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28/05/2024 | FRANCE | N°22/06491

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 28 mai 2024, 22/06491


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 28 MAI 2024



Enrôlement : N° RG 22/06491 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GE2

AFFAIRE : Mme [V] [D] (Me de GOLBERY)
C/ S.D.C. “Résidence PRADO BORDE” (Me NAUDIN)
Mme [I] [C] (Me MELLOUL)




DÉBATS : A l'audience Publique du 13 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fix

e au 14 mai 2024 puis prorogée au 28 mai 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 28 MAI 2024

Enrôlement : N° RG 22/06491 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GE2

AFFAIRE : Mme [V] [D] (Me de GOLBERY)
C/ S.D.C. “Résidence PRADO BORDE” (Me NAUDIN)
Mme [I] [C] (Me MELLOUL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 mai 2024 puis prorogée au 28 mai 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [D] divorcée [S]
née le 2 septembre 1952 à [Localité 7] (30)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Philippe de GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Résidence PRADO BORDE” sis [Adresse 1] et [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. D4 IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 524 659 323
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [Z] [C]
née le 28 août 1961 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [D] divorcée [S] est propriétaire d’un appartement dans le bâtiment A de la résidence PRADO BORDE, soumise au régime de la copropriété, sise [Adresse 1] et [Adresse 4].

Madame [V] [D] divorcée [S] signé un contrat de bail avec Madame [K] [E], qui l’a informée en juillet 2015 subir un dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au dessus, appartenant à Madame [I] [R] épouse [L].

Le syndic de la copropriété, le Cabinet [W], a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété le 3 août 2015.

Une recherche de fuite a été réalisée. Toutefois un second dégât des eaux est survenu le 27 novembre 2015.

La société [A] [O], mandatée en recherche de fuite par le syndic de la copropriété, a indiqué qu’il s’agissait d’une fuite sur le réseau d’eau chaude sanitaire encastré dans le plancher de l’appartement de Madame [I] [R] épouse [L].

Par courriers du 28 décembre 2015 et du 9 février 2016, Madame [I] [R] épouse [L] a déclaré s’opposer à la pose de tuyaux apparents dans son appartement.

Le 20 mars 2017, Madame [K] [Y] a mis en demeure la société MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER, mandataire de gestion du bien de Madame [V] [D] divorcée [S], de faire procéder aux travaux et a indiqué qu’à défaut elle procéderait à la consignation des loyers.

Le Cabinet [W] a mis en demeure Madame [I] [R] épouse [L] de procéder aux travaux par courrier recommandé du 27 avril 2017.

Un nouveau dégât des eaux est survenu le 28 mai 2018.

Madame [V] [D] divorcée [S] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 27 août 2018 a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert.

Madame [K] [Y] a quitté le logement le 19 octobre 2019.

Le rapport a été déposé le 14 janvier 2022 en l’état, le syndicat des copropriétaires ayant refusé d’avancer la consignation complémentaire.

*

Suivant exploit du 1er juillet 2022, Madame [V] [D] divorcée [S] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO BORDE et Madame [I] [R] épouse [L].

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Madame [V] [D] divorcée [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter Madame [I] [R], épouse [L] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE PRADO BORDE de leurs fins et conclusions,
- déclarer Madame [I] [Z] [R], épouse [L], et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE PRADO BORDE tous deux responsables des désordres occasionnés aux parties privatives de l'appartement de Madame [V] [D], divorcée [S],
- les condamner in solidum à payer à Madame [V] [D], divorcée [S], la somme de 3.790,38€ au titre de son préjudice matériel, et celle de 21.232,78€ au titre de la perte de loyers,
- condamner Madame [I] [R], épouse [L], in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE PRADO BORDE à payer à Madame [V] [D], divorcée [S] la somme de 4.000€ en application l'article 700 du code de Procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [H] [N],
- dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Madame [I] [R] épouse [L] demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger que la matérialité des désordres n'est pas avérée,
- juger que Monsieur [N], expert judiciaire, n'a pas répondu à ses chefs de mission dont notamment « constater la matérialité des désordres allégués »,
- juger que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe de neutralité, d'impartialité et d'objectivité,
- juger que le rapport d'expertise «en l'état» de Monsieur [N] est particulièrement critiquable,
- déclarer la nullité du rapport d'expertise «en l'état» de Monsieur [N],
- juger qu'aucune prétendue faute de Madame [C] en lien avec les prétendus préjudices allégués n'est démontrée,
- juger que les demandes de condamnation financières qui sont injustifiées et infondées, s'apparentent à un véritable enrichissement sans cause,
- juger que la solidarité ne se présume pas,
- déclarer nul le rapport d'expertise rendu « en l'état» pour partialité, manque d'objectivité ou pour le moins inopposable à la concluante.
- débouter Madame [D] et tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [I] [C],
- à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE PRADO BORDE à relever et garantir intégralement Madame [C] en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
- à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante,
- à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO BORDE demande au tribunal de :
- débouter Madame [D] divorcée [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé « Résidence PRADO BORDE» sis [Adresse 1] et [Adresse 4], [Localité 2],
- débouter Madame [R] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «Résidence PRADO BORDE» sis [Adresse 1] et [Adresse 4], [Localité 2],
- à titre subsidiaire, condamner Madame [R] épouse [L] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de I 'ensemble immobilier dénommé « Résidence PRADO BORDE» sis [Adresse 1] et [Adresse 4], [Localité 2] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [D] divorcée [S] en principal, intérêts, frais et dépens,
- en tout état de cause, condamner Madame [D] divorcée [S] et Madame [R] épouse [L] ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Résidence PRADO BORDE» sis [Adresse 1] et [Adresse 4]
,[Localité 2] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture prononcée le 12 décembre 2023 a été révoquée le 13 février 2024 avant ouverture des débats et prononcée dans la foulée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du rapport d’expertise

L’article 175 du Code de procédure civile énonce que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L’article 114 du Code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, Madame [I] [R] épouse [L] sollicite la nullité du rapport d’expertise en indiquant que l’expert a procédé par allégations et qu’il n’a pas répondu techniquement et objectivement à ses chefs de mission. Elle fait également valoir que l’expert n’est pas allé au bout de sa mission, rendant un rapport en l’état.

Toutefois, ces argumentations ne sont pas de nature à obtenir l’annulation d’un rapport d’expertise.

Il s’agit d’argumentations de fond, auxquelles il sera répondu au stade de l’analyse des apports du rapport d’expertise.

Madame [I] [R] épouse [L] sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise.

Sur la responsabilité de Madame [I] [R] épouse [L]

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, lors des premiers dégâts des eaux, le syndic de la copropriété a mandaté Monsieur [A] [O] pour la recherche de fuite. Ce dernier a dressé un compte rendu d’intervention le 17 décembre 2015 sur lequel il apparaît :
- qu’il est intervenu le 3 décembre 2015 au domicile de Madame [I] [R] épouse [L] et qu’il a constaté que la fuite provenait du réseau de chauffage encastré dans le plancher de l’appartement situé au dessus de Madame [Y] (Monsieur [T] locataire de Madame [I] [R] épouse [L]) ; Monsieur [O] a précisé que le bien était à ce jour insalubre : eau qui coule, odeur d’humidité,
- qu’il est intervenu le 9 décembre 2015, pour procéder à une tentative de vidange de l’installation de chauffage de Monsieur [T] ; la chaudière murale existante ne permet pas cette action et Monsieur [O] a isolé l’ensemble des radiateurs dans l’attente de l’assèchement des réseaux de chauffage,
- qu’il est venu le 17 décembre 2015 et a constaté que la fuite ne venait pas du réseau de chauffage mais du réseau ESC ; il a préconisé la réalisation d’un nouveau réseau EC/EF de l’appartement avec passage de tuyaux en cuivre en apparent.

La MATMUT, assureur de Madame [K] [Y], a réalisé également une expertise amiable le 1er février 2016. Il est indiqué que cette expertise est contradictoire. Le rapport indique que les écoulements subis par Madame [Y] proviennent d’une fuite de la conduite d’alimentation en eau chaude du logement de l’étage supérieur occupé par Monsieur [T], locataire. La conduite privative est non accessible car passant dans le ravoirage entre la dalle béton et la chape carrelée.

Madame [I] [R] épouse [L] a été mise en demeure d’accepter ces travaux, le syndicat des copropriétaires proposant d’y procéder dans la mesure où il a obtenu un accord d’indemnisation par l’assureur de la copropriété.

Toutefois, cette dernière s’y est opposée, n’acceptant pas la pose de tuyaux apparents dans l’appartement.

L’expert judiciaire a pris en photographie l’état de dégradation du plafond de l’appartement de Madame [V] [D] divorcée [S]. Ce dernier porte les traces d’infiltrations importantes provenant du dessus.
L’expert déclare que le studio n’est pas habitable en l’état, toutes les pièces ayant subi des infiltrations. Les photographies corroborent ces dires.

Dans l’appartement de Madame [I] [R] épouse [L], l’expert constate la présence d’un grand radiateur électrique dans le salon, juste devant le radiateur à eau normalement relié à la chaudière.

Sous l’évier de la cuisine, les tuyaux d’évacuation sont en mauvais état. L’expert constate la présence d’eau dans les récipients sous les tuyaux. Il évoque la possibilité suivant laquelle ils recueillent les fuites d’eau des canalisations. Cette évacuation a fait l’objet de travaux en cours d’expertise.
L’expert ne constate aucune odeur d’humidité dans l’appartement.
Le réseau de chauffage central est en service.

Lors du second accédit, l’expert a constaté une petite fuite sur le retour du grand radiateur du salon, ainsi que des traces de fuites anciennes.
Par ailleurs, il a constaté un joint de baignoire en mauvais état et une absence d’étanchéité sous les plinthes de la salle de bains.

L’expert a déclaré qu’aux jours des accédits les désordres ont cessé, rendant la connaissance des causes difficiles.

Il a eu communication du rapport d’expertise relatif à un autre dégât des eaux dans la copropriété, concernant Monsieur [F], mettant en cause des infiltrations en balcon R+4.
Il a exclu la possibilité d’un lien entre ces deux situations compte tenu de la météo sans pluie les jours de survenue des dégâts des eaux dans l’appartement de Madame [V] [D] divorcée [S] situé au 2ème étage.

L’expert estime que ses investigations sur place confirment les conclusions de deux experts amiables qui ont diagnostiqué des fuites dans le réseau d’eau chaude de Madame [I] [R] épouse [L].
Il avance l’hypothèse que Madame [I] [R] épouse [L] a fait procéder à des travaux sur ses installations car depuis le 16 mai 2018, plus aucun dégât des eaux n’est survenu.

Madame [I] [R] épouse [L] produit la photocopie d’une intervention réalisée le 22 décembre 2016 par la société MBPG pour l’installation d’une chaudière CHAFFOTEAUX.

S’il doit être reconnu que le ton de l’expert dans l’expertise n’est pas adapté et manque de neutralité, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des pièces produites par les parties constitue un faisceau d’indices permettant d’attribuer les infiltrations subies aux fuites du réseau ESC de l’appartement de Madame [I] [R] épouse [L].

Alors que le syndicat des copropriétaires proposait de faire les réparations, alors même que le réseau est privé suivant les termes du règlement de copropriété, Madame [I] [R] épouse [L] a opposé une opposition non légitime compte tenu des désordres subis par Madame [K] [Y].

Ce refus de Madame [I] [R] épouse [L] de laisser intervenir le syndicat des copropriétaires et son abstention à y procéder avant le 4ème dégât des eaux doit être qualifié de faute et a été génératrice de préjudices pour Madame [V] [D] divorcée [S] qui a vu les dégâts des eaux se succéder sans aucune perspective d’amélioration.

La responsabilité de Madame [I] [R] épouse [L] sera retenue.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, le règlement de copropriété stipule que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaires déterminé.
Suivant le règlement de copropriété, les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires. Elles comprennent, sans que cette énumération ne soit limitative, les tuyaux et canalisations intérieurs affectés à l’usage de chaque lot pour la distribution de l’eau et la vidange jusqu’aux robinets, d’arrêt des colonnes montantes et jusqu’aux chutes et descentes, les canalisations et circuits intérieurs du gaz, de l’électricité et de l’eau chaude jusqu’aux compteurs divisionnaires, les radiateurs, les canalisations intérieures du chauffage central et de l’air conditionné.

Les clauses du règlement de copropriété ne comportent pas d’ambiguïté sur le fait que les canalisations d’adduction d’eau froide, chaude et de chauffage central sont des parties privatives.

Madame [V] [D] divorcée [S] argumente sur le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires face à la succession de dégâts des eaux. Toutefois, d’une part le syndicat des copropriétaires a été diligent car il a mobilisé l’assurance de la copropriété et a obtenu une prise en charge. D’autre part, compte tenu de la nature privative de l’origine des désordres, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires un défaut de diligence face à la résistance de Madame [I] [R] épouse [L] à procéder aux travaux de reprise.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO BORDE ne sera pas retenue.

Sur les préjudices de Madame [V] [D] divorcée [S]

- Sur le préjudice matériel

Madame [V] [D] divorcée [S] réclame le paiement de la somme de 3.790,38 € TTC au titre de la remise en état des murs et plafonds de l’appartement, suivant devis du 8 novembre 2021 de la société PRTB.

L’expert n’a pas fait de commentaire relatif à ce devis. Madame [I] [R] épouse [L] n’apporte aucune argumentation quant à ce dernier.

Le préjudice matériel de Madame [V] [D] divorcée [S] sera évalué à la somme de 3.790,38 € TTC.

Il convient de constater que ce montant TTC fait application du taux de TVA réduit de 10 %. Il n’y a pas lieu de le réduire davantage.

- Sur la perte de loyers

Madame [K] [Y] a quitté l’appartement en cours d’expertise, le 19 octobre 2019. Il résulte des pièces qu’elle a été contrainte de vivre à l’hôtel à la suite d’un dégât des eaux, son logement étant alors inhabitable.

Madame [Y] a invoqué l’état du bien pour ne pas solder le montant des loyers dus et elle a refusé de payer la somme de 1.632,94 €.

Il résulte de l’attestation de la société MICHEL DE CHABANNES que le bien n’a pas été loué jusqu’au 14 janvier 2022.

Toutefois, l’expert a constaté lors du premier accédit tenu le 22 janvier 2019 que les infiltrations n’étaient pas actives. Aucune humidité n’était relevée.
Lors de l’accédit du 7 octobre 2020, l’expert a constaté que les infiltrations n’avaient pas repris et que des travaux de remise en état de la plomberie et du chauffage avaient été réalisés dans l’appartement de Madame [I] [R] épouse [L]. Les mesures des taux d’humidité sont normales.
L’expert a constaté que les plafonds de l’appartement de Madame [V] [D] divorcée [S] avaient été refaits avant le départ de Madame [Y] en octobre 2019. Dans la salle de bains, une fissure est réapparue avec une humidité résiduelle très légère.
Toutefois, à cette date, l’expert n’a trouvé aucune source d’infiltration dans le bien de Madame [I] [R] épouse [L] et a indiqué que les désordres avaient disparu.
L’expert a noté que les travaux de reprise dans l’appartement de Madame [I] [R] épouse [L] n’ont pas été réalisés par un professionnel. L’expert déclare que ces derniers ont été mal effectués et certains sont à reprendre.

Il résulte de ces éléments que l’expert n’a constaté aucune présence d’infiltration active lors des divers accédits.

Dès l’accédit du 7 octobre 2020, Madame [V] [D] divorcée [S] a pu se convaincre de la fin des infiltrations. Le bien étant remis en état, elle pouvait à cette date le redonner à la location.

Madame [V] [D] divorcée [S] n’apporte aucune pièce de nature à démontrer de l’impossibilité de louer son bien après ce deuxième accédit et à expliquer l’absence de remise en location du bien avant le 14 janvier 2022.

Le préjudice locatif sera indemnisé entre le mois de novembre 2019 et le mois de novembre 2020, outre la somme de 1.632,94 € au titre des loyers perdus du fait de l’état d’insalubrité du bien.

Le loyer mensuel était de 502,56 € par mois. Il sera alors alloué à Madame [V] [D] divorcée [S] la somme de 502,56 x 12 + 1.632,94 = 6.030,72 + 1.632,94 = 7.663,66 €.

Sur l’appel en garantie de Madame [I] [R] épouse [L] à l’égard du syndicat des copropriétaires

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [I] [R] épouse [L] entend rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en faisant valoir la carence fautive de ce dernier dans la réalisation des travaux de nature à faire cesser les infiltrations.

Cette demande ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où les désordres ont trouvé leur origine exclusivement dans ses parties privatives.

Madame [I] [R] épouse [L] est particulièrement mal venue à invoquer la carence du syndicat des copropriétaires alors qu’elle a refusé pendant plusieurs mois de procéder aux travaux préconisés par les experts amiables.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Madame [I] [R] épouse [L] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître NAUDIN.

Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [D] divorcée [S] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner Madame [I] [R] épouse [L] à payer la somme de 3.000 € à Madame [V] [D] divorcée [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [R] épouse [L] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO BORDE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [R] épouse [L] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance du litige ne justifie qu’il soit fait obstacle à l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [I] [R] épouse [L] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,

Déboute Madame [V] [D] divorcée [S] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO BORDE pris en la personne de son syndic en exercice,

Condamne Madame [I] [R] épouse [L] à payer à Madame [V] [D] divorcée [S] :
- 3.790,38 € TTC au titre du préjudice matériel,
- 7.663,66 € au titre du préjudice locatif,

Déboute Madame [I] [R] épouse [L] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO BORDE pris en la personne de son syndic en exercice à la relever et la garantir,

Condamne Madame [I] [R] épouse [L] aux dépens, qui comprennent par définition des frais d’expertise judiciaire,

Condamne Madame [I] [R] épouse [L] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 € à Madame [V] [D] divorcée [S],
- 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence PRADO BORDE /syndic,

Déboute Madame [I] [R] épouse [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à faire obstacle à l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/06491
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.06491 ?
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