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06/06/2024 | FRANCE | N°23/09483

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 06 juin 2024, 23/09483


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/09483 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34X6
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée
à Me VICQUENAULT - Me FAUBERT
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MAR

SEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELL...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/09483 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34X6
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée
à Me VICQUENAULT - Me FAUBERT
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [W]
né le 16 Mai 1962 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [G] épouse [W]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [A]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [E]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [O] épouse [E]
née le 16 Juillet 1982 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Association ATOLL CLUB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. DISTRIBUTION ETUDE ET ENSEIGNEMENT DE PLONGEE SUBA QUATIQUE (DEEP SUB)
inscrite au RCS de Marseille sous le n° 400 859 591,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. MASSILIA PLONGEE
inscrite au RCS de Marseille sous le n° 438 337 974,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné in solidum Monsieur [F] et l’association ATTOL CLUB à cesser sans délai tous travaux et à supprimer les deux évacuations débordant sur la parcelle des époux [W], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard durant 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Cette décision a été signifié le 6 février 2023.
Selon ordonnance en date du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné in solidum les sociétés DEEP SUB et MASSILIA PLONGEE, à cesser tous travaux, sous une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard durant 6 mois à compter du prononcé de ladite ordonnance.
Cette décision a été signifié le 23 mars 2023.
Selon acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, les consorts [W], [A] et [E], ont fait assigner à comparaître l’association ATTOL CLUB, les sociétés DEEP SUB et MASSILIA PLONGEE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 90 000 euros et 360 000 euros, et leur condamnation au paiement de pareille somme, outre de celle de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, les consorts [W], [A] et [E] font valoir qu’ils ont qualité à agir contre la société DEEP SUB qui a été condamné à cesser les travaux en cours sous astreinte. Ils précisent qu’ils ont tout autant qualité à agir contre la société MASSILIA PLONGEE qui a été condamnée in solidum avec la précédente société. Ils ajoutent que les défendeurs n’ont pas exécuté les deux ordonnances de référé susvisées suivant procès-verbal de constat. Ils ajoutent
Par conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, les sociétés DEEP SUB et MASSILIA PLONGEE font valoir que les demandeurs n’ont pas qualité à agir à leur encontre car seul le propriétaire du local commercial a seul un intérêt à agir contre son locataire la société DEEP SUB et que la société MASSILIA PLONGEE est étrangère aux travaux. Elles soutiennent que les travaux soumis à autorisation administrative ont cessé dès la notification de l’ordonnance 3 mars 2023 et que les demandeurs n’apportent pas la preuve contraire. Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, la société MASSILIA PLONGEE n’étant ni locataire, ni maitre d’œuvre de travaux et aucune résistance n’étant démontrée. A titre subsidiaire, ils sollicitent la limitation du montant de l’astreinte à la somme de 3000 euros et demandent la condamnation des requérants à la somme de 3 000 euros la société MASSILIA PLONGEE et 8 000 euros pour la société DEEP SUB, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :

Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et l’association ATTOL CLUB n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur le rejet de la note en délibéré :

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, la clôture des débats a été prononcée le 4 avril 2024. Au moment et à l’issue des débats aucune demande d’autorisation à présenter une note en délibéré n’a été soumise au juge de l’exécution.

Dans ces conditions, la note en délibéré transmise par RPVA le 30 avril 2024 par les consorts les consorts [W], [A] et [E] sera déclaré nulle et rejetée des débats.

Sur la qualité à agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’ordonnance de référé du 3 mars 2023 a condamné in solidum Monsieur [F] et l’association ATTOL CLUB à cesser sans délais tous travaux sur les bâtiments litigieux, sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard, au regard des infractions aux règles d’urbanisme qu’ils ont commis et au regard de leur bail.
Dans ces conditions, les requérants ont la qualité à agir à l’encontre de l’association ATTOL CLUB.
L’ordonnance en date du 3 mars 2023 a condamné in solidum les sociétés DEEP SUB et MASSILIA PLONGEE, à cesser tous travaux, sous une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard durant 6 mois à compter du prononcé de ladite ordonnance.

Dans ces conditions, les requérants ont la qualité à agir à l’encontre des sociétés DEEP SUB et MASSILIA PLONGEE.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce il est constant que les défendeurs ont continué d’exécuter quelques travaux après signification des ordonnances susvisée.
Toutefois, malgré l’interdiction totale d’exercer tous travaux, les défendeurs justifient notamment par de nombreuses attestations et factures non réglées que les dernières interventions effectuées sur le chantier l’ont été pour clore le chantier et veiller à ce que les installations en cours ne soient pas détériorées par les intempéries. Ainsi, en va-t-il de l’étanchéité de la terrasse, de l’évacuation de gravats et des matériaux de chantier, de l’épandage de sable pour égaliser la terrasse en attendant que les travaux puissent être achevés.
Les pièces produites par les consorts [W], [A] et [E] ne permettent pas d’établir le contraire.
Dans ces conditions, les consorts [W], [A] et [E] seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte.
Leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devient sans objet faute de résistance établie à exécuter les deux ordonnances de référé précitées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Dit que chacune des parties des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure ;
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Monsieur [N] [W], Madame [X] [W], Madame [H] [A], Monsieur [U] [E], Madame [M] [O] épouse [E], Monsieur [S] [E] en leur contestation ;
Déboute Monsieur [N] [W], Madame [X] [W], Madame [H] [A], Monsieur [U] [E], Madame [M] [O] épouse [E], Monsieur [S] [E] de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09483
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.09483 ?
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