agir la société MCS ET ASSOCIES
En toute hypothèse :
Ordonner la mainlevée de la saisie des droits des associés ou valeurs mobilières entre les mains de la SARL FINIMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], appartenant à Monsieur [W] [M], en date du 3 Octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023 la saisie attribution entre les mains de la SARL FINIMO dont le siège social est sis [Adresse 4], des sommes dont elle tenue envers Monsieur [W] [M], en date du 3 Octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023 La saisie des droits des associes ou valeurs mobilières entre les mains de la SCI LAZER ,dont le siège social est sis [Adresse 4], appartenant à Monsieur [W] [M] , en date du 3 Octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023 La saisie attribution entre les mains de la SCI LAZER dont le siège social est sis [Adresse 4], des sommes dont elle tenue envers Monsieur [W] [M], en date du 3 Octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023
Condamner la société MCS ET ASSOCIES à verser au requérant la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [W] [M] fait valoir le défaut de qualité à agir de la société DSO CAPITAL et de la société MCS ET ASSOCIES, que la preuve de la cession de créance n’est pas rapportée, que la notification de cette cession de créance ne lui a pas valablement été faite et que la signification du jugement en date du 15 octobre 2008 n’est pas régulière. A titre subsidiaire, il fait valoir que ledit jugement est prescrit. En conséquence, il sollicite la mainlevée de toutes les saisies effectuées.
Par conclusions communiquées par RPVA le 13 décembre 2023, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL fait valoir que la cession de créance est établie, que cette créance provient de la qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [M] de la société GROUP VADCOM et qu’elle lui a été valablement notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception. La société ajoute que le jugement du 15 octobre 2008 lui a été valablement signifié et que ce titre n’est pas prescrit car le délai de prescription a été interrompu. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du11 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

En l’espèce, Monsieur [W] [M] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur l’opposabilité de la cession :
Selon les dispositions de l’article L21-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d`un titre exécutoire constatant une certaine, liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Il résulte de l’article 1323 alinéa 2 du Code civil que « le transfert de la créance (…) est opposable aux tiers (à la date de l'acte) ».
L’article 1324 du Code civil ajoute que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ».
Ainsi, l’opposabilité au débiteur de la cession de créances ne dépend plus d’une signification par acte extrajudiciaire, mais s’opère à présent par une simple notification qui peut intervenir par tout moyen, et notamment, par lettre simple.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une cession de créances a bien été effectuée suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2018 entre la banque BNP PARIBAS et la société DSO Capital qui a été fusionnée le 18 novembre 2019 avec la Société MCS et ASSOCIES. Cette dernière dispose donc bien des droits à savoir des créances cédées à l’origine à la société DSO Capital.
La créance cédée est clairement identifiée en ce qu’elle cite la créance VADCOM dans son acte. Ainsi, les références des créances de la BNP sur la société Groupe Vaclcom sont mentionnées en annexe de l'acte de cession de créances et elles correspondent, à celles des deux contrats de prêts pour lesquels Monsieur [W] [M] s'était porté caution sous la référence 609.404/71 et référence 609.952/76.
Ainsi, la société DSO CAPITAL justifie bien de sa qualité de créancier à l’encontre de Monsieur [M].
Enfin, il apparait que cette cession de créance a bien l’objet d’une notification par lettre recommandée du 17 mai 2019 dont Monsieur [M] a accusé réception. Les textes précités ne comportent pas d’obligation particulières à cette notification, de sorte que le courrier susvisé est suffisant à informer le débiteur de la cession de la créance existant à son encontre sachant que celle-ci lui a été remise dans le cadre de la présente procédure et lui a été notifié dans le cadre de la précédente instance devant le juge de l’exécution près le tribunal judicaire de MARSEILLE (RG 19/07483) et dans le cadre de la procédure devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (RG 20/9370).
La cession de créances a ainsi parfaitement été notifiée à Monsieur [W] [M].
Dans ces conditions, la société la Société MCS et ASSOCIES sera déclarée recevable en son intervention.
Sur la régularité de la signification du titre :
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour lasignification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.

L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

Selon l’article 654, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ».

Enfin, aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».

En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE du 15 octobre 2008 a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2008.
L’huissier de Justice indique qu’à l’adresse mentionnée sur le jugement, il a constaté « qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence ». Il précise également avoir procédé à des recherches auprès de la mairie, des services postaux, du voisinage, des commerçants et de l’annuaire électronique.
Monsieur [W] [M] se prévaut d’une adresse différente qui figure sur ses relevés de compte bancaire personnel et la banque indique qu’elle ne disposait concernant la qualité de caution professionnelle de la seule adresse qui lui a été communiquée par le requérant à savoir celle de à laquelle le jugement du 15 octobre 2008 lui a été signifié, le [Adresse 2] et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de croiser les fichiers de services différents.
Pour autant, il ressort des écritures du demandeur, que celui-ci ne justifie d’aucun grief pouvant entrainer la nullité de l’acte de signification.
Dans ces conditions, le jugement du 15 octobre 2008 lui a été régulièrement signifié et les saisies attributions et saisies mobilières du 3 octobre 2023 valablement délivrées.
Sur la prescription du titre :
Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).

En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, la prescription du jugement en date du 15 octobre 2008 a été interrompue par la signification du procès-verbal de saisie attribution du 9 juillet 2009 et dénoncé le 13 juillet 2009 mentionnant le décompte du principal, intérêts et frais, puis une nouvelle fois interrompu par la signification, de la saisie-attribution en date du 19 juin 2019 comportant également un décompte du principal, intérêts et frais.

Dans ces conditions, le titre exécutoire n’était pas prescrit à la date des actes d’exécution du 3 octobre 2023.
Monsieur [W] [M] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [W] [M] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M] tenu aux dépens, sera condamné à payer respectivement à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros pour chacune au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Reçoit la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL en son action ;

Déboute Monsieur [W] [M] de l’intégralité de ses demandes ;

Valide les saisies-attribution pratiquées à la requête de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL entre les mains de la SARL FINIMO et de la SCI LAZER à l’encontre de Monsieur [W] [M], selon procès-verbal du 3 octobre 2023 ;

Valide les saisies des droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquées à la requête de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL entre les mains de la SARL FINIMO et de la SCI LAZER à l’encontre de Monsieur [W] [M], selon procès-verbal du 3 octobre 2023 ;


Dit que les tiers saisis paieront le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens de la procédure ;

Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/11305
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.11305 ?
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