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27/05/2024 | FRANCE | N°24/03926

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 24/03926


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE N°


Enrôlement : N° RG 24/03926 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZE7

AFFAIRE : Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (Me Henri LABI)
C/ M. [G] [O] (Me Thomas TRIBOT)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de

laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE N°

Enrôlement : N° RG 24/03926 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZE7

AFFAIRE : Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (Me Henri LABI)
C/ M. [G] [O] (Me Thomas TRIBOT)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE à la requête en rectification:

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ALGERIE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal de céans a :
- DÉBOUTÉ la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, de ses demandes d’expertise et de sursis à statuer
- CONDAMNÉ la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-120 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-1.200 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
-16.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
-2.627, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-9.000 euros au titre des souffrances endurées
-14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- DIT que la provision déjà versée d’un montant de 3.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées
- REJETÉ les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
- CONDAMNÉ la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [G] [O] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 3.000 euros, pendant la période ayant couru du 6 août 2017 et le 20 avril 2018
- DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
- CONDAMNÉ la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, aux dépens, et à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par requête reçue le 8 avril 2024, la société ABEILLE IARD a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement et a demandé la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, la société ABEILLE demande qu’il soit :
- CONSTATÉ que la somme de 3 000 € + 24 000 € soit 27 000 euros a été réglée
- RECTIFIER le jugement en date du 12 février 2024 et déduire la somme de 27 000 euros
- CONDAMNÉ Monsieur [G] [O] à la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive, outre 600 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 6 mai 2024, Monsieur [O] s’est opposé à la rectification du jugement.

Les parties ont été appelées à l’audience du 6 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS

Sur l’erreur matérielle

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le troisième alinéa de cet article prévoit en outre que lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La société ABEILLE fait valoir qu’elle a versé 3.000 euros à titre de provision amiable puis 24.000 euros à la suite d’une ordonnance du 12 juin 2020 ; que dans son jugement du 12 février 2024 le tribunal a mentionné ces versements mais a dit dans son dispositif que la provision de 3.000 euros viendra en déduction des sommes allouées. Elle sollicite la rectification de cette erreur matérielle.

Monsieur [O] s’oppose à cette requête dont il soutient ne pas en avoir été destinataire.
Il indique avoir fait appel du jugement du 12 février 2024 et considère qu’en application de l’article 461 du code de procédure civile, la juridiction de céans n’est plus compétente pour statuer sur une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il considère, par ailleurs, qu’une telle requête ne saurait prospérer car elle aboutirait à modifier la substance de son indemnisation.

A titre liminaire, il sera constaté que le greffe de la juridiction a bien transmis la requête à Monsieur [O].
Ensuite, l’article 461 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure en rectification d’erreur matérielle mais à la requête en interprétation. Au surplus, la requête en rectification de la société ABEILLE est antérieure à l’appel de Monsieur [O]. La juridiction est donc parfaitement compétente pour statuer sur cette requête.
Sur le fond, il ressort des pièces versées au débat et du corps du jugement du 12 février 2024 que la société ABEILLE a versé des provisions à hauteur de 27.000 euros et pas à hauteur de 3.000 euros.
Il convient donc de rectifier cette erreur.
Cette rectification ne modifie pas l’étendue du droit de Monsieur [O], celui-ci n’ayant aucun droit à conserver les provisions reçues sans les déduire des sommes allouées par le tribunal qui a d’ailleurs prononcé sa décision “en deniers ou quittances”.

Sur les demandes accessoires

La présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la demande au titre de la résistance abusive formulée par la société ABEILLE.

De même, il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 12 février 2024 (RG 21/01157),

DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif la phrase suivante :
“- dit que les provisions déjà versées d’un montant de 27.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi versées”
A la place de :
“- dit que la provision déjà versée d’un montant de 3.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées”

ORDONNE que ces rectifications soient portées en marge de la minute rendue le 12 février 2024(N° de Minute :24/208), portant le numéro RG 21/01157 ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande au titre de la résistance abusive ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 24/03926
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;24.03926 ?
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