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04/06/2024 | FRANCE | N°24/04515

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 juin 2024, 24/04515


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQB
AFFAIRE : [B] [C] sous curatelle renforcée exercée par Monsieur [X] [Z] / [D], [Y] [W]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [B] [C]
sous curatelle renforcée exercée par Monsieur [X] [Z] (Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, [Adresse 1]),
n

ée le 24 Mars 1982 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéfi...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQB
AFFAIRE : [B] [C] sous curatelle renforcée exercée par Monsieur [X] [Z] / [D], [Y] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [B] [C]
sous curatelle renforcée exercée par Monsieur [X] [Z] (Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, [Adresse 1]),
née le 24 Mars 1982 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-004519 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Madame [D], [Y] [W]
née le 30 Septembre 1963 à RENNES (35),
demeurant [Adresse 2]

Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2013 modifié par avenant du 24 septembre 2015, [D] [W] a donné à bail à [B] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises.

Par acte d’huissier en date du 16 février 2022, également signifié à [X] [Z] en sa qualité de curateur de [B] [C], [D] [W] a fait délivrer un congé aux fins de reprise.

Selon jugement en date du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- dit que le congé pour reprise délivré par [D] [W] le 16 février 2022 est valable et bien fondé
- constaté que [B] [C] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 11 septembre 2022
- ordonné l’expulsion de [B] [C]
- condamné [B] [C] à payer à [D] [W] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer et charges, révisable suivant les mêmes modalités et indices que ceux prévus au bail résilié
- condamné [B] [C] à payer à [D] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné [B] [C] à payer à [D] [W] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 14 février 2024.

Selon acte d’huissier en date du 1er mars 2024 [D] [W] a fait signifier à [B] [C] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024 [B] [C], assistée de son curateur [X] [Z], a fait assigner [D] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais les plus larges possibles pour quitter les lieux.

Elle a fait valoir qu’elle était une personne particulièrement vulnérable et exposé sa situation et les démarches entreprises pour se reloger.

À l’audience du 7 mai 2024, [B] [C], assistée de son curateur [X] [Z], s’est référée à son acte introductif d’instance.

[D] [W] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter [B] [C] de sa demande et de lui allouer la somme de 1.350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a affirmé que [B] [C] avait déjà bénéficié d’importants délais de fait (le premier congé ayant été signifié en 2021) et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de tels délais. Elle a en outre soutenu que son maintien dans les lieux entraînait des conséquences financières importantes pour elle.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [B] [C] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 42 ans, est placée sous curatelle renforcée depuis 2003 et perçoit l’AAH (971,37 euros) et une allocation logement (291 euros) qui est verséz à son curateur. Elle est décrite par son curateur comme une personne vulnérable, facilement influençable et qui a vécu une partie de son enfance dans la rue et a souffert de conduites addictives. Elle bénéficie d’un accompagnement social par l’association TIPI. Ces deux accompagnements lui ont permis de retrouver un équilibre et une assise sociale qui reste malgré tout fragile
Elle a déposé une demande de logement social dès le 26 juillet 2022, laquelle a été renouvelée le 14 juin 2023, et avec l’assistance de son curateur elle a effectué des recherches d’un nouveau logement dans le parc privé, en vain. Elle a déposé un dossier [A] le 27 janvier 2023 puis le 5 février 2024.
Elle est à jour du paiement des loyers.
[D] [W] entend légitimement récupérer le bien occupé par [B] [C] pour y loger son fils, âgé de 22 ans et étudiant.
Ses éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de [B] [C], laquelle ne saurait toutefois excéder la rentrée scolaire/universitaire soit à la date du 31 août 2024.
La mesure étant favorable à [B] [C]. Elle supportera la charge des dépens.
[B] [C], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [D] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [B] [C] un délai qui ne saurait excéder le 31 août 2024 pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [B] [C] aux dépens ;
Condamne [B] [C] à payer à [D] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04515
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.04515 ?
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