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04/06/2024 | FRANCE | N°23/07518

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 juin 2024, 23/07518


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/07518 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UYG
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/06/2024
à Me FLAGEOLLET
Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2024
à Me REINHARD DELRAN
Copie aux parties délivrée le 04/06/2024




JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audien

ce publique du 07 Mai 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/07518 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UYG
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/06/2024
à Me FLAGEOLLET
Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2024
à Me REINHARD DELRAN
Copie aux parties délivrée le 04/06/2024

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [K] [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Geneviève REINHARD DELRAN de la SCP REINHARD-DELRAN, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant) et Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire et en permier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 juillet 2023 [G] [B] a fait signifier à [T] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 10.596,19 euros.

Selon acte d’huissier en date du 17 juillet 2023 [T] [C] a fait assigner [G] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 7 mai 2024, [T] [C] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- se déclarer compétent
- enjoindre à [G] [B] de produire aux débats la convention intégrale, non raturée et paraphée par les parties annexée au jugement de divorce et qui constitue le titre exécutoire sur lequel repose le commandement de payer aux fins de saisie-vente
- ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 juillet 2023 pour une somme de 10.596,19 euros
- ordonner la mainlevée de tout acte de procédure de saisie qui serait notifié ultérieurement au commandement querellé
- condamner [G] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris le coût du commandement.

Il a fait valoir que [G] [B] ne justifiait pas du fait qu’[H] était toujours à sa charge sur la période de juillet 2022 à juin 2023 et qu’elle n’était donc pas fondée à lui délivrer le commandement querellé.

Par conclusions réitérées oralement, [G] [B] a demandé de
- débouter [T] [C] de ses demandes
- condamner [T] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a soutenu que [T] [C] ne formulait en réalité aucune demande relative à l’exécution de la décision mais uniquement que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[H] n’était pas due ; qu’il s’agissait d’une modification du titre exécutoire et qu’il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent, d’une demande en ce sens. Elle a en outre souligné que la convention de divorce avait été homologuée par le juge aux affaires familiales et qu’à défaut d’exciper la pièce de faux le juge de l’exécution pouvait valablement constater que la décision comprenait tous les attributs d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Sur le fond, elle a fait valoir que la charge de la preuve des circonstances justifiant la révision ou la suppression demandée (à savoir qu’[H] serait en mesure de satisfaire à ses besoins) pesait sur le demandeur, preuve que [T] [C] échouait à rapporter.

MOTIFS

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Le 3 juillet 2023, [G] [B] a signifié à [T] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur le jugement de divorce par consentement mutuel des parties rendu par le juge aux affaires familiales de Nîmes le 26 avril 2007 pour recouvrer les pensions alimentaires impayées de juillet 2022 à juin 2023.

Premièrement, [G] [B] produit aux débats le jugement de divorce, lequel a homologué et annexé la convention portant règlement complet des effets du divorce passée entre [T] [C] et [G] [B], convention qui stipule clairement et sans rature que [T] [C] doit verser à titre de pension alimentaire pour [Y], [P] et [H] la somme de 766,66 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 2.300 euros, pension qui sera indexée annuellement sur les indices du prix à la consommation série France entière hors tabac, au jour anniversaire de la signature de la présente convention sur la base du dernier indice connu. [G] [B] était donc bien munie d’un titre exécutoire l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de [T] [C].

Deuxièmement, [T] [C] entend contester le caractère exigible de la créance réclamée aux termes du commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel sans être un acte d’exécution a vocation à engager la procédure d’exécution et relève donc bien des attributions du juge de l’exécution en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Troisièmement, il est incontestable et incontestée qu’[H] est aujourd’hui majeur. Et il résulte de l’application des articles 371-2 et 371-2-5 du code civil que l'obligation alimentaire ne cesse pas à la majorité, le parent qui assume la charge à titre principal d'un enfant qui ne peut subvenir à ses besoins pouvant demander à l'autre parent une contribution à son entretien. Il appartient toutefois au parent qui soutient avoir la charge de l’enfant majeur de justifier que celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Or, en l’espèce, malgré les demandes répétées de [T] [C], [G] [B] n’a pas justifié et ne justifie toujours pas qu’[H] était à sa charge entre le mois de juillet 2022 et le mois de juin 2023, la production de certificats médicaux attestant d’un suivi pour un covid long et un état anxio-dépressif étant insuffisante à rapporter cette preuve.

Il s’ensuit que [G] [B] ne pouvant justifier d’une créance exigible à l’encontre de [T] [C] n’était pas fondée à lui signifier le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé. Sa mainlevée sera ordonnée.

[G] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[G] [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [T] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la contestation de [T] [C] ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la requête de [G] [B] à [T] [C] le 3 juillet 2023 ;
Condamne [G] [B] aux dépens ;
Condamne [G] [B] à payer à [T] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/07518
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.07518 ?
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