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28/05/2024 | FRANCE | N°22/04205

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 28 mai 2024, 22/04205


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 28 MAI 2024



Enrôlement : N° RG 22/04205 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5QO

AFFAIRE : M. [A] [W] et Mme [Y] [P] (Me CASALTA)
C/ M. [J] [B] et Mme [E] [G] ép. [B] (Me HUMBERT SIMEONE)





DÉBATS : A l'audience Publique du 13 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au

14 mai 2024 puis prorogée au 28 mai 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 28 MAI 2024

Enrôlement : N° RG 22/04205 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5QO

AFFAIRE : M. [A] [W] et Mme [Y] [P] (Me CASALTA)
C/ M. [J] [B] et Mme [E] [G] ép. [B] (Me HUMBERT SIMEONE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 mai 2024 puis prorogée au 28 mai 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [A] [W]
né le 28 janvier 1983 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [P]
née le 26 septembre 1985 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [B]
né le 24 novembre 1965 à [Localité 10] (13)
demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [G] épouse [B]
née le 9 mai 1966
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON,
et pour avocat postulant Maître Coraline HUMBERT SIMEONE, avocate au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] sont propriétaires d’un terrain sur lequel est édifiée leur maison d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 11], parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 5].

Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] sont propriétaires du fonds voisin, cadastré section AS n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Par acte notarié du 31 mai 2012, une servitude de passage piétonne a été constituée sur le fonds de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] au profit du fonds de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G].

Un procès-verbal de bornage amiable a été dressé le 12 juin 2012.

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] ont entrepris des travaux d’édification d’un mur de clôture et indiquent qu’ils n’ont pu les terminer compte tenu d’un empiètement d’un tuyau de tout à l’égout de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G], outre un portail ne respectant pas l’assiette de la servitude.

L’assureur de protection juridique de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] a diligenté une expertise amiable contradictoire.

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 20 décembre 2019 a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 30 décembre 2021.

Deux autres litiges opposent les parties, concernant des travaux entrepris par Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] d’une part et d’autre part sur une problématique de vues.

*

Suivant exploit du 28 avril 2022, Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] ont fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 702 du code civil, de :
- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [S] [V];
- débouter les consorts [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter la prescription trentenaire soulevée par les Consorts [B],
- dire que le portail appartenant aux consorts [B] porte atteinte aux droits des demandeurs,
- dire que cet élément dépasse la limite autorisée de la servitude, à savoir 1,20 mètre environ à prendre tout le long de la limite Sud-Ouest de la parcelle AS [Cadastre 3],
- dire que le fonds servant des consorts [W]-[P] est aggravé du fait de l'installation du portail par les consorts [B],
- condamner solidairement les consorts [B] au déplacement du portail, dans la limite autorisée à savoir 1,20 mètre environ à prendre tout le long de la limite Sud-Ouest de la parcelle AS[Cadastre 3] et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les Consorts [B] au paiement des travaux suivants :
- réalisation d'un pontage au-dessus du tuyau pour terminer le mur de clôture (prévoir un jeu pour ne pas appuyer sur le tuyau) ;
- déplacement du portillon pour permettre la finition du mur de clôture et le mettre en conformité avec la servitude de passage,
- et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter les Consorts [B] de leur demande reconventionnelle,
- condamner solidairement les consort [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] demandent au tribunal de :
- rejeter les demandes de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P],
- faire interdiction à Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] de construire le mur de clôture au-dessus de l’assiette de la canalisation d’eaux usées desservant la propriété de Monsieur [J] [B] et Monsieur [J] [B], sous astreinte de 150 € par jour si cette interdiction devait être méconnue,
- condamner solidairement Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] à démolir et déplacer le mur de clôture actuellement édifié de telle manière qu’il ne soit plus en saillie de la canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété des époux [B] et à assurer le rétablissement de la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales par la mise en place régulière de barbacanes ou de tout autre dispositif permettant de remédier au ravinement de l’assiette de la servitude de passage, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamner solidairement Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la servitude de passage

Par acte notarié du 31 mai 2012, une servitude de passage piétonnier a été constituée sur le fonds de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] cadastré section AS n°[Cadastre 5], au profit du fonds de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en ces termes :
“A titre de servitude réelle et perpétuelle, Monsieur [T] [G], propriétaire du fonds servant, constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage piétonnier.
Cette servitude s’exercera sur une bande de terrain d’une largeur d’environ un mètre vingt centimètres à prendre tout le long de la limite Sud-ouest de la parcelle AS [Cadastre 5], telle que figurée en hachures bleues sur le plan de servitude.”

Le plan de la servitude, dressé par Monsieur [I] [H], géomètre, montre que la bande de terrain assiette de la servitude est bordée par une clôture métallique.

Un bornage amiable a été réalisé en juin 2012 et un plan a été signé par les auteurs des parties le 25 juin 2012.
Ce plan montre explicitement que les bornes C et D qui matérialisent la limite de la propriété de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] avec Monsieur et Madame [C], auteurs des époux [X], se trouvent sur le tracé de la clôture métallique.

Monsieur [R], sapiteur de l’expert judiciaire, a dressé un plan d’état des lieux n°22364 qui matérialise un décroché de la clôture à proximité du portail litigieux. Le géomètre fait valoir le fait que sur le plan de bornage la ligne représentant la séparation entre les fonds est droite et qu’en conséquence, la limite de propriété doit se situer à la fin d’une ligne droite. Il estime que seule une ligne droite est opposable aux parties et que la clôture métallique ne peut représenter cette limite de propriété et par conséquent la limite de l’assiette de la servitude de passage.

Toutefois, cette interprétation du plan de bornage et du plan de servitude est totalement contestable dans la mesure où ces deux plans font une référence expresse et explicite à une limite de propriété matérialisée par la clôture métallique. Le plan signé par les parties positionne les deux bornes sur le tracé de cette clôture.
Le fait que le tracé de cette clôture soit droit sur les deux plans ne permet pas de dire que la limite de propriété doit se trouver à l’extrémité d’une ligne droite.

Le plan de la servitude conventionnelle montre explicitement que l’assiette de cette dernière est une bande de 1,20 m environ à partir de la clôture métallique en place depuis de très nombreuses années compte tenu des photographies, de la configuration des lieux et des témoignages produits.

Le bornage confirme explicitement la clôture en place de longue date comme limite de propriété, et par voie de conséquence limite de l’assiette de la servitude.

En plaçant la limite de l’assiette de la servitude au delà de la clôture grillagée, sur ce qui a été défini par le bornage comme la propriété [X], le sapiteur a modifié la situation telle que figée par les parties en 2012.

Il n’est pas possible de valider une telle analyse et de dire que l’assiette de la servitude se trouve au-delà de la clôture, d’autant que les époux [X] ne sont pas dans la présente procédure.

Il convient de constater que cette intention des parties était claire pour tous avant introduction de la présente action car Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] dans leur courrier du 2 janvier 2014 adressé à Me [U], ont déclaré que le droit de passage en cause était “garanti et délimité par une clôture grillagée existante.”

La clôture métallique doit être déclarée comme constituant la limite de l’assiette de la servitude.

Les plans montrent que le portail litigieux se trouve implanté en bordure de l’assiette de la servitude. L’ouverture litigieuse était d’ailleurs déjà apparente à cette place sur le plan de bornage signé par les auteurs des parties.

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] déclarent que le portillon fait une longueur de 1,90 mètre. Or, l’expert déclare que l’ouverture du portillon a une longueur de 1,40 m.

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] réclament que l’ouverture du portail ne fasse pas plus de 1,20 mètre de long. Ils estiment qu’en l’état, le portail excède l’assiette de la servitude.

Toutefois, le plan établi par Monsieur [R] montre la situation existante par une bande de pointillés rouge. Ces derniers mettent en évidence le fait qu’entre la clôture grillagée métallique et le mur construit par Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] la largeur du chemin est de 1,26 cm. Or, le mur séparant les propriétés des parties ne traverse pas la bande de servitude de passage par un angle droit mais par un angle qui a pour effet que la portion d’ouverture de ce mur est nécessairement plus grande que 1,26 m. La configuration des lieux et cet angle important réalisé par le mur induisent que le portail venant fermer l’ouverture dans le mur séparatif sera plus grand que la largeur de la servitude. Le portail se trouvant cependant dans la bande de 1,26 m, il ne constitue aucune violation de la servitude. Le plan de Monsieur [R] montre que le portail ne dépasse pas l’assiette de la servitude.

Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] à réduire le portail en place ni à le déplacer.

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] seront déboutés de ces demandes.

Sur la servitude de tréfonds

L’article 701 du Code civil énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

En l’espèce, l’acte notarié du 31 mai 2012 a institué une servitude de tréfonds sur la parcelle AS [Cadastre 5] au profit du fonds constitué des parcelles AS n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] en ces termes :
“A titre de servitude réelle et perpétuelle, Monsieur [T] [G] propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tréfonds pour canalisation de tout à l’égout.
Cette servitude s’exercera en tréfonds sur le réseau existant longeant le confront Nord de la parcelle AS [Cadastre 4] dans le sens Est Ouest, serpentant à travers la parcelle AS [Cadastre 1] du Nord au Sud, puis bifurque dans le sens Ouest Est au travers du chemin piétonnier longeant le confront Sud-Ouest de la parcelle AS [Cadastre 5].
L’assiette dudit réseau est figurée par une ligne composée de tirés suivants de points de couleur roses sur le plan des servitudes ci-annexé.”

Il résulte de la lecture même de la servitude, ainsi que des constatations sur place que les canalisations en place étaient existantes lors de la constitution de la présente servitude.
La servitude a été établie en 2012 alors que ces canalisations ont été installées en 2003 suivant les pièces produites par Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G].

La canalisation litigieuse respecte alors nécessairement l’assiette de la servitude qui a été créée pour régulariser une situation déjà existante.

Le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat dressé à la demande de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] le 6 septembre 2023 montrent que le mur en cours d’édification par Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] se trouve en aplomb de ces tuyaux d’évacuation des eaux usées.

Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] ont fait établir un rapport amiable non contradictoire par Monsieur [Z] [H]. Ce dernier montre que le mur est situé partiellement à l’aplomb de la canalisation. Cette dernière est située 7 à 10 cm sous la semelle du mur. Aucun sable de protection de la canalisation n’a été installé. Sur une autre zone du mur, un trou montre que la canalisation est située à environ 20 cm sous la semelle du mur.

L’expert judiciaire déclare au sujet de cette situation que la seule solution pour permettre la poursuite de la construction du mur par dessus la canalisation est de procéder à un pontage de cette dernière par le mur.

Or, le respect d’une servitude de tréfonds est incompatible avec la construction sur son assiette d’un mur.

Cette construction est de nature à dégrader la canalisation et à rendre son accès pour d’éventuelles interventions de réparation soit impossible soit plus difficile.

La demande de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] aux fins d’obtenir la prise en charge financière de ce pontage suggéré par l’expert par Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] ne pourra qu’être rejetée.

Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] de démolition du mur construit sur l’assiette de la servitude de tréfonds et de supprimer toute portion du mur qui se trouve sur ou en saillie de la canalisation.

Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.

Aucune condamnation relative aux barbacanes à installer sur le futur mur que pourraient construire Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] après démolition de l’existant ne peut être prononcée de manière préventive.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P]

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] font valoir qu’ils subissent un préjudice du fait du blocage de la situation, les empêchant de poursuivre la construction de leur mur.

Toutefois, il a été constaté qu’ils ont édifié ce mur en violation de la servitude de tréfonds et en enterrant les canalisations existantes sous le mur.

Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] succombant en l’intégralité de leurs demandes, ils seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent les dépens du référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [V].

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] à déplacer et réduire le portail et à réaliser un pontage au-dessus du tuyau de canalisation,

Déboute Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] à démolir le mur qu’ils ont construit sur l’assiette de la servitude de tréfonds, sur ou en saillie de la canalisation d’eaux usées,

Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation préventive relative à l’éventuel futur mur à construire par Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P],

Condamne in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] aux dépens, qui comprennent les dépens du référé et les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [V],

Condamne in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/04205
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.04205 ?
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