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30/05/2024 | FRANCE | N°24/03168

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 30 mai 2024, 24/03168


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03168 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WEU
AFFAIRE : [H] [S] [C] / S.A. ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière





DEMANDERESSE

Madame [H] [S] [C]
née le 29 Août 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante,




DEFENDERESSE

S.A. ICF HABITAT SUD-EST MÉD

ITERRANÉE SA D’HLM , siret numéro 775 690 944 00506 RCS LYON B 775 690 944 dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal e...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03168 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WEU
AFFAIRE : [H] [S] [C] / S.A. ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [H] [S] [C]
née le 29 Août 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante,

DEFENDERESSE

S.A. ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM , siret numéro 775 690 944 00506 RCS LYON B 775 690 944 dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y demeurant de droit

non comparante, représentée par Maître Patrice BALDO, avocat au Barreau de Marseille,

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé en date du 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties moyennant un échéancier sur 9 mois avec une obligation de régler la somme de 19,22 euros, fixé la dette de Mme [C] à la somme de 422,75 euros.

Cette décision lui a été signifiée le 13 septembre 2023.

Par acte du 20 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [C].

Par requête en date du 15 mars 2024, Mme [H] [C] a saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un nouveau délai pour quitter les lieux.

Elle fait valoir qu’elle a deux enfants à charge de 14 et 11 ans, qu’elle a sollicité une demande de logement social, qu’elle a été victime de violences conjugales de part de son ancien concubin vivant dans le même immeuble et que son logement n’est pas décent car il comporte des moisissures. Elle précise que ses difficultés financières sont issues du fait que le bénéfice du RSA lui a été suspendu car elle a bénéficié du statut étudiant. Elle avance qu’elle a des difficultés dans ses échanges avec le bailleur.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 18 avril 2024, la société ICF HABITAT SUD EST conclut au rejet des demandes de la requérante. Elle fait valoir que cette dernière ne fait aucun effort pour régler sa dette d‘un montant de 462,63 euros, que la résiliation lui est acquise suivant le non-respect de l’échéancier qui lui a été accordé par le juge des référés suivant décompte produit. Elle sollicite la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :

En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé en date du 27 juillet 2023 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties moyennant un échéancier sur 9 mois avec une obligation de régler la somme de 19,22 euros, qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances et « après une mise en demeure demeurée infructueuse », la clause résolutoire reprendra tous ses effets.

Or, la société ICF HABITAT SUD EST ne verse pas au débat la preuve d’une mise en demeure préalable de la requérante, elle indique d’ailleurs dans ses écritures que le commandement de quitter les lieux du 20 février 2024 a été signifié à la suite de délai non respecté à la vue du relevé de compte du 10 avril 2024.

Il en résulte qu’elle n'a pas la qualité de créancière munie d'un titre exécutoire constatant une créance exigible et que le commandement de quitter les lieux du 20 Février 2024 doit être déclaré nul.

Par conséquent, en l’absence de titre exécutoire, la demande de Mme [C] est devenue sans objet.

Sur les frais du procès :

La société ICF HABITAT SUD EST qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare Madame [H] [S] [C] recevable en sa demande,

Constate l’absence de titre exécutoire de la société ICF HABITAT SUD EST en l’absence de mise en demeure restée infructueuse préalable adressée à Madame [H] [S] [C],

Constate la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 20 février 2024 signifié à Madame [H] [S] [C],

Juge la demande de Madame [H] [S] [C] sans objet,

Condamne la société ICF HABITAT SUD EST aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre chef de demande,

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03168
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.03168 ?
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