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06/06/2024 | FRANCE | N°23/10699

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 23/10699


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/10699 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BOJ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me GAMBIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me FRADET
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSE

ILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/10699 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BOJ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me GAMBIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me FRADET
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON (absent le 11/04/2024)

DEFENDEURS

Madame [W] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (03),
demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 31 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [G] [O] à payer à Madame [W] [B], Monsieur [L] [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [E], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [H] [E], la somme globale de 205 871,76 euros au titre du protocole d'accord du 2 avril 2015 signé entre Monsieur [G] [O] et Monsieur [H] [E], outre à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 30 mars 2023, les consorts [E] ont signifié à Monsieur [G] [O] la saisie des droits d’associés détenus par ce dernier dans la SCI LES ALUDES.

Cette saisie a été dénoncée le 3 avril 2023.

Par acte du 23 mai 2023, les consorts [E] ont fait signifier à la SCI LES ALUDES un acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [G]
[O] dans la SCI LES ALUDES.

Par acte introductif d’instance du 16 octobre 2023, Monsieur [G] [O] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en lui demandant de prononcer la caducité de la mesure de saisie des droits d’associé et la nullité du nantissement provisoire desdits droits d’associé.

Par conclusions communiquées par RPVA le 16 janvier 2024, les consorts [E] font valoir que la saisie des droits d’associés appartenant à Monsieur [G] [O] lui a bien été dénoncée le 3 avril 2023. Elle soutient que le nantissement des parts sociales de la SCI LES ALUDES est régulier car il désigne les parts sociales nanties. Elle s’oppose à la demande de cantonnement du nombre de parts sociales saisis en soutenant que la valeur des titres ne correspond pas à la valeur réelle du bien immobilier le représentant, que les comptes bancaires du requérant ne comportent pas de fonds disponibles et que la plupart de ses sociétés sont déficitaires ou en procédure collective. A titre subsidiaire, ils avancent que les parts sociales appartiennent à la SCI LES ALUDES, de sorte que me requérant ne peut invoquer l’indisponibilité de sa résidence principale dont il n’est pas propriétaire. Les consorts [E] sollicitent que leur soit octroyé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 11 avril 2024, le demandeur n’a pas comparu. Les défendeurs seuls présents ont sollicité qu’un jugement soit rendu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, seuls les défendeurs ont comparu et ont sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la validité de la saisie des droits d’associe du 30 mars 2023:

En vertu de l’article R.232-6 du Code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie des droits d’associés en date du 30 mars 2023 appartenant à Monsieur [G] [O] lui a bien été dénoncée le 3 avril 2023

Dans ces conditions, sa demande en nullité devra être rejetée.

Sur la validité de la procédure de nantissement provisoire des parts sociales :

Aux termes de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation».

Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

En vertu de l’article L. 512-1, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

En vertu de l’article R 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de nantissement provisoire en date du 23 mai 2023 que le nantissement porte sur les 20.000 parts numérotées 1 à 20.0000 détenues par Monsieur [G] [O] au sein de la SCI LES ALUDES, de sorte que l’objet du nantissement est bien identifié.

Par ailleurs, il est constant que la saisie des parts sociales n’offre pas les mêmes garanties que la saisie du bien immobilier.

Dans ces conditions, l’acte de nantissement du 23 mai 2023 sera jugé régulier et Monsieur [G] [O] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur le caractère insaisissable des droits représentants la résidence principale :

Monsieur [G] [O] fait valoir que le nantissement des parts sociales de la SCI LES ALUDES porte sur des droits relatifs à sa résidence principale qui est insaisissable en application des dispositions de l’article L.526-1 du Code de commerce.

Or, il apparait que les dispositions précitées ne s’appliquent pas au cas d’espèce, le requérant ne justifiant pas exercer d’une activité professionnelle au sein de cette résidence.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de nantissement des parts sociales de la SCI LES ALUDES.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [G] [O] succombant, il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de le condamner aux dépens.

Monsieur [G] [O] tenu aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [E], une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

Reçoit Monsieur [G] [O] en sa contestation ;

Le déboute de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [G] [O] à payer à Madame [W] [B], Monsieur [L] [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens, ;

Rejette le surplus de ses demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10699
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.10699 ?
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