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04/06/2024 | FRANCE | N°18/11947

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 04 juin 2024, 18/11947


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 04 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 18/11947 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VP3Z


AFFAIRE : M. [W] [Y] ( Me Nicole GASIOR)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et autres



DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été

fixée au 04 Juin 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Assistée de Madame Sylvie HO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 04 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 18/11947 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VP3Z

AFFAIRE : M. [W] [Y] ( Me Nicole GASIOR)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y]
né le 05 Février 1963 à [Localité 19] (83), de nationalité française, cadre SNCF, domicilié et demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 054 460 et dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A.S. BLUEWOOD, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro B480 829 837 et dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 13], placée en liquidation judiciaire

défaillante

LA S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12], prise en la personne de Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUEWOOD

défaillante

LA S.A.S. GASCOGNE WOOD PRODUCTS devenue GASCOGNE BOIS, inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le numéro 501 710 413 et dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Michel BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de Paris, Association Beldev, [Adresse 8] [Localité 10]

L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE [15] ([16]), centre technique industriel, établissement d’utilité publique, inscrit au SIRET sous le numéro 775 680 903 00132 et dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de Paris, AGMC Avocats, [Adresse 5] [Localité 9]

***

EXPOSE DU LITIGE

La société BLUEWOOD, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a pour activité la fabrication industrielle et la vente de piscines hors sol en bois.

L’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE [15] a pour mission de certifier le traitement des bois.

Le 9 mars 2005, M. [Y] a passé commande d’une piscine en bois de marque BLUEWOOD, moyennant une somme totale de 13.430,00 euros TTC. Une facture a été établie le 4 juillet 2005 par la société ASP EN PROVENCE.

Depuis l’été 2010, M. [Y] se plaint de ce que le bois de la piscine présente un état de pourrissement important, plusieurs poteaux structurels de sa piscine accusant des dégradations se caractérisant par un noircissement du bois, aggravé par une amorce significative de pourrissement.

La société BLUEWOOD a indiqué qu’elle rencontrait ce type de désordres sur d’autres réalisations et qu’elle se trouvait en litige avec son fournisseur de bois, la société GASCOGNE WOOD PRODUCTS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.

M. [Y] a informé son assureur, la société MATMUT, de ses difficultés, qui a mandaté le cabinet CME afin de diligenter une expertise, tenue le 14 octobre 2013.

***

M. [Y] a, suivant exploit délivré le 30 juin 2014, assigné les sociétés BLUEWOOD, GASCOGNE WOOD PRODUCTS et GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expertise judiciaire.

La société BLUEWOOD a appelé en la cause son assureur, la société AXA France IARD.

Les sociétés GASCOGNE WOOD PRODUCTS et GENERALI IARD ont quant à elles assigné l'Institut [15].

Par ordonnance du 16 janvier 2015, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [T] [M] en qualité d’expert judiciaire.

L'expert a rendu son rapport en l’état le 20 juin 2017 suite à l'absence de nouvelle consignation.
 
Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2018, M. [Y] a assigné la société BLUEWOOD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.

Suivant assignation du 12 mars 2019, la société BLUEWOOD a attrait en la cause son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 février 2020, la SAS BLUEWOOD a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2022.

Le 24 mars 2020, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en garantie en la cause la société GASCOGNE BOIS anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS et l’Institut technologique [15].

Suivant exploit du 6 janvier 2021, M. [Y] a fait assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [P] [B], en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD.
Les différentes instances ont été jointes par ordonnances des 27 juin 2019, 22 octobre 2020 et 28 mai 2021.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 avril 2024, M. [Y] demande au Tribunal de :

Vu l’article 1147 du Code civil (alors applicable),
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Vu les rapports d’expertise amiable,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,

RABATTRE l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 afin de permettre à M. [Y] de produire aux débats une nouvelle pièce tenant en sa déclaration de créance ;
CONSTATER les désordres affectant la piscine de Monsieur [Y] liés à la putréfaction des éléments en bois,
CONSTATER que ladite piscine est en l’état de ruine, tout ou partie des équipements en bois étant infestés par des champignons lignivores,
CONSTATER la garantie contractuelle de 20 ans du bois contre l’imputrescibilité de la structure et sa qualité anti fongicide prévue dans les conditions générales de vente du contrat liant les parties,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER solidairement la société BLUEWOOD, la SA AXA France IARD, la SAS GASCOGNE BOIS ESCOURE, l’entreprise [15] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
21.652,38 euros au titre du remboursement du coût de la piscine,
2.500,00 euros au titre de l’évacuation et de la mise à la décharge de l’ouvrage,
3.750,00 euros au titre de la pose d’un soutènement provisoire,
6.500,00 euros au titre de la remise en état du jardin,
6.300,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
INSCRIRE au passif de la Société BLUEWOOD la créance de Monsieur [Y] d’un montant total de 40.702,38 euros correspondant au préjudice de Monsieur [Y] et se décomposant comme suit :
21.652,38 euros au titre du remboursement du coût de la piscine,
2.500,00 euros au titre de l’évacuation et de la mise à la décharge de l’ouvrage,
3.750,00 euros au titre de la pose d’un soutènement provisoire,
6.500,00 euros au titre de la remise en état du jardin,
3.300,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société requise aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Nicole GASIOR,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.

Il souligne que si la facture en date du 4 juillet 2005 est effectivement libellée « ASP en PROVENCE », il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bien d’une piscine BLUEWOOD, avec un papier-en-tête BLUEWOOD, un bon de commande BLUEWOOD, des conditions de vente BLUEWOOD et une notice BLUEWOOD.
Il rappelle que plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été diligentées, constatant la matérialité des désordres et leur origine, soit les composants menuisés fournis par la société BLUEWOOD qui n’ont pas bénéficié initialement d’un traitement en adéquation avec leur future destination d’éléments structurels, le phénomène de dégradation par pourrissement résultant d’une attaque de champignons lignivores. Il ajoute que l'expert judiciaire n’a pas achevé sa mission, mais a pu relever les désordres affectant l’ouvrage.
M. [Y] relève que les conditions générales de vente du contrat liant les parties prévoient parfaitement une garantie de 20 ans contre l’imputrescibilité de la structure bois et sa qualité anti fongicide.
Il sollicite le remboursement du coût de la piscine, de la démolition et de l’évacuation en décharge, de la pose d’un soutènement provisoire des terres au droit de la terrasse et du jardin, de la remise en état du jardin après les travaux de reconstruction de la piscine et de son préjudice de jouissance particulièrement important.

***

Par acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2019, la SAS BLUEWOOD a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Venir la société AXA : entendre joindre les présentes mises en cause avec la procédure principale initiée par M. [Y] (RG 18/11947 distribuée à la 3ème chambre civile cabinet 3),
Concourir au rejet des prétentions de ce dernier,
Entendre débouter M. [Y] de ses diverses fins et prétentions,
Subsidiairement, s'entendre condamner in solidum avec toutes autres parties qui pourraient être appelées en cause, à relever et garantir indemne la société BLUEWOOD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal, intérêts qu'accessoires,
En tout état de cause, entendre solidairement condamner tous succombants à verser à la société BLUEWOOD la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, qui seront distraits au profit de la société W. & R. LESCUDIER et J-M. RICHARD, avocat en la cause,
Entendre ordonner l'exécution provisoire des seules dispositions du jugement à intervenir non contraires aux présentes.

Elle souligne que M. [Y] a passé commande en 2005 d'une piscine hors sol en bois BLUEWOOD auprès de la société ASP EN PROVENCE et non directement auprès d'elle, les prestations ayant été facturées par la société ASP EN PROVENCE, qui s'est ensuite adressée à elle.
Elle indique que les éléments bois composant la piscine proviennent de la société GASCOGNE BOIS, qui les a traités et garantit les productions livrées comme résistantes à la pourriture et aux insectes pour une durée de 25 ans.
Elle fait état du traitement réalisé garanti en classe IV préconisé par l'institut [15], de la livraison sur site par la société ASP EN PROVENCE en juillet 2005 et de la pose et de l'installation de la piscine par M. [Y] lui-même.
Elle indique qu'il n'est pas démontré que les bois sont bien les siens, livrés par son revendeur ; que l'origine et la cause des désordres n'ont pas été établies par l'expert judiciaire et sollicite la garantie responsabilité civile entreprise de son assureur, puisqu'est en cause le traitement du bois pour le rendre imputrescible. Elle rappelle que son activité est la commercialisation de bois et qu'aucune clause d'exclusion ne peut vider la garantie de sa substance.
Selon elle, aucun document contenant les exclusions évoquées devant être prouvées par l'assureur, signé par ses soins, n'a été transmis.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 juillet 2023, l’Institut technologique [15] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.110-4 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du CPC,

Déclarer les demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique [15], tant irrecevables que mal fondées,
En conséquence, Débouter Monsieur [Y], la société GASCOGNE BOIS et AXA, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique [15],
Condamner la société AXA ou tout autre succombant à verser à l’Institut Technologique [15] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que la garantie contractuelle de 20 ans ne saurait engager que la seule société BLUEWOOD, l'Institut [15] n’ayant aucun lien contractuel avec M. [Y], et que si le moyen de prescription de la société GASCOGNE était admis, il rendrait de fait sans objet l’appel en garantie formé à l’encontre de [15].

Elle affirme que la traçabilité fait défaut à chaque étape de la chaîne contractuelle, que les investigations menées par M. [M] n’ont pas permis de l'établir et que la preuve n’est pas rapportée que les bois constituant la piscine de M. [Y] sont bien ceux que lui a commandés la société ASP EN PROVENCE.

Elle explique que des bois traités peuvent ne pas être certifiés et que les spécifications évoquées notamment pour ce qui concerne le traitement en autoclave imposent l’établissement d’une attestation en conformité à la norme NF B50-105 partie 3, la délivrance de l’attestation étant l’élément de preuve essentiel du travail réalisé par la station de traitement et respect du process de certification. Aussi, le titulaire de la marque se doit de conserver avec la facture un double de l’attestation délivrée et à partir du moment où la société GASCOGNE BOIS ne peut fournir d’attestation de traitement délivrée tel que décrit au référentiel, elle ne peut se prévaloir que ses bois auraient suivi les différentes étapes du processus de traitement et qu’ils bénéficieraient à ce titre de la certification délivrée à la station de traitement. Elle ajoute que les rapports de contrôle établis à la suite contrôles biannuels réalisés par [15] ne portent que sur les bois bénéficiant de la certification. Dès lors, il n’existe aucun élément de preuve de la certification des bois composant la piscine de M. [Y], le loge, signe distinctif de la certification, ne pouvant suffire à l’établir puisqu’il ne permet aucun contrôle de la traçabilité et aucune assurance du respect du process de certification.

Elle conteste tout manquement de sa part à ses obligations en tant que certificateur présentant un lien de causalité avec le préjudice, puisqu'en l’absence d’investigations concrètes de l’expert judiciaire, la détermination de la cause des désordres et donc l’existence d’un défaut intrinsèque aux bois ne peut être démontré. Selon elle, le simple constat du pourrissement de certains bois du fait de leur attaque par un champignon lignivore n’est pas de nature à en établir la cause, qui peuvent être multiples, notamment un défaut de mise en oeuvre de la piscine ou un problème de qualité de traitement des bois.
Elle rappelle qu'elle n'est pas le fabricant du produit de traitement et explique sa mission de certification, rappelant que c'est au maître d’oeuvre, la société BLUEWOOD, de définir quelle est la classe d’emploi des bois qu’il va mettre en service et donc les spécifications que doivent avoir les bois pour cet usage. En outre, la qualité de la production industrielle des bois demeure de la responsabilité de la société GASCOGNE BOIS.
Elle affirme qu'elle n’est pas le concepteur du produit ou d’un procédé et que la société GASCOGNE BOIS ne peut justifier d’aucun contrôle réalisé par le certificateur [15] portant sur des bois de piscine, ce qui justifie d’autant qu’il s’agit de bois vendus hors certification.
Elle réfute tout rôle de préconisateur du taux de rétention du produit de traitement, indiquant qu'elle vérifie que le taux de rétention dérivé des résultats d’essais fournis par le fabricant du produit est conforme à la norme EN 599-1 et donc au référentiel CTB-P+.

Elle conteste également le raisonnement par analogie avec d'autres piscines certifiées par elle. Enfin, la société BLUEWOOD, spécialiste des piscines en bois, est le seul concepteur de son procédé et responsable de sa mise sur le marché et [15] n'a pas participé à la validation du concept des piscines BLUEWOOD.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :

Vu les articles 1147 ancien du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat d’assurance,
Vu la jurisprudence citée,

▪ A TITRE PRINCIPAL : DECLARER RECEVABLES les demandes d’AXA France à l’encontre de la Société GASCOGNE BOIS,
▪ DECLARER RECEVABLES les demandes d’AXA France à l’encontre de l’Institut Technologique [15],
▪ CONSTATER qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre M. [Y] et la Société BLUEWOOD,
▪ DIRE ET JUGER que l’action de Monsieur [Y] est mal fondée,
▪ DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes,
▪ A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la SA AXA garantit uniquement, au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l’activité de son assuré, notamment s’agissant de la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose ;
▪ DIRE ET JUGER que le sinistre dont s’agit, relatif au pourrissement du bois, n’est pas lié à une activité de la société BLUEWOOD ;
▪ DIRE ET JUGER que la garantie d’AXA n’est pas mobilisable,
▪ METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA ;
▪ DEBOUTER M. [Y], la Société BLUEWOOD, la SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [P] [B], en sa qualité de mandataire de la Société BLUEWOOD de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA France,
▪ A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique [15] à réparer le préjudice subi par M. [Y],
▪ A tout le moins, CONDAMNER la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique [15] à relever et garantir la Société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,
▪ CONDAMNER tout succombant au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ceux compris les dépens de première instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD expose qu'il n’existe pas de relation contractuelle entre M. [Y] et la Société BLUEWOOD et que le demandeur n’apporte pas la preuve que le bois constituant sa piscine est bien celui que la Société BLUEWOOD a livré à la Société ASP en Provence, professionnel indépendant travaillant avec d’autres fournisseurs.
Elle estime que sa garantie n’est pas mobilisable en raison des exclusions de garantie prévues au contrat souscrit par la Société BLUEWOOD, notamment s'agissant de la responsabilité «produit», la garantie n’étant pas applicable aux dommages affectant les parties en bois des piscines vendues.
Aussi, le contrat dont bénéficie la Société BLUEWOOD auprès d'elle est un contrat de responsabilité civile professionnelle et en aucun cas un contrat d’assurance de produit ou même de construction et l'exclusion précitée ne le vide pas de sa substance.
Elle mentionne l'existence d'un contrat base réclamation de 2013 qui a annulé et remplacé le précédent souscrit sous le même numéro. Dès lors, elle ne garantit que la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois, en kit, sans pose.

Elle fait état de son plafond de garantie pour les frais de dépose / repose, relevant que le contrat d’assurance souscrit a été résilié à compter du 1er octobre 2015, que la garantie subséquente est arrivée à son terme le 1er octobre 2020 et que les frais susceptibles d’être pris en charge par la garantie ont atteint et même dépassé le plafond.

Elle sollicite la garantie de la Société GASCOGNE BOIS, fournisseur de la Société BLUEWOOD, qui a traité ces bois qui ont été garantis comme bois d’extérieur, imputrescibles par suite d’un traitement spécifique décrit comme insecticide, fongicide et anti-termite ; mais également de l'institut [15], le traitement du bois ayant reçu la certification qualité CTB B+ délivrée par l’Institut qui s’assure notamment de la fiabilité des dispositions prises par le fabricant, jugeant qu'il a préconisé des traitements en fait insuffisants et inadaptés, et certifié les productions de la société GASCOGNE BOIS sans pour autant respecter ses diverses obligations et opérer les contrôles qu’il aurait dû réaliser.

Elle affirme que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, que le délai de 5 ans de l’article L110- 4 du Code de Commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, ou en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter de la vente initiale. Or, elle ne pouvait légitimement agir que lorsqu’elle a mise en cause par son assurée par assignation en date du 12 mars 2019.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 avril 2022, la SAS GASCOGNE BOIS anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS BOULEVARD demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce et l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 1231-1 anciennement 1147 du Code civil,
Vu l’article 1240 anciennement 1382 du Code civil,

A titre principal, CONSTATER que l’action formée par la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société BLUEWOOD, ainsi que celle que pourrait former toute partie à la chaîne contractuelle de vente des bois à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS, en sa qualité supposée de fournisseur de bois, est prescrite,
En conséquence, DIRE ET JUGER que toutes demandes formées à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS sont irrecevables du fait de la prescription,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société GASCOGNE BOIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, CONSTATER que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse par la société GASCOGNE BOIS n’est pas rapportée,
CONSTATER qu’en outre la preuve de l’imputabilité des désordres à la société GASCOGNE BOIS n’est pas rapportée,
En conséquence, DEBOUTER toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société GASCOGNE BOIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire, DIRE ET JUGER que l’Institut Technologique [15] devra garantir intégralement la société GASCOGNE BOIS,
A titre infiniment subsidiaire, PRONONCER un partage de responsabilité entre la société BLUEWOOD, avec garantie de la SA AXA France IARD, la société GASCOGNE BOIS et le [15],
RAMENER le montant des préjudices de M. [Y] aux strictes conséquences dommageables.

La SAS GASCOGNE BOIS évoque que l’action en garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du Code civil, qui est la seule action pouvant valablement être formée à son encontre par l’une des parties à la chaîne contractuelle de la vente des bois, dont la société BLUEWOOD fait partie, à supposer qu’elle soit le fournisseur et que les désordres lui soient imputables, est prescrite, puisque les factures de fourniture des bois datent des 28 et 29 juin 2005.
Elle estime que c'est dans le cadre d’un contrat de vente que la société BLUEWOOD livre la piscine en kit à un revendeur/poseur, la société ASP EN PROVENCE, et que l’acquéreur définitif jouit d’une action directe à son égard.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée à l’encontre d’un vendeur tenu de garantir les choses qu’il livre et qu'il n’existe aucune stipulation expresse quant à une obligation de garantie spécifique de la part de la société GASCOGNE BOIS.

Elle affirme que le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du Code civil est enfermé dans le délai de droit commun de l’article L.110-4 du Code de commerce qui est passé de 10 ans à 5 ans, même lorsque l’action est exercée par le vendeur intermédiaire. Aussi, la garantie légale des vices cachés ne peut plus être mise en oeuvre après l’acquisition de la prescription décennale, devenue quinquennale, qui court à compter de la date de la vente et non de la connaissance du vice et lorsque la vente a été conclue avant la loi du 17 juin 2008, la prescription, en ce compris de l’action en garantie des vices cachés, est fixée au plus tard le 19 juin 2013, date butoir fixée par la loi pour les actions non prescrites au jour de son entrée en vigueur, la date d’apparition des désordres et/ou de découverte des vices étant indifférente lorsque le délai de droit commun a expiré. Aussi, M. [Y] a constaté les désordres au cours de l’été 2010 et pouvait donc parfaitement assigner la société GASCOGNE BOIS avant le 19 juin 2013.
En tout état de cause, la prescription est également acquise au vu du temps qui s’est écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2017, et la date de l’assignation délivrée à son encontre, le 16 mars 2020.
Elle rappelle par ailleurs que la société BLUEWOOD a été assignée en référé en juin 2014 par M. [Y] et que si l’action récursoire de la société BLUEWOOD ne pouvait être exercée avant sa mise en cause par le tiers, la première mise en cause est intervenue en juin 2014.

Sur le bien-fondé des demandes, elle indique que la preuve que les bois composant la piscine litigieuse proviennent d’une de ses productions n'est pas rapportée en l'état d'un défaut de traçabilité, les pièces produites étant insuffisantes puisque l'expert judiciaire n'a procédé à aucune analyse et les bois examinés ne comportent aucune caractéristique permettant de les identifier de manière tangible. Elle précise qu’elle procède au marquage des bois par lot, non individuellement, conformément à la certification CTB-B+, et qu'il appartient à la société BLUEWOOD d’identifier les bois qu’elle reçoit, ce qu’elle n’a pas fait.

Elle assure que le traitement qu’elle aurait effectué ne peut en réalité être mis en cause, que l'expert judiciaire a déposé un rapport en l’état n’émettant que des hypothèses, étant précisé que la conception et la pose de la piscine critiquables ne peuvent qu’incomber à la société BLUEWOOD et qu'elle traite bien en classe IV des bois d’essence imprégnable.

Elle considère que si les bois litigieux constituent des bois traités par elle au profit de la société BLUEWOOD, ils bénéficient de la certification du [15]. Elle mentionne qu'elle appose sur les bordereaux de livraison des bois traités le logo CTB-B+ et le numéro d’agrément de sa station, l’attestation de traitement en elle-même n'étant pas le critère déterminant quant au fait que les bois ont fait l’objet d’un traitement dans le cadre de la certification contrairement à l'utilisation du logo CTB-B+ par le producteur. Elle fait état du référentiel et du rôle du [15], qui doit certifier le traitement, le produit et préconiser le taux de concentration du produit de traitement, aussi il est bien concerné par le traitement des bois et l’absence d’attestation de traitement, lequel est un simple moyen de preuve parmi d’autres, ne fait pas perdre ipso facto aux bois traités par la station de traitement, qui est certifiée, le bénéfice de la certification.
En outre, l'Institut [15] a été consulté au titre de la conception des piscines bois développée notamment par la société BLUEWOOD et n'a émis aucune réserve par rapport au procédé de construction des piscines qui a été porté à sa connaissance dès le stade du cahier des charges.

Enfin, elle détaille le partage de responsabilité entre les intervenants.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SELARL ETUDE BALINCOURT, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 a été révoquée le 2 avril 2024 afin d'admettre la production de la déclaration de créance de M. [Y] et ses dernières conclusions. Une nouvelle clôture a été prononcée le 2 avril 2024 avant l'ouverture des débats.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 2 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il doit être observé que M. [Y] fonde l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS BLUEWOOD, de la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GASCOGNE BOIS ESCOURE et de l'Institut [15] sur le seul article 1147 ancien du code civil, qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'engagement de cette responsabilité suppose nécessairement l'existence d'un contrat liant les parties, mais également la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Or en l'espèce, force est de constater que contrairement à ses affirmations, M. [Y] a contracté avec la seule société ASP EN PROVENCE, non partie à la présente procédure.

En effet, si le bon de commande du 9 mars 2005 vise bien la fourniture d'une piscine de marque BLUEWOOD, modèle RIO GRANDE, pour la somme de 13 130 euros TTC, ledit bon de commande a été signé par M. [Y], client, et « l'installateur indépendant BLUEWOOD ».
En outre, la facture du 4 juillet 2005 relative à la fourniture de la piscine bois BLUEWOOD RIO GRANDE a été établie par la seule société ASP PROVENCE, l'en-tête de la facture comportant un encart « BLUEWOOD » mais également la mention de deux autres fournisseurs de piscines et spas n'étant visiblement destiné qu'à des fins publicitaires.
Aussi, M. [Y] a certes fait l'acquisition d'une piscine hors-sol en bois fabriquée par la société BLUEWOOD, mais auprès de la seule société ASP PROVENCE.

La production de ces seuls éléments, ainsi que du catalogue de la société BLUEWOOD ne suffit pas à démontrer l'existence de liens contractuels unissant M. [Y] et la société BLUEWOOD, ni même M. [Y] et les sociétés GASCOGNE BOIS et [15].

En conséquence, M. [Y] ne peut valablement agir à l'encontre des sociétés défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En tout état de cause, s'agissant plus particulièrement de la société BLUEWOOD et de la société GASCOGNE BOIS, assignée en qualité de fournisseur en bois de la SAS BLUEWOOD, la seule garantie susceptible d’être recherchée à leur encontre est la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil, action ouverte au sous-acquéreur contre son vendeur mais également le vendeur originaire.

En revanche, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur l'irrecevabilité formulée par la SAS GASCOGNE BOIS tirée de la prescription de l’action en garantie de M. [Y] des vices cachés, régie par les articles 1641, dans la mesure où ce fondement n'est justement pas invoqué par le demandeur.

S'agissant par ailleurs de l'Institut Technologique [15], assigné en qualité de certificateur du bois, M. [Y] n'a pas entendu rechercher leur responsabilité délictuelle.

En l'état du rejet de l'intégralité des demandes de M. [Y], les appels en garantie formulés à titre subsidiaire par les sociétés défenderesses doivent être déclarés sans objet. Ni leur recevabilité, ni leur bien-fondé ne sauraient être examinés par la présente juridiction.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [W] [Y] succombant in fine, il sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Toutefois, en équité et compte tenu des situations économiques respectives des parties, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, l'exécution provisoire sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

DECLARE SANS OBJET les fins de non-recevoir tirées de la prescription formulées par la SAS GASCOGNE BOIS et l'Institut technologique [15],

DECLARE SANS OBJET les appels en garantie formulés par la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GASCOGNE BOIS et la société BLUEWOOD,

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 04 juin 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 18/11947
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;18.11947 ?
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