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30/05/2024 | FRANCE | N°24/01163

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 30 mai 2024, 24/01163


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01163 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NN6
AFFAIRE : S.C.I. PIN’S / [Y] [K], [O] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière





DEMANDERESSE

S.C.I. PIN’S, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant, représentée par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de Marseille,






DEFENDEURS

Mons

ieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]


Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparants, représentés par Maître Myriam MANSEUR, avocat au barreau de Marseille,



N...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01163 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NN6
AFFAIRE : S.C.I. PIN’S / [Y] [K], [O] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

S.C.I. PIN’S, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant, représentée par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de Marseille,

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparants, représentés par Maître Myriam MANSEUR, avocat au barreau de Marseille,

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 7 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné M. [O] [K] et M. [Y] [K] in solidum à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures du lot n°28 appartenant à la SCI PIN’S dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
Cette décision leur a été signifiée le 19 juillet 2023.
Selon acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, la SCI PIN’S a fait assigner M. [O] [K] et M. [Y] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 18 000 euros, et leur condamnation au paiement de pareille somme, outre de celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par communication de conclusions par RPVA le 18 avril 2024, la SCI PIN’S fait valoir que les défendeurs n’ont pas exécuté la décision susvisée. Elle précise qu’avant l’ordonnance de référé suivant procès-verbal de constat du 27 décembre 2022, les volets étaient bloqués par des planches de bois apposées à l’extérieur des volets. Elle ajoute que suivant procès-verbal de constat du 23 février 2024, l’ouverture des volets étaient toujours impossible sans déterminer l’origine de cette entrave. Elle sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période du 27 juillet 2023 au 27 octobre 2023. Elle demande la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard.
En défense, par communication de conclusions remises à l’audience du 18 avril 2024, M. [O] [K] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE déjà saisi sur le fond. A titre subsidiaire, il avance que l’astreinte doit être supprimée car après la signification du jugement le 21 juillet 2023, il a dû se rendre en ALGERIE du 27 juillet 2023 au mois d’octobre 2023, que les planches ont été retirées au mois de décembre 2023 ce qui est constaté par procès-verbal de constat du 16 janvier 2024, que la fenêtre donnant sur la partie commune s’est toujours trouvée dans l’état où elle est actuellement, que la fenêtre n’a jamais été ouverte pendant 30 ans. Il estime que l’astreinte de 18 000 euros est disproportionnée par rapport à son droit de propriété, au fait qu’il a accompli les diligences qui lui ont été demandées, qu’il ne dispose pas des moyens financiers pour payer une telle somme, ce qui l’obligerait à vendre son bien. M. [O] [K] requiert que la SCI PIN’S soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. M. [Y] [K] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la qualification de la décision :

Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et M. [Y] [K] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur le sursis à statuer :

En vertu de l’article 377, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l’espèce, la SCI PIN’S dispose d’un titre exécutoire régulièrement signifié. Par ailleurs, M. [O] [K] ne justifie pas d’une incidence irrémédiable sur le sort de l’affaire invoqué devant le juge de par l’existence d’une instance en cours.

Dans ces conditions, M. [O] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce il est constant que l’ordonnance susvisée a été signifiée le 19 juillet 2023, qu’il a été constaté suivant procès-verbal de constat du 16 janvier 2024 que les planches de bois ont été retirées ainsi que des fixations métalliques qui selon M. [O] [K] ont toujours été présentes depuis qu’il a acquis le bien immobilier concerné en 1992, ce qui est confirmé par Mme [T] qui atteste que la fenêtre est scellée par des barres de fer depuis les années 1970. Il précise que les planches de bois ont consisté en réalité en celles supportant son enseigne qu’il avait entreposé dans la cour intérieure de l’immeuble sans les avoir fixées.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [K] s’est exécuté. Le procès-verbal du 23 février 2024 du demandeur postérieur à celui du 16 janvier 2024 se contente d’observer que les volets ne s’ouvrent pas de l’intérieur sans établir que cette défaillance provienne d’une cause extérieure à celle propre au fonctionnement des fenêtre ou à leur vétusté.
Dans ces conditions, il apparait que M. [O] [K] et M. [Y] [K] se sont exécutés postérieurement à la date du 26 juillet 2023 délai requis pour exécuter les travaux. Toutefois, il convient de rappeler que l’astreinte a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En outre, il est de jurisprudence constante que le critère raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige doit également être pris en compte (Cass. Civ.2e 20 janvier 2022 n°20-15.261 ; n°19-22.435 ; n°19-23.721).
En l’espèce, il apparait que les défendeurs se sont exécutés et que l’astreinte de 18 000 euros est devenue sans objet et se trouve de surcroit disproportionnée par rapport au droit de propriété de M. [O] [K] et de M. [Y] [K].
Dans ces conditions, l’astreinte sera supprimée et la société PIN’S déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI PIN’S, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
La SCI PIN’S, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] [K] et à M. [Y] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit la SCI PIN’S en son action ;
Déboute la SCI PIN’S de ses demandes ;
Condamne la SCI PIN’S à payer à Monsieur [O] [K] et à Monsieur M. [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI PIN’S aux dépens de la procédure ;
Rejette tous les autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01163
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.01163 ?
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