La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/09040

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 30 mai 2024, 23/09040


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/09040 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33QI
AFFAIRE : [W] [T], [Z] [T] / S.A. SOCIETE GENERALE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière




DEMANDEURS

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non compar

ants, représentés par Maître Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,






DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social ...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/09040 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33QI
AFFAIRE : [W] [T], [Z] [T] / S.A. SOCIETE GENERALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDEURS

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparants, représentés par Maître Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, représentée par Maître Victoria CABAYE, avocate au barreau de Marseille,

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 20 septembre 2021 et 15 février 2023, la SOCIETE GENERALE a délivré aux époux [T] un commandement de payer l'acte de prêt notarié pour un montant de 294 000 euros.
Selon acte en date du 4 septembre 2023, les époux [T] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Marseille en nullité du commandement de payer, à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n°2 communiquées par RPVA le 18 avril 2024, les époux [T] sollicitent :
IN LIMINE LITIS, DIRE irrecevable la procédure de saisie vente mobilière, la société Générale ayant cédé sa créance à la société CEDRUS et la société générale ne démontrant pas ne pas l'avoir cédée.
A TITRE PRINCIPAL, JUGER que le montant réel du principal n'est pas exposé par la société générale, laquelle se contente d'indiquer un montant " principal et avec intérêts de 314.579,81 Euros ".
JUGER que, dans le cadre de la procédure au fond, relative à la validité du prêt immobilier n° 810041322560, la société générale énonce une créance de 286 239,03 euros, (principal et intérêt) alors qu'elle expose, à l'instance pendante, une somme de 111.294 euros supérieure, soit 397.587,64 Euros.
JUGER que la créance est indéterminée et porte grief aux époux [T], privés de connaître le montant exact de la créance due.
JUGER que le décompte n'est pas distinct en ce que la somme de 314.579,81 Euros intègre déjà la somme de 20.500 euros au titre l'indemnité.
JUGER que la société générale a, elle-même, dans le dispositif de ces écritures n°2 du 7 février 2024, entendu qu'il soit statué sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 août 2023.
La DEBOUTER de sa demande d'irrecevabilité de la demande liée à ladite irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 août 2023.
ORDONNER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 août 2023.
JUGER que la somme demandée au titre du principal outre intérêts est elle-même erronée car d'un montant de 179 500 euros trop élevé.
JUGER que les intérêts pour un montant de 19.645,29 euros est réclamé deux fois aux débiteurs,
JUGER que les intérêts ont été calculés sur la période mars 2022 à octobre 2023 sans prendre en compte la déduction de la réalisation de l'assurance vie de Monsieur [T] pour un montant de 79 016 Euros.
JUGER que les intérêts sont erronés.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer aux époux [T] la somme de 20.579,81 euros chacun. (Somme correspondant à la différence entre la somme demandée par la Société générale et celle qui pourrait être sollicitée).
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer aux époux [T] la somme de 179 500 euros chacun. (Somme correspondant à la différence entre la somme demandée par la Société générale et celle qui pourrait être sollicitée).
A TITRE SUBISIAIRE, JUGER que les débiteurs contestent la créance mise à exécution à l'occasion d'une procédure par devant le TJ MARSEILLE sous le numéro de rôle 23/02328 (3ème Chbre Cab B4).
SUSPENDRE la procédure de saisie vente le temps que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE tranche le litige au fond.

EN TOUT ETAT, JUGER QUE par une ordonnance du 24 juin 2021, Madame le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déjà condamné la SOCIETE GENERALE pour avoir pratiqué abusivement une hypothèque conservatoire, qu'elle a jugée de " disproportionnée " sur la résidence principale des époux [T].

JUGER que, en l'espèce, et parallèlement, la SOCIETE GENERALE dispose toujours d'un nantissement de l'assurance vie de Madame [W] [T] telle qu'affectée par délégation au prêt en litige.
JUGER que la SOCIETE GENERALE, une fois de plus, n'utilise pas sciemment une garantie dont elle dispose déjà.
JUGER que cela aurait permis de réduire l'assiette de la créance et donc des intérêts en sus. De ce qui précède et sur ce,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à devoir aux époux [T] chacun, au titre de leur préjudice moral personnel, la somme de 10.501,89 euros.
JUGER que par acte du 03 décembre 2010, en page 10, était déjà contractée une affectation hypothécaire sur le bien immobilier objet du prêt.
JUGER que la SOCIETE GENERALE avait toute latitude aux fins d'exercer une procédure de saisie immobilière sur le bien louée et pour lequel le caractère intrusif et déshonorant de la saisie mobilière pratiquée au domicile des débiteurs n'était pas indispensable.
JUGER qu’il est fait la démonstration du caractère abusif et surabondant de la procédure querellée.
JUGER la procédure de saisie vente mobilière abusive,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à devoir aux époux [T], au titre de leur préjudice moral personnel, la somme de 20.000,00 Euros chacun.
CONDAMNER La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux époux [T] la somme de 10. 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

En défense par conclusions communiquées par RPVA le 7 février 2024, la SOCIETE GENERALE sollicitent de :
DEBOUTER les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que l'acte introductif d'instance définit l'objet du litige, qui ne peut être modifié ultérieurement.
DIRE ET JUGER que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21/09/2021 est régulier.
DIRE ET JUGER que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible,
CONSTATER la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré en date du 23/08/2023.
DIRE ET JUGER de l'absence de préjudice moral pour les emprunteurs défaillants qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
CONSTATER que la SOCIETE GENERALE n'a pas cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [P] épouse au [T] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

A l'audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de l'action introduite par la SOCIETE GENERALE :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Les époux [T] soutiennent que la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société CEDRUS. Elle s'appuie pour ce faire sur la première page de la signification d'une assignation du 27 juillet 2022 faite par le fonds commun de titrisation CEDRUS venant aux droits de la défenderesse suivant acte de cession en date du 29 novembre 2019.

La SOCIETE GENERALE conteste l'existence de cette cession et invoque une erreur matérielle présente dans l'acte du commissaire de justice.

Compte tenu des pièces versées aux débats, il apparait que tous les actes postérieurs à cette hypothétique cession du 29 novembre 2029 sont établis directement au nom de la SOCIETE GENERALE, écartant ainsi l'existence d'une cession dont l'inexistence ne peut être établie négativement par la défenderesse.

Dans ces conditions, les époux [T] n'apporte pas la preuve de ce qu'ils avancent.

La SOCIETE GENERALE sera déclarée recevable en son action.

Sur l'objet du litige :
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

La SOCIETE GENERALE fait valoir que le dispositif des demandeurs fait référence à un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 20 septembre 2021, que les époux [T] serait donc liés par les demandes de leur assignation.

A l'audience du 18 avril 2024, ces derniers ont fait valoir qu'il s'agit d'une erreur matérielle, que c'est bien le commandement du 23 août 2023 qui est visé par leur action en justice.

La procédure devant le juge de l'exécution étant une procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. En l'espèce, les époux [T] ont corrigé l'erreur matérielle présente dans leur assignation en indiquant qu'ils entendaient viser le commandement du 23 août 2023, ce qui a d'ailleurs étaient corrigés par écrit dans leurs conclusions n°2.

Dans ces conditions, la demande de nullité sera rejetée.

Sur la nullité du commandement :

Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
L’article L221-1 du code de procédure civile d’exécution dispose “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier”.
Selon l’article R221-1 du même code “le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2- Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles”.
Il a déjà été énoncé que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte (Cass. Civ. 28 juin 2012 n°10-13.885).

En vertu de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».

C'est à la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité. Il lui appartient donc de démontrer, non seulement l'existence d'un grief, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce grief et l'irrégularité.

Enfin, l'irrégularité de l'acte doit porter nécessairement atteinte aux droits du destinataire qui a été ainsi privé de la possibilité d'en prendre connaissance et de diligenter les mesures utiles pour exercer les droits et obligations en découlant.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le décompte des sommes dues comprend de manière distinctes les intérêts échus et les frais et débours.

De surcroit, la SOCIETE GENERALE a versé un décompte actualisé des sommes dues, ne prenant pas en compte la somme de 105 000 euros faisant l’objet d’une contestation au fond mais reprenant le versement effectué par le biais de leur assurance vie.

Dans ces conditions, les époux [T] n’apportent pas la preuve d’un grief susceptible d’annuler l’acte débattu.

Ils seront déboutés de leur demande de nullité du commandement de saisie vente du 23 août 2023 et de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [T] succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [T], tenus aux dépens, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENRALE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] en leur contestation ;
Juge que la SOCIETE GENERALE justifie de sa qualité à agir ;

Rejette l’exception de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 23 août 2023 formée par Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T];
Déboute Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] de leurs demandes ;
Condamne Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] à la SOCIETE GENERALE payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] aux dépens de la procédure ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09040
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.09040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award