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04/06/2024 | FRANCE | N°24/04558

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 juin 2024, 24/04558


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04558 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZNS
AFFAIRE : [H] [R] / [D] [S] [I] épouse [P]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le 21 Juillet 1945 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une ai

de juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003200 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)



DEFENDERESSE

Mada...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04558 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZNS
AFFAIRE : [H] [R] / [D] [S] [I] épouse [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le 21 Juillet 1945 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003200 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Madame [D] [S] [I] épouse [P]
née le 09 Octobre 1942 à [Localité 5] (82),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dominique FANTOZZI-KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 29 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- prononcé la résiliation du bail liant [H] [R] et [G] [I] portant sur un appartement situé au [Adresse 1] aux torts exclusifs de [H] [R]
- ordonné à [H] [R] de quitter les lieux et à défaut autorisé [D] [S] [I] épouse [P] à faire procéder à son expulsion
- condamné [H] [R] à payer à [D] [S] [I] épouse [P] une indemnité d’occupation d’un montant de 649,90 euros
- condamné [H] [R] à payer à [D] [S] [I] épouse [P] la somme de 5.902,77 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de septembre 2023
- débouter [H] [R] de ses demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux
- condamné [H] [R] aux dépens et à payer à [D] [S] [I] épouse [P] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 18 décembre 2023 [D] [S] [I] épouse [P] a fait signifier à [H] [R] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024 [H] [R] a fait assigner [D] [S] [I] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 21 mai 2024, [H] [R] a, par conclusions réitérées oralement, demandé un délai (minimum de 2 mois) pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande il a exposé sa situation.

Par conclusions réitérées oralement, [D] [S] [I] épouse [P] s’est opposée à cette demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé sa propre situation et souligné que le juge des contentieux de la protection avait déjà rejeté cette demande. Elle a ajouté que [H] [R] avait entrepris tardivement ses démarches aux fins de relogement et avait déjà obtenu des délais de fait, l’empêchant ainsi de vendre son bien.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [H] [R] telle qu’elle est justifiée est la suivante: il est âgé de 79 ans, est veuf depuis 4 ans et est retraité. Il perçoit une retraite de 1.511 euros et a perçu une APL d’un montant de 171 euros versée à [G] [I] jusqu’en décembre 2023. Il bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Il a déposé une demande de logement social le 22 février 2022, laquelle a été renouvelée le 16 janvier 2023. Il a été reconnu prioritaire dans le cadre du DALO. Il a été admis dans la résidence Autonomie La Roseraie à [Localité 4] mais son entrée dans les lieux ne pourra intervenir qu’au mois de juin 2024 en raison de travaux d’électricité effectués actuellement dans le logement qu’il doit occuper. Il justifie des paiements suivants : 200 euros le 02/02/24, 200 euros le 23/02/24, 200 euros le 09/04/24 et 200 euros le 25/04/24. La dette locative s’élève toutefois à la somme 10.084,67 euros.
La situation de [D] [S] [I] épouse [P] est la suivante : elle est âgée de 82 ans, est retraitée et est veuve depuis le 15 décembre 2023. Elle justifie souffrir d’importants problèmes de santé. Elle ne renseigne pas sa situation financière à l’exception de ses charges afférentes au bien occupé par [H] [R] (taxe foncière (841 euros) et charges de copropriété).
Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de [H] [R], laquelle ne saurait toutefois excéder le 30 juin 2024.
La mesure étant favorable à [H] [R] il supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à [D] [S] [I] épouse [P] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [H] [R] un délai jusqu’au 30 juin 2024 pour quitter l’appartement situé au [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [H] [R] aux dépens ;
Condamne [H] [R] à payer à [D] [S] [I] épouse [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04558
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.04558 ?
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