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06/06/2024 | FRANCE | N°20/09810

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 06 juin 2024, 20/09810


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 06 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 20/09810 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBT6

AFFAIRE : M. [J] [R] (Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT)
C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)


DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des dÃ

©bats : BESANÇON Bénédicte


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 06 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 20/09810 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBT6

AFFAIRE : M. [J] [R] (Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT)
C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]

représenté par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Charlotte TREBAOL

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Monsieur [R] a été opéré par le docteur [C] le 22 janvier 2018 pour mise en place d’une ostéosynthèse en C4-C5 et C5-C6 en raison d’une compression de la moëlle, donnant des signes de paresthésies des deux mains s’aggravant depuis un an.

Au réveil de l’intervention, monsieur [R] a constaté qu’il ne sentait plus le côté droit de son corps et qu’il était incapable de bouger ses membres de ce côté-ci.

Le docteur [C] a réalisé une reprise chirurgicale en urgence mais qui n’a pas apporté d’amélioration.

Monsieur [R] garde un handicap très sévère des complications survenues au décours de cette chirurgie.

Monsieur [R] a saisi le juge des référés d’une demande de mise en place d’une expertise au contradictoire du docteur [C], de son assurance la MACSF, de l’ONIAM et de la CPAM.
Le professeur [L] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 novembre 2018.

Le professeur [L] a procédé à son expertise le 23 avril 2019 et a communiqué son rapport avec réponse aux dires le 5 juin 2020. Il conclut à une complication imprévisible de l’état de santé de monsieur [R], sans faute identifiée. Les soins ont été dispensés dans les règles de l’art, les traitements adaptés à son état.
La date de consolidation est fixée au 31 juillet 2019.
Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 21 janvier au 31 janvier 2018, de 75 % du 1er février au 8 avril 2018 et de 50 % du 9 avril 2018 au 31 juillet 2019.
Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7.
L’incapacité professionnelle est totale.
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 40 %.
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 2,5/7.
L’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel est retenue.
L’assistance par une tierce personne est évaluée à 5 heures par jour (dont 3h30 par une aide soignante, et 1h30 d’aide non spécialisée).
Les frais de logement adapté doivent être évalués et les frais de véhicule adapté concernent le transport du fauteuil roulant.

Par acte d’huissier du 20 octobre 2020 monsieur [R] a fait assigner l’ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 1er juin 2021 le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision présentée par monsieur [R], en l’état d’une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation, ainsi qu’une demande d’expertise.

Par jugement du 16 décembre 2021 le tribunal a :

* Condamné l’ONIAM à payer à monsieur [J] [R] les sommes de :
- au titre des frais divers : 3.540 € ;
- au titre de l’assistance par une tierce personne jusqu’au présent jugement : 153.647 € ;
- au titre de la tierce personne après le 16 décembre 2021 : une rente annuelle viagère de 40.697,50 €, payable par échéances trimestrielles, indexée conformément à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale ;
- au titre des frais de logement adapté : 5.913,60 € à titre provisionnel ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9.825,75 € ;
- au titre des souffrances endurées : 18.000 € ;
- au titre du préjudice esthétique : 2.000 € ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 79.200 € ;
- au titre du préjudice sexuel : 10.000 € ;

* Dit que la rente versée au titre de l’assistance par une tierce personne sera suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46ème jour et que l’éventuelle prestation qui pourra être versée par le Conseil départemental au titre de l’aide personnalisée à l’autonomie ou de toute autre prestation en sera déduite ;

* Dit que les intérêts échus des sommes ci-dessus allouées en capital produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière ;

* Débouté monsieur [J] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

* Ordonné une expertise pour décrire et chiffrer les travaux nécessaires à l'adaptation du logement et du véhicule de monsieur [R].

L'expert a remis son rapport le 11 juillet 2023.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions du 14 septembre 2023 monsieur [R] demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de 4.738,50 € au titre des frais divers, 6.000 € au titre du préjudice esthétique, 1.112.764,98 € à titre de provision à valoir sur les frais de logement adapté, 228.663,55 € au titre des besoins en aides techniques et 199.893,65 € au titre du besoin en véhicule adapté.
Il demande encore la désignation d'un nouvel expert avec mission d’évaluer le coût définitif d’acquisition d’un nouveau logement et de ces travaux d’adaptation permettant d’assurer pour Monsieur [R] une bonne accessibilité du logement et de ces différents espaces et permettant de favoriser son autonomie, et la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [R] expose avoir payé divers frais de conseil technique au cours des opérations d'expertise et que le préjudice esthétique permanent n'a pas été indemnisé par le précédent jugement.
Sur l'indemnisation des besoins en logement adapté, monsieur [R] fait valoir qu'il souffre d'une atteinte sévère des deux membres inférieurs, qu'il ne peut se lever seul, qu'il n'a qu'un périmètre de marche limité, avec cannes, et qu'il ne peut se servir de son bras droit. Il expose être logé dans un appartement T4 de 83,71 m² dans lequel il recevait régulièrement sa famille, notamment son petit-fils, que ce logement n'est plus adapté à son handicap en ce qu'il ne permet pas la circulation en fauteuil roulant. Contrairement au rapport d'expertise monsieur [R] considère que ce logement ne peut pas être aménagé au vu d'une étude réalisée par monsieur [T], que ce soit par le réaménagement des rangements, l'installation d'une douche surélevée d'une marche et non dotée d'un fauteuil roulant de douche, la modification de la salle de bains (notamment l'emplacement du lave-linge), la disposition de la cuisine, l'absence d'aménagement prévu du seuil de la loggia notamment. Il en déduit être dans la nécessité d'acquérir et de faire aménager un nouveau logement qu'il évalue, sur la foi de l'étude de monsieur [T] et au vu de diverses annonces en ligne.
Sur les besoins en aide technique, monsieur [R] exposent qu'ils consistent, selon le rapport de l'expert, en l'acquisition et renouvellement de matériels adaptés à son handicap (fauteuil de relaxation, lit double médicalisé, matelas anti-escarre, fauteuil roulant électrique, vélo d'appartement, siège douche roulant).
Sur les frais de véhicule adapté, il produit plusieurs devis, et retient un besoin de renouvellement tous les cinq ans.

L'ONIAM a conclu le 20 novembre 2023 à la réduction des sommes pouvant être allouées à monsieur [R], au rejet de la demande relative aux frais de véhicule adapté, subsidiairement à sa réduction et au rejet de la demande de nouvelle expertise aux motifs que les conclusions de l'expert suffisent à indemniser le préjudice de monsieur [R], que son logement peut être adapté, que l'acquisition d'un T5 de 125 m² apparaît disproportionnée, que le coût des travaux d'aménagement a été fixé par l'expert à 261.790,06 €, que monsieur [R], étant locataire d'un logement social, ne saurait qu'être replacé que dans une situation identique tenant compte des dispositions de l'article L442-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il rappelle que monsieur [R] conserve une certaine autonomie à la marche et que son état ne nécessite pas l'usage constant d'un fauteuil roulant, et qu'il a déjà été indemnisé au titre de l'assistance par une tierce personne de sorte qu'il ne peut en sus prétendre à un aménagement lui permettant de retrouver une totale autonomie.
Sur les frais de véhicule adapté, l'ONIAM affirme que l'accident médical dont monsieur [R] a été la victime n'a fait qu'accélérer l'évolution de sa pathologie, et qu'il aurait été dans l'obligation à terme d'exposer lesdits frais. Subsidiairement il s'en remet aux conclusions de l'expert.

La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le principe de l'indemnisation du préjudice de monsieur [R] par l'ONIAM a déjà été jugé par la précédente décision et ne fait pas l'objet de contestation.

Il convient donc de liquider les chefs de préjudice non encore indemnisés.

I – Frais divers restés à charge :

Monsieur [R] justifie avoir exposé, dans le cadre de l'expertise, des frais de conseil technique au profit de monsieur [T], architecte, pour un total de 4.738,50 €.

Dans la mesure où ces frais sont une conséquence de l'accident ils doivent donner lieu à indemnisation.

II – Préjudice esthétique permanent :

Il a été évalué à 2,5/7 par l'expert, justifiant une indemnisation à hauteur de 3.000 €.

III – Frais de logement adapté :

Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
En effet, pour pouvoir avoir un minimum d’autonomie et circuler en fauteuil dans son logement, un grand handicapé a besoin d’élargir les portes et les couloirs, de modifier les sanitaires, de bénéficier des progrès de la domotique et de la robotique etc.

Néanmoins de tels travaux ne peuvent être réalisés sans l’accord du propriétaire. Le principe de l’acquisition du logement doit donc être retenu.

En l'espèce il est justifié par la production de la lettre de l'organisme « Famille et Provence », bailleur du logement donc monsieur [R] est locataire en date du 25 septembre 2023, que l'autorisation de réaliser des travaux dans ce logement lui a été refusée. Les travaux d'aménagement préconisés par l'expert dans son rapport ne pourront en conséquence pas être réalisés et il convient de prévoir un nouveau logement pour monsieur [R].

Il vit actuellement dans un logement T4 de 82,30 m². Monsieur [R] produit aux débats une étude prévoyant deux hypothèses de relogement, dans un logement ancien de 135 m² avec travaux d'aménagement, ou dans un logement neuf de 125 à 135 m² avec travaux d'adaptation, toujours dans la même commune que celle où il demeure actuellement ([Localité 4]). Le coût de ces deux hypothèses est estimé entre 1.185.170,55 € et 1.268.550 €.

Cette étude ne prévoit donc pas le relogement dans un appartement de même surface, mais prévoit un changement de superficie. En outre elle ne porte pas sur l'acquisition d'un logement adapté aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite nécessitant pas ou peu de travaux d'adaptation.

Dans la mesure où aucun logement précis n'est identifié, il ne peut être ordonné de nouvelle expertise. Celle-ci ne peut en effet porter sur des travaux à effectuer in abstracto, mais ne peut porter que sur des éléments concrets dans un logement déterminé. La demande en ce sens sera par conséquence rejetée.

Compte tenu des éléments ci-dessus retenus concernant l'acquisition d'un nouveau logement de taille équivalente à celui déjà occupé par monsieur [R], il lui sera alloué une provision de 600.000 €.

IV – Dépenses de santé futures :

L'expert a mis en évidence la nécessité pour monsieur [R] d'acquérir un fauteuil de relaxation intérieur pour 995 €, un lit double médicalisé rotatif pour 16.029 €, un matelas anti-escarres pour 5.290 €, un fauteuil roulant électrique pour 21.644,06 €, un vélo d'appartement pour 1.190 € et un siège de douche pour 199 €.

Il précise encore que le fauteuil de relaxation nécessite un entretien annuel à hauteur de 177,21 € et doit être remplacé tous les cinq ans, que le lit médicalisé génère des frais annuels d'entretien de 177,21 € et nécessite un remplacement tous les cinq ans, que le matelas anti escarres doit être remplacé tous les deux ans, que le fauteuil roulant génère des frais annuels d'entretien de 177,21 € et nécessite un remplacement tous les cinq ans, et que le vélo d'appartement nécessite un entretien annuel à hauteur de 70 € et doit être remplacé tous les cinq ans.

Depuis la consolidation le 31 juillet 2019 jusqu'au présent jugement il s'est écoulé 4 ans et 10 mois.
Il y a donc lieu de prévoir sur cette période le coût d'acquisition de chacun de ces matériels, leur coût d'entretien annuel et le remplacement du matelas anti escarres à deux reprises, soit un total de 58.053,58 €.

Pour la période postérieure au présent jugement, la dépense annuelle, tenant compte des périodes de renouvellement et du coût d'entretien, s'élève à 11.218,24 €. Sur la base du coût de l'euro de rente viagère pour un homme de 71 ans il revient donc à monsieur [R] une somme de 11.218,24 x 16,095 = 180.557,57 €.

Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 238.611,15 €, ramené à 228.663,55 € conformément à la demande.

V – Frais de véhicule adapté :

L'expert a indiqué que monsieur [R] devait disposer d'un véhicule suffisamment spacieux pour lui-même et son fauteuil roulant. Il a retenu un véhicule d'une valeur de 34.742,76 €, nécessitant un budget d'entretien annuel de 1.600 € et renouvelable tous les 14 ans. Il n'est pas produit de pièce justifiant un renouvellement plus rapide.

Depuis la consolidation monsieur [R] doit donc être indemnisé du coût de l'achat de ce véhicule et du coût d'entretien pendant 4 ans et 10 mois, soit 34.742,76 + 7.733,33 = 42.476,09 €.
Pour la période postérieure au présent jugement il convient de retenir, outre le coût d'acquisition, une dépense annuelle tenant compte de la période de renouvellement de 3.916,18 €. Sur la base du coût de l'euro de rente viagère pour un homme de 71 ans il revient donc à monsieur [R] une somme de 3.916,18 x 16,095 = 63.030,92 €.
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 105.507,01 €.

L'ONIAM, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître LELIEVRE-BOUCHARAT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.. Il sera en outre condamné à payer à monsieur [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute monsieur [J] [R] de sa demande de nouvelle expertise ;

Condamne l'ONIAM à payer à monsieur [J] [R] :
au titre des frais divers restés à charge, la somme de 4.738,50 € ;au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 3.000 € ;au titre des frais de logement adapté, la somme provisionnelle de 600.000 € ;au titre des dépenses de santé futures, la somme de 228.663,55 € ;au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 105.507,01 € ;au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
Condamne l'ONIAM aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître LELIEVRE-BOUCHARAT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 20/09810
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;20.09810 ?
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