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04/06/2024 | FRANCE | N°23/12298

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 juin 2024, 23/12298


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12298 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HG6
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/06/24
à Me COUSTEIX
Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/24
à Me CORNET
Copie aux parties délivrée le 04/06/24




JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 M

ai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribun...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12298 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HG6
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/06/24
à Me COUSTEIX
Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/24
à Me CORNET
Copie aux parties délivrée le 04/06/24

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006137 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSES

S.A.S. FONCIERE DE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 1er octobre 2011, [S] [P] a donné à bail à [E] [U] un logement sis [Adresse 1].

Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2015 le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a rejeté la demande d’expulsion de [E] [U] en l’état d’une contestation sérieuse tenant au manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent.

Par jugement du 30 mai 2018 le tribunal d’instance de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et a ordonné la suspension des loyers et charges dues par [E] [U] pendant la mesure d’expertise.

[D] [I] a déposé son rapport d’expertise le 6 septembre 2018.

Selon jugement en date du 6 mars 2019, le tribunal d’instance de Marseille a notamment

- annulé le commandement de payer du 17 mars 2017 délivré à [E] [U]
- condamné [E] [U] à payer à [S] [P] une somme de 7.443,78 euros, arrêtée au 1er octobre 2018
- autorisé [E] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités
- condamné [S] [P] à procéder à de nombreux travaux sous astreinte
- débouté [S] [P] de ses demandes visant à ce que soit constaté la résiliation du bail d’habitation et l’explusion de [E] [U]
- condamné [S] [P] à payer 50% des dépens de l’instance y compris le coût le l’expertise de [D] [I].

Déclarant agir en vertu du jugement sus-visé la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL a fait pratiquer à l’encontre de [E] [U]

- le 3 novembre 2023 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse Nationale d’Epargne, saisie dénoncée à [E] [U] le 6 novembre 2023

- le 6 novembre 2023 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Lyonnaise de Banque, saisie dénoncée à [E] [U] le 6 novembre 2023

pour paiement de la somme de 10.023,50 euros.

Déclarant agir en vertu du jugement sus-visé la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE a fait pratiquer à l’encontre de [E] [U]

- le 3 novembre 2023 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Lyonnaise de Banque, saisie dénoncée à [E] [U] le 10 novembre 2023

- le 3 novembre 2023 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la CRCRAM ALPES PROVENCE, saisie dénoncée à [E] [U] le 10 novembre 2023

- le 3 novembre 2023 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse Nationale d’Epargne, saisie dénoncée à [E] [U] le 10 novembre 2023

pour paiement de la somme de 10.023,50 euros.

Selon acte d’huissier en date du 4 décembre 2023 [E] [U] a fait assigner la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Par actes des 19, 20 et 21 février 2024 il a été procédé à la mainlevée des saisies.

A l’audience du 7 mai 2024, [E] [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- condamner in solidum la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage de ses comptes bancaires pendant plus de 3 mois et demi alors que toutes les saisies avaient été pratiquées de manière totalement abusive et injustifiée
- condamner in solidum la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec autorisation pour Me Laure COUSTEIX de recouvrir ladite somme directement entre les mains de la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL, cette condamnation emportant renonciation de [E] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle
- condamner in solidum la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL aux dépens.

Il a fait valoir qu’il n’était débiteur d’aucune somme et souligné que la mainlevée des saisies avait été opérée suite à ses contestations alors que malgré ses demandes réitérées il n’avait pu obtenir de la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et de la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL un décompte actualisé de la prétendue créance. Il a ainsi rappelé qu’il avait saisi le juge des contentieux de la protection de Marseille, lequel avait par jugement du 10 juin 2022 constaté qu’il n’était débiteur d’aucune somme à l’égard de M. [P] au titre des loyers et a condamné ce dernier à lui remettre les quittances. En vain. Il a ajouté qu’en outre il avait procédé à de nombreux paiements entre les mains de l’huissier. Il a ajouté que l’appartement occupé se trouvait dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté de péril. Il a conclu qu’il avait été placé, du fait des saisies abusives, en situation financière délicate, la somme de 17.307,46 euros ayant été saisie, sur ses comptes bancaires alimentés par le versement de son AAH.

La S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL se sont référées à leurs conclusions par lesquelles elles ont demandé de
- débouté [E] [U] de ses demandes
- condamné [E] [U] aux dépens.

Elles ont fait valoir qu’elles avaient procédé à la mainlevée des saisies dès qu’elles avaient appris que des paiements avaient été réalisés par [E] [U] entre les mains de l’ancien bailleur, M. [P], et soutenu qu’en toute hypothèse [E] [U] sollicitait la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts alors qu’il ne justifiait d’aucun préjudice.

MOTIFS

Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

La S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL reconnaissent qu’elles ont procédé à la mainlevée des saisies, partiellement fructueuses, lorsqu’elles ont eu communication des pièces adverses et ont ainsi été informées des paiements effectués par [E] [U] entre les mains de Maître [W]. Ce comportement est abusif car il appartenait au créancier de s’assurer, avant la mise en oeuvre des voies d’exécution, du caractère exigible de sa créance.

Cette faute commise par la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL a causé incontestablement un préjudice à [E] [U] résultant de l’indisponibilité des fonds saisis pendant plusieurs mois, et ce malgré la mise à disposition du “débiteur” d’une somme à caractère alimentaire. Il convient en conséquence de condamner in solidum la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL à payer à [E] [U] la somme 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à [E] [U] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Condamne in solidum la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL à payer à [E] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL aux dépens de la procédure ;

Condamne in solidum à payer à la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE et la S.A.S FONCIERE DE PROVENCE CAPITAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12298
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.12298 ?
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