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04/06/2024 | FRANCE | N°24/04352

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 juin 2024, 24/04352


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42PS
AFFAIRE : [V] [H] [P] / S.A. ERILIA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [V] [H] [P]
né le 27 Octobre 1967 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cou

rs)



DEFENDERESSE

S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42PS
AFFAIRE : [V] [H] [P] / S.A. ERILIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H] [P]
né le 27 Octobre 1967 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)

DEFENDERESSE

S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2019 la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [V] [H] [P] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,04 euros outre 44,75 euros de provision sur charges.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 11 janvier 2019
- ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [H] [P]
- condamné Monsieur [V] [H] [P] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle (463,21 euros) outre la somme de 11.627,16 euros selon décompte arrêté au 28 février 2022
- condamné Monsieur [V] [H] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Cette décision a été signifiée le 9 mars 2023. Appel a été interjeté.

Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2024 le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.

Selon acte d’huissier en date du 23 mars 2023 la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [V] [H] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024 Monsieur [V] [H] [P] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [V] [H] [P] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux au regard de sa situation de santé, économique et des démarches entreprises auprès de la Banque de France, de l’habitat social et de l’appel pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fixé au 12 juin 2024. Il a souligné qu’il n’avait pu jouir paisiblement du logement loué eu égard à son caractère indécent. Il a sollicité l’allocation de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ERILIA a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter Monsieur [V] [H] [P] de sa demande de délais eu égard à son caractère infondé et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Monsieur [V] [H] [P] telle qu’elle est justifiée est la suivante : par jugement du 27 juillet 2023 le juge de l’exécution de Marseille a déjà accordé à Monsieur [V] [H] [P] un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux. Cette mesure favorable était motivée comme suit “il est âgé de 56 ans et vit seul. Il souffre de problèmes de santé et est placé depuis janvier 2020 en invalidité. Il produit son dernier bulletin de paie du mois de mai 2023 faisant état d’un traitement net de 717,38 euros, ainsi que son avis d’impôt 2021 duquel il résulte qu’il a perçu en 2020 un traitement d’un montant annuel de 2737 euros. Il justifie à cet égard par une attestation émanant de la sous-direction des carrières, des positions et des rémunérations du département des Bouches du Rhône qu’il a perçu un demi-traitement à hauteur d’un montant brut mensuel de 768,64 euros du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, puis n’a perçu aucune traitement du fait de son placement en disponibilité d’office pour raisons médicales du 1er juin 2021 au 30 avril 2022. Il a été considéré comme inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions d’agent administratif, sans reclassement possible de sorte que suite à l’avis du Conseil Médical en date du 12 mai 2022, il a été placé en disponibilité pour raisons de santé à demi-traitement jusqu’à la fin de l’instruction de son dossier de mise à la retraite pour invalidité. Il justifie par ailleurs avoir déposé des demandes de logement social régulièrement renouvelées à compter du 30 octobre 2019, soit en 2020, 2021, 2022 et 2023. Il a également engagé des démarches auprès de la CAF et déposé, le 1er juin 2023, un dossier de surendettement, actuellement en cours d’instruction. Il ne justifie en revanche d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation de son logement, de sorte que sa dette a donc considérablement augmenté pour atteindre la somme de 28.180,05 euros selon décompte fourni par la société ERILIA arrêté au 30 juin 2023".
A ce jour, la situation de Monsieur [V] [H] [P] est inchangée. Il a renouvelé sa demande de logement social le 29 février 2024 et a multiplié les courriers pour alerter sur sa situation (courriers adressés au Préfet, à son bailleur ou encore à la CAF). Il doit déposer un nouveau dossier de surendettement. Il ne procède à aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise sa charge. Sa dette a donc considérablement augmenté pour atteindre au 30 avril 2024 la somme de 33.232,44 euros.
Monsieur [V] [H] [P] a déjà bénéficié de délais et il n’appartient pas à la SA ERILIA de le loger gratuitement, étant souligné qu’aucune pièce objective ne permet de corroborer le caractère indécent du logement occupé ni même que cette indécence a eu un impact sur sa santé. Sa demande sera donc rejetée.
Monsieur [V] [H] [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H] [P], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA ERILIA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [V] [H] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [V] [H] [P] aux dépens ;
Condamne Monsieur [V] [H] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04352
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.04352 ?
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