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30/05/2024 | FRANCE | N°24/03391

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 30 mai 2024, 24/03391


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03391 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XBG
AFFAIRE : [I] [M] / [W] [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière





DEMANDERESSE

Madame [I] [M]
née le 02 Novembre 1971 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005340 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide jur

idictionnelle de Marseille)

Comparante assistée de Maître Michäel LEVY, avocat au barreau de Marseille,




DEFENDERESSE

Madame [W] [D]
née le 27...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03391 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XBG
AFFAIRE : [I] [M] / [W] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [I] [M]
née le 02 Novembre 1971 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005340 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Comparante assistée de Maître Michäel LEVY, avocat au barreau de Marseille,

DEFENDERESSE

Madame [W] [D]
née le 27 Novembre 1980 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de Marseille,

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné Mme [I] [M] Au paiement de la somme de 3 120,97 euros à titre d’arriérés de loyers et a ordonné son expulsion.
Cette décision lui a été signifiée le 7 décembre 2022.
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement entrepris.
Cette décision lui a été signifié le 21 décembre 2023.
Par requête en date du 20 mars 2024, Mme [I] [M] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par conclusions responsives communiquées à l’audience du 18 avril 2024, elle fait valoir que son bail a été résilié pour un défaut d’assurance et non pour défaut de paiement de son loyer. Elle précise être de bonne foi car elle a effectué des démarches pour obtenir un nouveau logement, qu’elle est âgée de 53 ans et a deux enfants dont elle s’occupe, qu’elle vient de créer son entreprise d’aide à la personne, qu’elle ne dispose pas de véhicule ce qui limite sa recherche de logement au [Localité 3]. Elle soutient que sa dette de loyer est limitée à la somme de 3 137,50 euros.
En défense, suivant conclusions communiquées à l’audience du 18 avril 2024, Mme [W] [D] fait valoir que la requérante est de mauvaise foi, que ces deux enfants sont majeurs, que le commandement de quitter les lieux date du 7 décembre 2022, qu’elle n’a effectué aucune démarche de relogement et que celle produite au débat en date du 20 mars 2024 a été faite pour les circonstances de la cause, de la même façon que son projet de création d’entreprise qui date du mois de mars 2024 et qui n’est pas étayé. Elle ajoute que Mme [I] [M] a bien une dette locative d’un montant de 3137,50 euros. Elle sollicite e rejet de sa demande de délai à titre principal. Elle requiert que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [I] [M] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces justifiants qu’elle règle régulièrement son loyer, qu’elle a entrepris très récemment le 20 mars 2024 une demande de logement social et qu’elle se situe dans une démarche de création d’entreprise depuis le mois de mars 2024. Elle n’a pas d’enfant à charge.
Mme [W] [D], propriétaire personne physique produit un décompte de créance la fixant à la somme de 3137,50 euros à la date de l’ordonnance de référé.
Bien que Mme [I] [M] justifie d’une situation sociale délicate, se trouvant en recherche d’emploi et bénéficiant de l’allocation chômage d’environ 1023 euros, cela apparait insuffisant à aggraver le préjudice du propriétaire, privé de son droit de propriété depuis la procédure initiale et subissant un préjudice économique certain compte tenu de l’arriéré de loyers dû.

Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement, ses démarches datant du mois de mars 2024 alors que le commandement de quitter les lieux date du 7 décembre 2022.

En conséquence, il convient de débouter Mme [I] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [I] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [I] [M] de sa demande délais pour quitter les lieux du logement sis [Adresse 2] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [M] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03391
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.03391 ?
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