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04/06/2024 | FRANCE | N°20/06852

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 04 juin 2024, 20/06852


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 04 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 20/06852 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYID


AFFAIRE : Société PIERRE SELECTION ( la SELARL RACINE)
C/ ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE L’ESPACE LIT TORAL (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES) - SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL, SA KLEPIERRE (Me MARCOUYEUX)


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore

TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 04 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 20/06852 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYID

AFFAIRE : Société PIERRE SELECTION ( la SELARL RACINE)
C/ ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE L’ESPACE LIT TORAL (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES) - SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL, SA KLEPIERRE (Me MARCOUYEUX)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA SOCIETE PIERRE SELECTION, société civile de placement immobilier inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro sous le numéro 308 621 358 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant en exercice

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 6]

C O N T R E

DEFENDERESSES

L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL [8], dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 100 214 et dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Cyril CAMBON, avocat au barreau de Paris, qui a plaidé, substituant Maître [V], [Adresse 5]

LA SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 100 214 et dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de Paris, qui a plaidé, Cabinet Parker Avocats [Adresse 2]

LA S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 501 513 980 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Eric IMPERATORI, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 3]

LA S.A. KLEPIERRE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 780 152 914 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Eric IMPERATORI, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 3]

MOTIFS DE LA DECISION

La zone d’aménagement concerté (ZAC) [Localité 10] à [Localité 9] a été créée par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1990 et divisée en plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur Uea1, lui-même divisé en sept volumes selon acte en date du 7 octobre 1994.

L’AFUL du sous-secteur UEa1 a été dissoute et l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL [8] a vu son périmètre étendu à la totalité du sous-secteur Uea1. Ses statuts ont été mis à jour de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 par acte du 3 septembre 2012. L'AFUL GRAND LITTORAL est membre de l'organisation plus étendue, l'AFUL DE L'ESPACE LITTORAL et est présidée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT.

Le centre commercial [8] a été construit par la société TREMA PROMOTION, devenue LESSEPS PROMOTION, et la SAS MARSEILLE GRAND LITTORAL, entre 1994 et 1996. Une partie du parking a été construite sur des remblais d’une épaisseur de 54 mètres, laissant présager un tassement de l'ouvrage pendant plusieurs années.

Depuis l’ouverture au public en 1996, des opérations de vérinage du parking ont été réalisées.

Une procédure judiciaire relative au parking a été engagée en 2005 par l'aménageur à l'encontre des locateurs d'ouvrage concernés et de l'assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP. Un protocole d'accord est intervenu le 28 février 2013 entre la société CORIO GRAND LITTORAL et la société SMABTP, portant sur le versement d'une indemnité transactionnelle de 25,4 millions d'euros.

La société KLEPIERRE GRAND LITTORAL est propriétaire du parking silo et la société KLEPIERRE MANAGEMENT préside l'AFUL CC [8].
Les covolumiers bénéficient de servitudes leur permettant d'utiliser le volume parking à charge pour eux de participer à son entretien et à sa réparation.

La société PIERRE SELECTION est propriétaire de locaux commerciaux au sein du centre commercial [8], soit le lot de volume n°8, acquis auprès de la société SCIMETZ le 8 octobre 2014 et le lot de volume n°112, acquis auprès de la société PARIMMO 58 MARCEAU le 25 février 2015. Elle est membre de l’AFUL CC [8].

Aux termes d’un courrier en date du 14 novembre 2019, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, président de l'AFUL, a sollicité la prise en charge par l’AFUL des frais de vérinage dudit parking :
- au titre des années 2015 à 2019 pour un montant total de 1.770.863,90 euros HT,
- et au titre de l’année à venir, l’intégration des coûts de vérinage, évalués à 400.000 euros HT, dans le budget prévisionnel des charges courantes pour 2020.

Lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2019, ont notamment été approuvées les résolutions suivantes :
- n°11 : approbation de la prise en charge des frais de vérinage par l’AFUL portant sur les années 2015 à 2019 ;
- n°15 : budget exceptionnel 2020 – approbation des travaux de structure parking ;
- n°31 : budget prévisionnel 2020 – approbation des charges courantes.
***
Par exploits en date du 29 juillet 2020, la société PIERRE SELECTION a assigné la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL, la SA KLEPIERRE, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et l'AFUL du centre commercial[8]e devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale en date du 11 décembre 2019 en raison de la violation des statuts et à titre subsidiaire, des résolutions n°11, 15 et 31 constitutives d’un abus de majorité et non approuvées à la majorité requise par les statuts (RG n° 20/06852).
Par actes en date du 3 décembre 2020, la société PIERRE SELECTION a assigné la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL, la SA KLEPIERRE, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et l'AFUL du centre commercial [8] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale en date du 30 septembre 2020 (RG n°20/11278).

Par actes en date du 15 mars 2021, la société PIERRE SELECTION a assigné la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL, la SA KLEPIERRE, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et l'AFUL du centre commercial [8] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des résolutions n°5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de l’assemblée générale du 15 décembre 2020 en raison d'un d’un abus de majorité, subsidiairement des résolutions n°13 et 14 non approuvées par la majorité requise par les statuts de l’AFUL (RG n° 21/02634).

Par ordonnances des 6 juillet et 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°20/11278, 21/02634 et 20/06852, sous ce dernier numéro.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, dans le cadre d'une instance distincte, l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale de l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8] du 11 décembre 2019 et rejeté les demandes d'annulation des résolutions n° 15 et 31.
Le 6 décembre 2023, le demandeur au fond a relevé appel partiel du jugement intervenu. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société PIERRE SELECTION demande au Tribunal de :

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu l’article L. 322-1 du Code de l'urbanisme,
Vu les statuts de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
Vu les procès-verbaux des assemblées générales de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] en date du 11 décembre 2019, 15 décembre 2020 et 30 septembre 2020,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,

- DECLARER la société PIERRE SELECTION recevable et bien fondée en son action,
- CONCERNANT L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 DECEMBRE 2019 : A titre principal, DECLARER que les statuts de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] n’ont pas été respectés lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2019,
- ANNULER l’assemblée générale du 11 décembre 2019 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- A titre subsidiaire : DECLARER à titre principal que les résolutions n°11, 15 et 31 approuvées lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] sont constitutives d’un abus de majorité,
- DECLARER subsidiairement que les résolutions n°11, 15 et 31 n’ont pas été approuvées par la majorité requise par les statuts de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- ANNULER en conséquence les résolutions n°11, 15 et 31 approuvées par l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- ORDONNER à l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l’annulation des résolutions n°11, 15 et 31, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- CONCERNANT L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 2020 : DECLARER à titre principal que les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 approuvées lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] sont constitutives d’un abus de majorité,
- DECLARER subsidiairement que la résolution n°19 n’a pas été approuvée par la majorité requise par les statuts de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- DECLARER subsidiairement que le vote contre les résolutions n°3, 15 et 18 de la société PIERRE SELECTION n’a pas été mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- ANNULER en conséquence les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 approuvées par l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- ORDONNER à l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l’annulation de la résolution n°19, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- CONCERNANT L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 DECEMBRE 2020 : DECLARER à titre principal que les résolutions n°5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 approuvées lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2020 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] sont constitutives d’un abus de majorité,
- DECLARER subsidiairement que les résolutions n°13 et 14 n’ont pas été approuvées par la majorité requise par les statuts de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- ANNULER en conséquence les résolutions n°5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 approuvées par l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2020 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8],
- ORDONNER à l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l’annulation des résolutions n°13 et 14, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8], les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, KLEPIERRE GRAND LITTORAL et KLEPIERRE SA en toutes leurs demandes, fins et conclusions y incluse celle formée par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNER in solidum l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8], les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, KLEPIERRE GRAND LITTORAL et KLEPIERRE SA à payer à la société PIERRE SELECTION la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8], les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, KLEPIERRE GRAND LITTORAL et KLEPIERRE SA aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Racine, avocat.

Elle soutient que les règles applicables aux AFUL sont fixées par les statuts. Selon elle, le procès-verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2019 aurait dû lui être notifié au plus tard le 11 janvier 2019 en application de l'article 13 des statuts et le scrutateur n’a l'a pas signé, ceci confirmant qu’il ne retranscrit pas la réalité de l’assemblée et justifiant son annulation.
S'agissant de la résolution n°11, elle fait état d'un abus de majorité, puisque des mesures conservatoires sont prises pour sécuriser et stabiliser les parkings du fait des désordres décennaux l'affectant, dont la charge financière a toujours été supportée par le propriétaire des parkings comme la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL l’a reconnu lors de l’assemblée générale. Elle estime que conformément à l’article 18 de ses statuts, l’AFUL supporte au titre des charges générales extérieures les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection des parkings mais pas les frais et travaux affectant les éléments de la structure des parkings qui restent à la charge du propriétaire. Or, la participation réclamée au titre des opérations de vérinage ne correspond pas à des frais d’entretien courant mais à des mesures conservatoires affectant les éléments de la structure des parkings, consécutifs aux désordres subis et indemnisés par le protocole transactionnel. Elle fait état d'un enrichissement sans cause et ajoute que la résolution n°11 est contraire aux intérêts collectifs de l’AFUL et de ses membres et a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, propriétaire des parkings, au détriment de la collectivité et des membres minoritaires puisque le propriétaire a déjà été indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage. Aussi, ces frais relatifs à la structure ne sont pas à la charge de l'AFUL et le groupe KLEPIERRE a profité de sa situation majoritaire pour leur faire supporter ces charges.
Elle fait par ailleurs état du jugement rendu le 4 juillet 2023 dans le cadre d’un recours engagé par un autre membre de l’AFUL, actuellement en cause d'appel, qui a annulé la résolution n°11 en ce qu'elle contrevient à la résolution n°4 adoptée antérieurement par l'assemblée générale du 10 novembre 2015, les membres ayant précédemment décidé que le coût des travaux exécutés entre le 24 novembre 2015 et le 22 mai 2017 incombait exclusivement au propriétaire du parking concerné.
Subsidiairement, elle énonce que l’article 10 des statuts prévoit que les résolutions modifiant les statuts sont prises à la majorité des deux/tiers des voix appartenant à tous les membres, aussi l'approbation a été votée en violation des statuts.

Elle évoque les mêmes motifs d'annulation concernant les résolutions n°15 et 31 en ajoutant que la première ne distingue pas les parkings et que la deuxième contient une erreur matérielle portant sur le nombre de voix. Elle sollicite la modification des appels de fonds.

Concernant l'assemblée générale du 30 septembre 2020, elle évoque que la résolution n°19 portant sur la reddition du budget des charges courantes 2019, comprenant les frais de vérinage de 2015 à 2019, constitue également un abus de majorité pour les mêmes motifs. S'agissant de la résolution n°20 portant sur le quitus de la gestion du président de l'AFUL, la société KLEPIERRE MANAGEMENT n’a pas respecté ses obligations au titre des statuts en proposant au vote de l’assemblée générale que des frais à la charge d’un membre soient mis à la charge de l’AFUL.
S'agissant des autres résolutions critiquées, elles portent toutes sur la reddition travaux 2019, ont été adoptées à la majorité relative notamment grâce au vote en leur faveur des sociétés KLEPIERRE GRAND LITTORAL et KLEPIERRE SA, sont constitutives d'un abus de majorité au bénéfice de KLEPIERRE MANAGEMENT et ne comprennent pas le détail des honoraires du Président de l’AFUL, ne permettant pas aux membres de l’AFUL de se prononcer sur la résolution votée en ayant pleinement connaissance des enjeux. En outre, les résolutions n°3, 15 et 18 ne mentionnent pas le vote « contre » de la société PIERRE SELECTION qui s’y est pourtant opposée.

Concernant l'assemblée générale du 15 décembre 2020, notamment les résolutions n°13 et 14, de même, elle affirme que les frais de vérinage des parkings ne peuvent être refacturés aux membres de l’AFUL et que le propriétaire s’était engagé à supporter ces frais dans la cadre de l’assemblée générale du 10 novembre 2015. Elle oppose le même moyen relatif à l'absence de majorité requise pour modifier les statuts.
S'agissant de la résolution n°16 donnant pouvoir à la société KLEPIERRE MANAGEMENT de représenter l’AFUL GRAND LITTORAL à l’assemblée générale de l’AFUL ESPACE LITTORAL, elle constitue également un abus de majorité compte tenu du contentieux en cours et alors même que les délibérations votées par l’AFUL ESPACE LITTORAL ont des conséquences notamment financières pour l’AFUL GRAND LITTORAL.
S'agissant enfin des résolutions n°5, 9, 10, 11, 12 et 13, les honoraires de gestion administrative et juridique ne sont pas recalés au réel des dépenses au moment de la reddition et le montant des travaux et des honoraires ne sont pas dissociés en deux résolutions distinctes, ne permettant donc pas aux membres de l’AFUL de se prononcer sur la résolution votée en ayant pleinement connaissance des enjeux.

Elle conteste la demande de dommages et intérêts formulée par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, puisqu'il est légitime qu'elle lui demande, en sa qualité de gestionnaire de l’AFUL, des explications sur sa mission et son travail sans ce que cela ne soit considéré comme un discrédit.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, l’Association Foncière Urbaine Libre du centre commercial [8] demande au Tribunal de :

Vu l’article 1134 ancien, devenu notamment les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 4 juillet 2023 (RG n° 20/06960),

- DEBOUTER la société PIERRE SELECTION de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société PIERRE SELECTION à payer à l’AFUL du centre commercial [8] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la société PIERRE SELECTION aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître RANIERI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- DIRE que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.

Elle fait état du litige relatif à plusieurs résolutions adoptées par l’assemblée générale du 11 décembre 2019 tranché par jugement en date du 4 juillet 2023 et relève que l'article 13 des statuts ne prévoit pas la signature du procès-verbal d'assemblée générale et ne sanctionne pas ce défaut ou la signature postérieure à la réunion par la nullité de l'assemblée générale. En outre, le délai d’un mois à compter de l’assemblée générale pour procéder à la notification du procès-verbal n’est pas davantage impératif. Elle ajoute que le procès-verbal signé par le président et le secrétaire a été diffusé le 18 mai 2020 et que l’absence de signature par le scrutateur ne constitue pas un motif de nullité des délibérations qu’il contient.
Par ailleurs, cette résolution a déjà été annulée par jugement du 4 juillet 2023, opposable à l'ensemble des copropriétaires.
Elle énonce que la résolution n°15 ne correspond pas uniquement au parking vérinable, mais à la totalité du parking inclus dans les volumes 94 et 59 et porte sur la 2ème phase de travaux relatifs au parking non vérinable, s’inscrivant dans la continuité de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 25 novembre 2016 et de la résolution n°23 de l’assemblée du 17 novembre 2017.

Elle expose que la surveillance et les travaux ponctuels de vérinage participent de l’entretien des parkings, en permettent la stabilisation et la réception du public et entrent, par conséquent, pleinement dans l’objet de l’AFUL. Elle relève qu'ils participent de mesures conservatoires, confirmant la notion d’entretien et non de travaux réparatoires, aussi l’intégration de ces frais dans les charges communes générales extérieures se trouve parfaitement justifiée. Ainsi, il n'est pas démontré que les résolutions n°15 et 31 sont contraires aux intérêts collectifs et n'ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment des minoritaires.
Elle reconnaît l'existence d'une erreur matérielle affectant la résolution n°31 mais rappelle qu'elle peut être rectifiée et n'affecte en aucune façon le résultat du vote.

Concernant l'assemblée générale du 30 septembre 2020, notamment sa résolution n°19, les frais de vérinage ne consistent aucunement en de gros travaux sur la structure du parking vérinable mais portent exclusivement sur la surveillance de la zone et des travaux ponctuels de vérinage, le parking étant conçu comme devant faire l’objet d’ajustements ponctuels par un système de vérins, ces frais relèvent de l’entretien des parkings qui sont indispensables à l’exploitation du centre commercial dans son ensemble, leur entretien répond donc à un impératif collectif. Au surplus, ces charges entrent dans les prévisions de l’article 18 des statuts, et aucune modification de ceux-ci n’est nécessaire.
Aussi, les frais de surveillance et de vérinage du parking doivent être assumés par l’AFUL, le président n’a pas manqué à ses obligations et les résolutions n’ont pas été adoptées par suite d’un abus de majorité.
Elle ajoute que l’appartenance de certains membres de l’AFUL au même groupe de sociétés que le président ne suffit pas à démontrer l’abus de majorité. Par ailleurs, le président de l’AFUL peut percevoir « tous honoraires exceptionnels correspondant à des prestations particulières au profit de l’A.F.U.L ne relevant pas des actes d’administration et de gestion courante », le mandat ne détermine pas une méthode de fixation des honoraires exceptionnels et aucune disposition légale ou statutaire n’impose que l’assemblée générale se prononce de façon distincte sur des travaux et les honoraires du président pour leur suivi. Enfin, le montant des honoraires du président figure dans les annexes à la convocation.

Concernant l'assemblée générale du 15 décembre 2020, elle évoque que le parking visé dans la résolution n°13 ne correspond pas au parking vérinable, mais à un autre parking également inclus dans les volumes 94 et 59 et porte sur la 3ème phase de travaux relatifs au parking non vérinable. Elle conteste tout abus de majorité pour l'ensemble des résolutions critiquées, toute non conformité aux statuts et mentionne que la désignation de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, qui assure déjà la fonction de président de l’AFUL GRAND LITTORAL, en qualité de représentant de cette AFUL à l’assemblée générale de l’AFUL ESPACE LITTORAL est parfaitement cohérente et ne procède pas d’un abus de majorité.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SAS KLÉPIERRE GRAND LITTORAL et la SA KLEPIERRE demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1192 et 1994 du Code civil,
Vu les articles 606, 697 et 698 du Code civil,
Vu les articles 7 à 10 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu l'article L.322-2 du Code de l'urbanisme,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 4 juillet 2023,
Vu les jurisprudences,
Vu les Statuts et le Cahier des Charges et Servitudes,
Vu les Prescriptions pour assurer la pérennité du site dans le périmètre de la ZAC,
Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER que les sociétés Klépierre Grand Littoral et Klépierre SA n'ont pas commis d'abus de majorité ;
DIRE ET JUGER régulières les résolutions n°11, 15 et 31 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre Commercial[8]l en date du 11 décembre 2019 ;
DIRE ET JUGER régulières les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre Commercial [8] en date du 30 septembre 2020 ;
DIRE ET JUGER régulières les résolutions n°5, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre Commercial[8]l en date du 15 décembre 2020,
En conséquence : DIRE ET JUGER les demandes de la société Pierre Sélection comme infondées ;
DEBOUTER Pierre Sélection de ses demandes d'annulation à titre principal de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre Commercial [8] en date du 11 décembre 2019 et à titre subsidiaire des résolutions n°11, 15 et 31 adoptées lors de ladite assemblée générale ;
DEBOUTER Pierre Sélection de ses demandes d'annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre Commercial [8] en date du 30 septembre 2020 ;
DEBOUTER Pierre Sélection de ses demandes d'annulation des résolutions n°5, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre Commercial [8] en date du 15 décembre 2020,
En tout état de cause : ORDONNER la mise hors de cause de la société Klépierre SA, en raison de l'absence d'incidence de son vote sur l'adoption des résolutions dont la validité est contestée par la société Pierre Sélection ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la société Pierre Sélection de sa demande en condamnation solidaire des sociétés Klépierre Grand Littoral et Klépierre S.A. à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Pierre Sélection à payer la somme de 30.000 euros à la société Klépierre Grand Littoral et à la société Klépierre S.A. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Pierre Sélection aux entiers dépens.

Elles rappellent le cadre juridique organisé par les statuts et le cahier des charges et servitudes prévoyant un partage des coûts de conservation, donc d'entretien et réparation du parking vérinable, des différentes servitudes entre les covolumiers propriétaires des fonds dominants et soutiennent que les frais d'instrumentation et de vérinage constituent bien des dépenses d'entretien, de réparation et à tout le moins de réfection au sens des statuts. Elles expliquent que les travaux d'entretien, de réparation du parking en zone non vérinable et vérinable, et par extension des fondations sur lesquelles ces derniers sont appuyés entrent expressément dans l'objet de l'AFUL et que le cahier des charges et servitudes n'exclut pas la participation des propriétaires de fonds dominants aux dépenses d'entretien, de réparation ou de réfection des éléments de structure/superstructure du fonds servant.
Elles contestent que les coûts de surveillance du sol et des ouvrages ainsi que l'entretien subséquent des vérins puissent s'inscrire dans le cadre de la mise en oeuvre d'une solution réparatoire définitive, impliquant éventuellement une démolition/reconstruction du parking vérinable, dont le financement relève entre autres du protocole transactionnel.
Aussi, les frais d'instrumentation et de vérinage rentrent dans l'objet de l'AFUL, ne correspondent pas à la réparation des désordres décennaux, relèvent conséquemment des charges générales extérieures devant être réparties entre les membres conformément aux stipulations de l'article 18 des statuts, et constituent ensuite, de par leur nature propre, des coûts d'entretien, réparation et réfection normalement encourus pour chacune des catégories de missions réalisées, considération prise de la nature spécifique des sols et des phénomènes de tassement prévisibles et récurrents.

Elles relèvent que l'article 14 du cahier des charges et servitudes prévoit une répartition des coûts exposés au titre de son entretien entre le propriétaire du fonds servant et les propriétaires des fonds dominants et que les résolutions de décembre 2019 sont dépourvues de toute irrégularité concernant la demande de mise au vote.

Elles réfutent tout abus de majorité, puisque dans l'attente d'une solution réparatoire définitive, la société Klépierre Grand Littoral a provisoirement supporté, au profit des différents covolumiers bénéficiaires des servitudes grevant les volumes n°59 et 94, l'ensemble des frais de contrôle du bon état de fonctionnement, de réparation et d'entretien du parking vérinable, puis, eu égard à l'importance du montant cumulé de ces travaux, a légitimement demandé la stricte application des stipulations des statuts et du cahier des charges et servitudes, sans que cela soit constitutif d'un enrichissement sans cause de sa part.
Elle souligne que l'indemnité transactionnelle a vocation à financer exclusivement la solution réparatoire définitive et ne peut être allouée à un autre objet, les opérations de vérinage n'étant pas en lien.
Aussi, selon elles, l'adoption des résolutions de 2019 présente un intérêt réel pour ses membres puisque rétablissant conformément aux statuts, une égalité dans la contribution aux charges d'entretien et de réparation du parking vérinable. Elle participe aussi à la poursuite de la campagne de travaux d'entretien de la structure du parking dans son ensemble initiée par les covolumiers à compter de 2017 et aucune intention de nuire à l'un quelconque des covolumiers n'a présidé à leur adoption.
En outre, les résolutions de 2019 afférentes au recouvrement de charges n'impliquent pas une modification de la définition des charges générales extérieures devant être directement prises en charge par l'AFUL et ont été adoptées "à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés".
Aussi, les appels de fonds n'ont pas à être modifiés et la société Pierre Sélection ne peut exciper de la réalisation par le président des appels de fonds des deux premiers trimestres 2020 avant la notification du procès-verbal de 2019 pour contester la validité de la résolution 31, les résolutions étant immédiatement exécutoires.

Elles opposent les mêmes moyens concernant l'assemblée générale du 30 septembre 2020 et ajoutent que les résolutions relatives aux travaux d'entretien sont certes afférentes à la réalisation de travaux au cours de l'exercice 2019 mais n'entretiennent aucun lien avec les coûts exposés par Klépierre Grand Littoral au titre des frais d'instrumentation et de vérinage. En sus, le relevé des dépenses annexé à la convocation pour l'assemblée de septembre 2020 fait dûment apparaître le détail du total des honoraires de gestion dus au président de l'AFUL.
Elles contestent toute violation des statuts par le président et tout manquement à ses obligations.

S'agissant de l'assemblée générale de décembre 2020, la résolution n°13 porte sur des travaux ayant pour objet la réparation de fissures, d'infiltrations, de dégradations de l'enrobé, d'oxydation et de corrosion affectant tout bâtiment en cours de vie et la résolution n°14 intègre dans le budget prévisionnel 2021 des frais d'instrumentation et de vérinage qui feront ensuite l'objet d'une régularisation au réel des dépenses. Elles expliquent ainsi que l'indemnité reçue de la part de la SMABTP d'un montant de 25.419.162,50 euros est inutilisable pour assurer l'entretien/réparation courant du parking vérinable et que ces travaux entrent dans la catégorie relevant de l'objet de l'AFUL et des charges générales extérieures. Par ailleurs, les résolutions relatives aux travaux d'entretien constituent bien des actes d'administration exceptionnels et le mandat ne détermine aucune méthode de fixation des honoraires exceptionnels, de sorte que l'assemblée générale peut les approuver sous la forme de forfaits par missions exécutées.
Enfin, la société Klépierre Management a voté dans l'intérêt des membres de l'AFUL qu'elle représente et Pierre Sélection ne rapporte, en aucune façon, la preuve que l'attribution du pouvoir de l'AFUL à Klépierre Management a été réalisée contrairement à l'intérêt général de l'AFUL.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SNC KLÉPIERRE MANAGEMENT demande au Tribunal de :

Vu les articles 606 et 698 du Code civil,
Vu les articles 7 à 10 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu l'article L.322-2 du Code de l'urbanisme,
Vu les jurisprudences,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 juillet 2023,
Vu les statuts, le Cahier des Charges et Servitudes de l'AFUL du Centre Commercial [8] et les Prescriptions pour assurer la pérennité du site dans le périmètre de la ZAC,
Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER régulières les résolutions n°11, 15 et 31 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre [8] en date du 11 décembre 2019,
DIRE ET JUGER régulières les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre [8] en date du 30 septembre 2020,
DIRE ET JUGER régulières les résolutions n°5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 adoptées lors de l'Assemblée Générale de l'AFUL du Centre [8] en date du 15 décembre 2020.
En conséquence : DIRE ET JUGER qu'aucun abus de majorité n'a été commis par les sociétés Klépierre Grand Littoral et Klépierre SA,
DIRE ET JUGER les demandes de Pierre Sélection comme infondées,
DEBOUTER Pierre Sélection de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Klépierre Management,
A titre reconventionnel : CONDAMNER la société Pierre Sélection à payer la somme de 10.000 euros à la société Klépierre Management à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause : ORDONNER la mise hors de cause de Klépierre Management,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
DEBOUTER la société Pierre Sélection de sa demande de condamnation de la société Klépierre Management à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Pierre Sélection à payer la somme de 10.000 euros à la société Klépierre Management au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Pierre Sélection aux entiers dépens.

Elle indique que les statuts d'une AFUL relèvent très largement de la liberté contractuelle et que ses règles de fonctionnement ainsi que le formalisme attaché ne sont contenus que dans ses seuls statuts, aucune condition non prévue aux statuts ne pouvant s'y adjoindre. En outre, une irrégularité n'emporte pas systématiquement la nullité des résolutions votées, notamment lorsqu'elle n'a pas eu d'influence sur le vote des autres membres, et les modalités de notification d'un procès-verbal ne sauraient entacher la régularité de celui-ci. Dès lors, le procès-verbal n'a pas à être signé ni par le scrutateur ni par le secrétaire de séance, de surcroît le jour même de la tenue de l'assemblée générale ; et si la notification des décisions prises en assemblée générale doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale, l'article 13 ne prévoit pas de sanctions spécifiques à défaut de notification dans ce délai. En outre, l'erreur de plume sur le nombre de voix exprimées contre la résolution n°31 n'est pas contestée mais est sans incidence sur la régularité de ladite résolution.

Elle fait état de l'article 3 des statuts et des articles 6 et 14 du cahier des charges et servitudes prévoyant que le parking est grevé d'une servitude d'implantation et d'usage au profit des lots du centre commercial.
Elle expose que le cahier des charges prévoit un partage des coûts de conservation et donc d'entretien et réparation du parking dans son ensemble et n'opère aucune distinction selon la nature usuelle/récurrente ou exceptionnelle des travaux de conservation à réaliser au sein du fonds servant. Aussi, toutes les charges du parking du Centre [8], en ce compris les travaux affectant sa structure et les frais de surveillance et de vérinage, doivent bien être assumées par la collectivité des membres de l'AFUL en ce qu'elles sont nécessaires au fonctionnement d'un équipement commun et constituent des dépenses d'intérêt général de l'AFUL.
Elle affirme que la prise en charge des frais relatifs aux parking, affectant la structure ou le vérinage, répond à l'intérêt des covolumiers en participant au bon fonctionnement du parking et en profitant à la clientèle et au personnel des magasins et nie ainsi tout abus de majorité puisque les travaux de vérinage profitent à l'intégralité des membres et sont conformes aux statuts.
Elle confirme que tout développement au sujet des sommes perçues par Klépierre Grand Littoral auprès de la SMABTP au titre du protocole transactionnel est inopérant dès lors que les sommes ont été versées pour financer la mise en place de la solution réparatoire définitive initiale et non pour financer des travaux d'entretien du parking dans l'attente de la nouvelle solution réparatoire définitive. En outre, la société Klépierre Grand Littoral s'est uniquement engagée aux termes de l'assemblée générale du 10 novembre 2015 à prendre à sa charge la mise en oeuvre de la solution réparatoire définitive initiale et non l'ensemble des frais d'entretien et de réparation des parkings du Centre[8]l.

Elle conteste toute faute du président dans l'exercice de ses missions puisque la répartition des frais correspond aux statuts et au cahier des charges et servitudes.

Par ailleurs, la société Pierre Sélection ne peut sérieusement soutenir que les résolutions contestées de l'assemblée de 2019 constituent une modification des statuts alors qu'elles résultent de leur application même et devaient être prises à la majorité simple des votes exprimés, ce qui a été le cas.

Elle fait état des mêmes moyens s'agissant de l'assemblée générale du 30 septembre 2020. Elle précise que les modalités de rémunération du président de l'AFUL sont prévues à l'article 3 du mandat qui ne détermine aucune méthode de fixation des honoraires exceptionnels, ces honoraires devant être uniquement approuvés par l'Assemblée Générale "au cas par cas". Ainsi, ni les statuts, ni le mandat n'exigent que la rémunération du président pour les actes exceptionnels soit votée par une résolution distincte des travaux nécessitant un acte exceptionnel du président et recalculée au réel lors de la reddition des charges.
Elle ajoute que les statuts ne prévoient aucune liste de documents devant être joints aux convocations et que le relevé des dépenses annexé à la convocation pour l'assemblée de septembre 2020 fait clairement apparaître le détail du total des honoraires de gestion dus au président de l'AFUL au titre des travaux réalisés poste par poste.

Pour les mêmes motifs, elle s'oppose à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 15 décembre 2020, les travaux d'entretien de la structure et les frais de vérinage devant être supportés par les membres de l'AFUL comme étant des dépenses d'intérêt général affectant le parking du Centre [8], en ce compris les travaux relatifs au "gros oeuvre" et aux "fondations".
Elle souligne que lors de l'assemblée générale de l'AFUL Espace Littoral, le président a bien défendu les intérêts de l'AFUL [8] en ayant voté contre la rétrocession des ouvrages d'assainissement, dénotant l'absence d'abus de majorité.

Elle sollicite la condamnation de la société PIERRE SELECTION au versement d'une somme de 10000 euros en raison du discrédit jeté sur l'exercice régulier de ses missions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 2 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L.322-1 du code de l'urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2.

Selon les statuts de l'AFUL du centre commercial [8] en date du 3 septembre 2012, l'association est régie par l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004.

Les décisions prises par l'assemblée générale des covolumiers sont susceptibles de nullité dès lors que les statuts n’ont pas été respectés, aucun grief n'étant alors à établir, mais aussi lorsqu’une décision excède l’objet de l’association, impose une modification irrégulière de la répartition des charges ou augmente les engagements de l’un de ses membres sans son consentement.

L’abus de majorité constitue également une cause de nullité des résolutions, en ce qu'il implique l'adoption de mesures contraires à l’intérêt collectif, dénotant une intention de nuire, des manœuvres frauduleuses, ou la recherche d’un but illégitime des majoritaires, contraire aux intérêts de la collectivité ou des minoritaires.

Il appartient donc au demandeur de démontrer que les résolutions votées apparaissent uniquement conformes à l'intérêt des membres de l'AFUL ayant voté pour l'une de ses propositions et contraires à l'intérêt général de l'AFUL et de ses membres.

En ce sens, il doit être observé qu'il n'appartient pas au tribunal, saisi d'une demande d'annulation de résolutions d'assemblée générale, de se prononcer sur le bien-fondé des décisions votées dès lors que les résolutions les adoptant sont prises dans le respect des statuts et ne constituent pas un abus de majorité. En effet, le juge ne peut apprécier l'opportunité de la position adoptée par la majorité en se substituant à elle.

I/ Sur l'annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2019

A/ Sur le motif général d'annulation

L'article 13 des statuts de l'AFUL GRAND LITTORAL du 3 septembre 2012 dispose qu'un procès-verbal de chaque délibération est dressé et inscrit par ordre de date sur un registre spécial ouvert à cet effet et conservé au siège de l'association. En outre, « les décisions sont notifiées au moyen de l'envoi sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux membres qui n'ont pas été présents ou représentés ou ont voté contre une ou plusieurs des résolutions proposées, d'une copie de procès-verbal certifiée par le Président. Le procès-verbal est adressé sous pli simple aux membres ayant participé par eux-mêmes ou par fondé de pouvoirs, aux travaux de l'assemblée et ayant voté pour les résolutions présentées ou s'étant abstenus ».
Ce même article reprend l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, prévoyant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Si la société PIERRE SELECTION soutient que le procès-verbal lui a été notifié tardivement, soit bien au-delà du délai d'un mois précité, force est de constater que les statuts de l'AFUL GRAND LITTORAL, qui seuls gouvernent les règles de fonctionnement de l'association et de ses assemblées générales, ne prévoient aucunement que ce délai est prescrit à peine de nullité du procès-verbal ou de l'assemblée générale. La référence à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 révèle que la seule sanction du non-respect de ce délai d'un mois demeure le report du délai de contestation des décisions de l'assemblée générale litigieuse. Ce moyen de nullité ne saurait donc prospérer.

Par ailleurs, si l'article 11 des statuts mentionne que l'assemblée générale est présidée par le président de l'association assisté d'un scrutateur choisi par elle, les statuts ne prévoient pas non plus que le procès-verbal doit être signé par le scrutateur à peine de nullité mais font uniquement état de la notification d'une copie du procès-verbal certifiée par le président.

Par conséquent, la société PIERRE SELECTION doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.

B/ Sur la résolution n°11

La majorité des membres de l'AFUL a voté le 11 décembre 2019 dans une résolution n°11 la prise en charge des frais de vérinage par l'AFUL au titre des années 2015 à 2019 pour un montant de 1 770 863,90 euros HT à rembourser à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL « avec justificatifs des factures correspondant aux frais de vérinage ». Il doit être observé que cette résolution n'a été adoptée que par deux membres, représentant la majorité soit 45059/78840 voix, les sociétés DKR PARTICIPATIONS, DHALMANN, IMMOBILIERE CARREFOUR, LEROY MERLIN et PIERRE SELECTION s'y étant opposées.

Il importe de s'interroger sur l'existence d'un abus de majorité et sur l'intégration des opérations de vérinage dans les emplacements de parking, leurs accès ou dans les éléments d'intérêt général du centre commercial.

L'article 3 des statuts de l'AFUL dispose que « l'association a pour objet la gestion, l'entretien et la réparation des emplacements de parking ainsi que de leurs accès et de tous éléments d'équipement nécessaires à leur fonctionnement situés dans le périmètre de l'association » mais également « la gestion, le contrôle du bon état de fonctionnement, la réparation, l'entretien et l'administration des éléments d'intérêt général du centre commercial et notamment les fondations, les branchements et les réseaux généraux, les translators et monte-charges, ascenseurs, le P.C sécurité, les sanitaires publics, le ou les groupes électrogènes et l'installation de base permettant la climatisation des locaux, tous les locaux et équipements techniques, les espaces verts réalisés dans les patios ».

Cet article ne distingue aucunement les menus travaux d'entretien ou de réparation et ceux d'importance supérieure notamment relatifs à la structure du parking.

L'article 18 des statuts ajoute que les charges générales extérieures comprennent notamment les dépenses de nettoyage, d'entretien et de réfection des aires de livraison, des parkings, de leur accès et des équipements nécessaires à leur fonctionnement mais également généralement, toutes dépenses d'intérêt général relatives à des biens ou des équipements extérieurs à usage commun.

Par ailleurs, l'article 14 du cahier des charges et des servitudes du centre commercial [8] prévoit qu'au cas où un fonds est grevé de servitudes au profit d'un autre fonds, le fonds dominant est tenu de participer aux dépenses d'entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant, en fonction de l'utilité pour le fonds dominant. A ce titre, l'article 6 du même cahier des charges et servitudes précise que le lot de volume 7 est grevé, sur ses parties destinées à recevoir les parkings, d'une servitude perpétuelle d'implantation de 4900 emplacements de parking répartis entre les niveaux 109 et 115 et d'une servitude d'usage de parking perpétuelle au profit des lots 1 et 2.

Il résulte de la lecture des articles précités que les covolumiers titulaires de la servitude doivent s'acquitter des frais de réparation et d'entretien des emplacements de parking mais également de leurs accès et des éléments d'intérêt général du centre commercial, notamment les fondations. Or, il est constant que des opérations régulières de vérinage des appuis du parking, soit de levage des poteaux de l'ouvrage à l'aide de vérins, ont été prévues et imposées dès la construction de l'ouvrage et son ouverture au public au cours de l'année 1996 en raison d'un tassement envisagé des fondations de la zone située sur des remblais conséquents. Ces travaux portant sur la structure de l'ouvrage, nécessairement prévisibles dans ces conditions, entrent dans les frais d'entretien et de réparation des accès aux emplacements de parking et d'un élément d'intérêt général du centre commercial, le parking objet de servitudes perpétuelles des covolumiers étant de nature à permettre l'accueil du public et l'exercice de l'activité des covolumiers, les opérations de vérinage assurant la stabilité des fondations de l'ouvrage.
En tout état de cause, l'article 3 précité n'opère aucune distinction en fonction de la nature et de l'importance des travaux d'entretien ou de réparation, étant précisé que seuls les statuts de l'AFUL fondent les droits et obligations des parties et qu'il n'appartient pas au tribunal de distinguer là où les statuts ne distinguent pas. La participation des covolumiers n'est donc pas limitée aux seuls travaux usuels d'entretien et de réparation des emplacements de stationnement et n'excluent pas les travaux portant sur la structure et les fondations du parking.

Par ailleurs, il est constant que le protocole d'accord signé le 28 février 2013 prévoit le versement au propriétaire du parking silo de la somme de 24,5 millions d'euros correspondant au coût de réalisation des travaux et prestations hors taxes nécessaires à la remise en état des ouvrages sinistrés ainsi qu'à l'indemnisation de toutes pertes ou préjudices inhérents à l'exécution desdits travaux.

Toutefois, ces travaux destinés à mettre définitivement un terme aux vices de construction affectant le parking silo et aux opérations de vérinage régulières ne sont pas de même nature que ceux votés en résolution n°11 par les covolumiers lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.

En effet, il résulte des pièces communiquées que la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL et la société SOLETANCHE ont conclu en juillet 2015 un contrat de marché portant sur la conception et la réalisation de travaux ayant pour objet de stabiliser définitivement les ouvrages de superstructure du parking, afin de mettre un terme aux opérations de vérinage et de garantir la pérennité de la stabilité de l'ouvrage. Il est précisé que ces travaux consistent en la mise en oeuvre d'une « solution par ailette », en réalisant un confortement en sous-oeuvre par micropieux avec la pose d'une nouvelle semelle. Ces travaux n'ont finalement pas été exécutés, la société SMABTP ayant refusé d'assurer la société SOLETANCHE suite aux essais micropieux réalisés et à la survenance de nouveaux désordres, cette dernière ayant donc résilié son marché.
Depuis, la société VINCI, sollicitée par la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, a proposé une autre méthode de réparation définitive du parking portant sur l'utilisation de pieux tubés à double tubage et la mise en place d'une étanchéité de surface destinée à éviter des infiltrations d'eau dans le parking, plus onéreuse que l'indemnité transactionnelle initialement perçue.

Ces travaux ne se confondent pas avec les frais d'instrumentation et de vérinage du parking, prévus dès l'origine et engagés avant la détermination de la solution réparatoire définitive, impliquant une démolition et reconstruction de l'ouvrage. L'affirmation selon laquelle les frais d'instrumentation et de vérinage font partie de l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage ne peut être entérinée, dans la mesure où ils étaient prévisibles et prévus avant même l'ouverture du centre commercial au public compte tenu de la nature et le typologie des lieux, seule l'aggravation imprévue des désordres ayant conduit à la conclusion du protocole transactionnel destiné à mettre un terme définitif à cette situation et aux opérations de vérinage régulières.

Il ne peut donc être valablement soutenu que les sociétés KLEPIERRE ont fait supporter à l'AFUL des dépenses non prévues dans ses statuts ou dépassant son objet et qu'elles ont ainsi fait adopter une résolution sans intérêt ou contraire aux intérêts de la collectivité ou des membres minoritaires en usant de leur position dominante au sein de l'AFUL. Ces travaux urgents et sécuritaires n'apparaissent pas contraires à l'intérêt commun puisqu'ils assurent la poursuite de l'accueil du public, donc l'activité de l'ensemble des covolumiers bénéficiaires de servitudes, et ne sont pas constitutifs d'un enrichissement sans cause.

A toutes fins utiles, il doit être observé que les statuts de 2012 ne prévoient aucunement les documents devant impérativement être transmis aux membres de l'AFUL avec la convocation à l'assemblée générale afin de leur permettre une information préalable et suffisante.

S'agissant en revanche de la contrariété à la résolution n°4 adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2015, il doit être observé que cette décision a autorisé le propriétaire du parking à réaliser des travaux de stabilisation du parking vérinable à sa charge exclusive et sous sa responsabilité et validé le planning et le phasage en sept parties des travaux programmés du 24 novembre 2015 au 22 mai 2017.

Une résolution adoptée au cours d'une assemblée générale, non contestée, même irrégulière, fait partie de l'ordonnancement juridique et s'impose à tous ses membres tant qu'elle n'a pas été annulée. Aussi, l'annulation peut être obtenue lorsque la nouvelle décision prise méconnaît un droit qu'une précédente assemblée avait fait acquérir.
En effet si l'assemblée peut adopter, lors d'une seconde délibération, une position différente de celle qui avait fait l'objet d'une délibération antérieure, elle ne peut revenir sur sa décision lorsque la résolution a fait acquérir des droits aux bénéficiaires.

Or en l'espèce, si la résolution n°4 votée le 10 novembre 2015 a certes autorisé la société CORIO GRAND LITTORAL à réaliser les travaux de stabilisation du parking vérinable, ladite société ou toute autre venant à s'y substituer étant seule bénéficiaire de cette autorisation de travaux, force est de constater que la décision votée à l'unanimité a explicitement précisé que lesdits travaux s'effectueront à la charge exclusive de la société CORIO et sous sa responsabilité. L'adoption définitive de cette résolution a ainsi également conféré un droit aux autres membres de l'AFUL, celui de ne pas participer financièrement aux travaux de stabilisation du parking vérinable pour la période du 24 novembre 2015 au 22 mai 2017. L'autorisation a effectivement été donnée sous réserve de « la prise en charge de l'ensemble des frais inhérents aux travaux par CORIO GRAND LITTORAL ou toute société venant s'y substituer ».
Il n'est pas démontré que cette résolution correspondait au réalité aux travaux de mise en oeuvre de la solution réparatoire définitive puisque le marché de travaux proposé par la société SOLETANCHE, daté du mois de juillet 2015, ne mentionne aucun calendrier d'exécution. La résolution n°4 porte sur les travaux de stabilisation du parking vérinable de novembre 2015 à mai 2017 et ne fait aucune référence à des travaux de confortement en sous-oeuvre par micropieux au pied de chaque poteau du parking ou la mise en oeuvre d'une solution par aillette.
La lecture des différents procès-verbaux laisse ainsi apparaître que les frais de vérinage correspondent bien aux travaux de stabilisation du parking vérinable puisqu'ils tendent au même objet.

Il en résulte que la résolution n°11 votée le 11 décembre 2019 contrevient à la résolution n°4 adoptée antérieurement par l'assemblée générale du 10 novembre 2015 en faisant peser la prise en charge des frais de vérinage au titre des années 2015 à 2019 sur l'AFUL alors même que les membres avaient précédemment décidé que le coût des travaux exécutés entre le 24 novembre 2015 et le 22 mai 2017 incombait exclusivement au propriétaire du parking concerné.

L'assemblée ne pouvant donc en 2019, adopter une résolution différente de celle acceptée à l'unanimité en 2015, la résolution n°11 doit être annulée.

Il sera ordonné à l'AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l'annulation de la résolution n°11. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, qui n'est pas justifiée par le demandeur.

C/ Sur la résolution n°15

Les membres de l'AFUL ont adopté le 11 décembre 2019 une résolution n°15 prévoyant l'imputation d'une enveloppe de 106 155 euros HT sur le budget prévisionnel de 2020 dans le cadre de la réalisation de travaux de structure parking, au titre des charges générales extérieures.

Il doit être observé que ladite résolution ne s'applique pas exclusivement à la zone du parking vérinable mais au parking dans son intégralité.

Il a été précédemment retenu que l'imputation des frais relatifs à la structure du parking à la charge des membres de l'AFUL n'est pas exclue par les statuts ni le cahier des charges et des servitudes et ne constitue pas non plus un abus de majorité commis par les sociétés KLEPIERRE, le financement de ces travaux n'ayant pas pour objet de léser la collectivité des membres de l'AFUL qui bénéficient de servitudes sur ce parking et dont l'intérêt certain demeure celui du bon état d'entretien de celui-ci afin de permettre la réception du public. Ces travaux ne se confondent pas non plus avec la solution réparatoire définitive, objet de l'indemnité transactionnelle.

Aucune contrariété avec la résolution n°4 précédemment étudiée ne peut être soutenue, étant relative à d'autres périodes de travaux et une zone plus étendue.

Enfin, il ne peut être valablement soutenu que cette résolution est de nature à modifier les statuts et aurait dû être adoptée à la majorité des 2/3 des voix de tous les membres, dans la mesure où la prise en charge des frais d'instrumentation, de vérinage, d'entretien et de réparation de la structure du parking vérinable ou non vérinable rentre précisément dans l'objet de l'AFUL et dans les charges extérieures dont doivent s'acquitter les covolumiers.

Par conséquent, la demande d'annulation de la résolution n°15 doit être rejetée.

La société PIERRE SELECTION sera déboutée de sa demande subséquente relative à la modification des appels de fonds concernés.

D/ Sur la résolution n°31

Les membres de l'AFUL ont adopté le 11 décembre 2019 une résolution n°31 prévoyant l'approbation du budget prévisionnel portant sur les charges courantes au titre de l'année 2020 pour un montant global de 8 279 022,62 euros.

Dans la mesure où la présente juridiction n'a pas annulé la résolution n°15 portant sur l'intégration des travaux portant sur la structure du parking au titre de l'année 2020 dans le budget prévisionnel 2020 et où aucun abus de majorité n'est démontré, il n'y a pas lieu d'annuler la résolution critiquée sur ce fondement. De même, aucune contrariété avec la résolution n°4 précédemment étudiée ne peut être retenue, ce pour les mêmes motifs.

S'agissant par ailleurs de l'erreur matérielle affectant la résolution n°31 non contestée par les parties, la décision fait effectivement état en premier lieu de « 33781/78840 » voix contre puis de « 34746/78840 » voix contre. Toutefois, cette erreur matérielle inscrite sur le procès-verbal d'assemblée générale n'affecte ni la reconstitution, ni le sens du vote final, la résolution étant en tout état de cause adoptée par la majorité des copropriétaires. En l'absence de toute mention prescrite à peine de nullité en ce sens par les statuts ou d'un quelconque grief démontré par la société demanderesse, ce moyen de nullité ne saurait prospérer.

La société PIERRE SELECTION sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°31 de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.

II/ Sur l'annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020

A/ Sur la résolution n°19

La majorité des membres de l'AFUL a voté le 30 septembre 2020 dans une résolution n°19 la reddition du budget des charges courantes 2019 pour un montant total de 9 466 522 euros TTC.

Cette résolution n'a été adoptée que par deux membres sur huit présents, représentant la majorité soit 45059/79905 voix.

Il n'est pas contesté que la reddition du budget des charges courantes 2019 comporte la refacturation aux membres de l'AFUL des travaux relatifs aux opérations de vérinage du parking entre les années 2015 et 2019. Or, la prise en charge de ces travaux par les covolumiers, votée par la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 décembre 2019, a été précédemment annulée.

Par conséquent, la résolution n°19 de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 en constituant la suite logique, elle doit également être annulée.
Il sera ordonné à l'AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l'annulation de la résolution n°19. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, qui n'est pas justifiée par le demandeur.

B/ Sur la résolution n°20

La majorité des membres de l'AFUL a voté le 30 septembre 2020 dans une résolution n°20 le quitus donné au président de l'AFUL pour sa gestion au titre de l'exercice 2019.

L'annulation de la résolution n°19 portant sur la reddition du budget des charges courantes 2019 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la résolution n°20 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

C/ Sur les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18

Les résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 portent toutes sur la reddition des travaux au titre de l'année 2019, concernant des travaux de réfection aérolique, de remplacement de la main-courante du travelator intérieur, de la porte automatique, des batteries motopompe sprinkler, des batteries éclairage sécurité parking et bâtiment, des batteries groupe électrogène, du condensateur, de vidéosurveillance du bâtiment et du parking, de garde-corps de la verrière de la toiture, des armoires divisionnaires, d'écran de cantonnement, de remise en service de l'éclairage public ESPACE LITTORAL, de mise aux normes incendie des locaux déchets et de remplacement du travelator.

La société PIERRE SELECTION affirme que le détail des honoraires du président de l'AFUL n'a pas été annexé à la convocation, ne lui permettant pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions, et que ces décisions contraires aux intérêts collectifs ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, constituant donc un abus de majorité.

Or d'une part, il sera rappelé que les statuts de 2012 ne prévoient aucunement les documents devant impérativement être transmis aux membres de l'AFUL avec la convocation à l'assemblée générale afin de leur permettre une information préalable et suffisante.

D'autre part, les honoraires de gestion du président de l'AFUL sont précisés dans les annexes à la convocation et la nature et la méthode de fixation de ceux-ci ne sont nullement imposées par les statuts.

Enfin, la société PIERRE SELECTION ne démontre pas avoir voté « contre » les résolutions n°3, 15 et 18 et que le procès-verbal est ainsi affecté d'une erreur matérielle. L'AFUL précise au contraire dans ses écritures que la demanderesse n'a pas vocation à contribuer à ces charges et n'a donc pas participé au vote.

Aucun abus de majorité lié à la recherche des intérêts personnels du président de l'AFUL n'étant démontré, la société PIERRE SELECTION sera déboutée de sa demande d'annulation de ces résolutions.

III/ Sur l'annulation des résolutions n°5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de l’assemblée générale du 15 décembre 2020

A/ Sur la résolution n°13

La majorité des membres de l'AFUL a voté le 15 décembre 2020 dans une résolution n°13 l'approbation des travaux de réparation « phase 3 structure du parking » pour un montant de 149 192 euros HT, imputé sur le budget prévisionnel 2021.
Cette résolution portant le budget exceptionnel au titre de l'année 2021 n'a été adoptée que par trois membres sur huit présents, représentant la majorité soit 45669/79647 voix, les sociétés DKR PARTICIPATIONS, CMCIC LEASE SA, LEROY MERLIN et PIERRE SELECTION s'y étant opposées et la société IMMOBILIERE CARREFOUR s'étant abstenue.

Il n'est pas contesté que ces travaux dits structurels de phase 3 correspondent à des travaux de reprise des fissures, des infiltrations, des dégradations de l'enrobé, d'oxydation et de corrosion affectant l'ensemble du parking, suite aux deux premières phases de travaux votées lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2017 (résolution n°23) et de celle du 11 décembre 2019 (résolution n°15).

Or, il a été précédemment retenu que la répartition des frais relatifs à la structure du parking entre l'ensemble des membres de l'AFUL n'est pas contraire aux dispositions des statuts et du cahier des charges et servitudes, entre au contraire dans l'objet de l'AFUL et ne correspond pas à un abus de majorité.

Aussi, cette résolution ne s'applique pas exclusivement à la zone du parking vérinable mais au parking dans son intégralité et le financement de ces travaux structurels n'a pas pour objet de léser la collectivité des membres de l'AFUL qui bénéficient de servitudes sur ce parking et dont l'intérêt certain demeure celui du bon état d'entretien du parking afin de permettre la réception du public.

Aucune contrariété avec la résolution n°4 de l'assemblée générale du 10 novembre 2015 ne peut être soutenue, étant relative à d'autres périodes et type de travaux, ni aucune absence de majorité requise dans la mesure où cette décision n'implique pas une modification des statuts.

Par conséquent, la demande d'annulation de la résolution n°13 doit être rejetée.

B/ Sur la résolution n°14

La majorité des membres de l'AFUL a voté le 15 décembre 2020 dans une résolution n°14 l'approbation du budget prévisionnel portant sur les charges courantes au titre de l'année 2021 pour un montant global de 8 068 555,84 euros.

Dans la mesure où la présente juridiction n'a pas annulé la résolution n°13 portant sur l'intégration des travaux portant sur la structure du parking au titre de l'année 2021 et où il a été précédemment retenu que les frais de surveillance et de vérinage du parking, prévus depuis l'origine du centre commercial et ne se confondant pas avec la solution réparatoire définitive du parking, doivent aussi être supportés par les membres de l'AFUL, aucun abus de majorité, aucune absence de majorité ni aucune contrariété aux statuts ne sont démontrés. Il n'y a pas lieu d'annuler la résolution critiquée.

La société PIERRE SELECTION sera déboutée de sa demande subséquente relative à la modification des appels de fonds concernés.

C/ Sur la résolution n°16

La majorité des membres de l'AFUL a voté le 15 décembre 2020 dans une résolution n°16 le pouvoir de représentation à l'assemblée générale de l'AFUL ESPACE LITTORAL du 16 décembre 2020 donné au président de l'AFUL.

La seule existence des contentieux en cours ne suffit pas à caractériser un abus de majorité, dans la mesure où il n'est aucunement démontré que le pouvoir donné à la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, représentant l'AFUL GRAND LITTORAL en sa qualité de président, est contraire aux intérêts communs de l'association et aux intérêts minoritaires de certains covolumiers.
Par conséquent, la demande d'annulation de la résolution n°16 doit être rejetée.

D/ Sur les résolutions n°5, 9, 10, 11, 12 et 13

Ces résolutions portent sur l'approbation des travaux de réparation et de sécurisation de la structure parking dans le cadre du budget exceptionnel complémentaire 2020, l'approbation des travaux de remplacement du travelator, des travaux d'entretien décennal RIA du bâtiment, de l'étude entretien sprinkler majeur du bâtiment, des travaux d'entretien triennal sprinkler du bâtiment et des travaux de réparation phase 3 structure du parking dans le cadre du budget exceptionnel 2021.

La société PIERRE SELECTION énonce que les honoraires de gestion administrative et juridique ne sont pas recalés au réel des dépenses au moment de la reddition et que le montant des travaux et des honoraires ne sont pas dissociés en deux résolutions distinctes, l'empêchant ainsi de voter en ayant pleinement conscience des enjeux.

Or, il sera rappelé qu'il n'appartient au présent tribunal d'examiner le bien-fondé des résolutions votées et de statuer sur le calcul des honoraires de gestion du président de l'AFUL dans le cadre d'une procédure d'annulation d'une assemblée générale. En effet, aucune disposition statutaire, réglementaire ou légale n'impose à l'assemblée générale de l'AFUL GRAND LITTORAL de statuer, par résolutions distinctes, sur le montant des travaux et le montant des honoraires de gestion, ni même de recaler lesdits honoraires au réel des dépenses engagées, l'assemblée des covolumiers restant souveraine en la matière.

La société PIERRE SELECTION échouant à prouver l'existence d'un abus de majorité, elle sera déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n°5, 9, 10, 11, 12 et 13.

IV/ Sur la demande indemnitaire de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Force est de constater que la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT ne démontre l'existence d'un discrédit jeté par la société demanderesse sur l'exercice de ses missions, cette dernière n'ayant que tenté de démontrer le bien-fondé de ses demandes d'annulation.

Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, en l'état des annulations prononcées, aucune partie ne peut être valablement mise hors de cause,

V/ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8], la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, la SA KLEPIERRE et la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens dont distraction au profit du cabinet RACINE et seront condamnées in solidum à payer à la société PIERRE SELECTION une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
 
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,

DEBOUTE la société PIERRE SELECTION de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale de l'AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [8] du 11 décembre 2019,

ORDONNE l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale de l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8] du 11 décembre 2019,

ORDONNE à l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8], de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 décembre 2019,

DEBOUTE la société PIERRE SELECTION de ses demandes d'annulation des résolutions n° 15 et 31 de l'assemblée générale de l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8] du 11 décembre 2019 et d'ordonner à l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8] de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l'annulation des résolutions n°15 et 31 sous astreinte,

ORDONNE l'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale de l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8] du 30 septembre 2020,

ORDONNE à l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8], de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 30 septembre 2020,

DEBOUTE la société PIERRE SELECTION de ses demandes d'annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l'assemblée générale de l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8] du 30 septembre 2020,

DEBOUTE la société PIERRE SELECTION de ses demandes d'annulation des résolutions n°5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de l’assemblée générale de l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8] du 15 décembre 2020 et d'ordonner à l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8], de transmettre à ses membres les appels de fonds prenant en compte l'annulation des résolutions n°13 et 14 sous astreinte,

DEBOUTE la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes de mises hors de cause de la SA KLEPIERRE et de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE in solidum l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8], la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, la SA KLEPIERRE et la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL aux dépens dont distraction au profit du cabinet RACINE,

CONDAMNE in solidum l'Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [8], la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, la SA KLEPIERRE et la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL à payer à la société PIERRE SELECTION une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,

DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 04 juin 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 20/06852
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;20.06852 ?
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