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27/05/2024 | FRANCE | N°23/09835

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab3, 27 mai 2024, 23/09835


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/219 DU 27 Mai 2024


Enrôlement : N° RG 23/09835 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WYI

AFFAIRE : Mme [H] [E] épouse [Z] ( Me Jean-michel LOMBARD)
C/Mme [A] [W] (Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL)


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle

, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2024

Jugement signé pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/219 DU 27 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 23/09835 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WYI

AFFAIRE : Mme [H] [E] épouse [Z] ( Me Jean-michel LOMBARD)
C/Mme [A] [W] (Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2024

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [E] épouse [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

Madame [A] [W]
née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

Madame [S] [W]
née le [Date naissance 7] 1966
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 9] 1968
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

représentés tous trois par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1958
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [D], retraitée, veuve non remarié de Monsieur [C] [E], née le [Date naissance 12] 1918 à [Localité 23] (TUNISIE) est décédée le [Date décès 11] 2008 à [Localité 20].
Elle a laissé pour lui succéder :
Ses deux enfants issues de son union avec Monsieur [C] [E] :
- Madame [H] [E], sa fille
- Madame [O] [E], sa fille
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [T], notaire à [Localité 20] le 12 février 2009.
Madame [O] [E] veuve non remariée de Monsieur [M] [W] est décédée le [Date décès 15] 2013. Ella a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
• Madame [N] [W]
• Madame [A] [W]
• Madame [S] [W]
• Monsieur [K] [W]

Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ainsi qu’une expertise confiée à Madame [U] qui a déposé son rapport le 23 mars 2015.

Par jugement en date du 28 avril 2017, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Ordonné le rapport à la succession de feue [N] [D] veuve [E] par la succession de Madame [O] [E] épouse [W], des sommes suivantes :
o 7.000,00 euros au titre de dons manuels faits par chèque ou espèces,
o 4.458,42 euros au titre d’un trop perçu après provision pour frais d’obsèques,
o 26.831,00 euros au titre d’un solde d’un prêt,
- Ordonné le rapport à la succession de feue [N] [D] veuve [E] par Madame [H] [E] épouse [Z] des sommes suivantes :
o 15.245,00 euros au titre d’une donation,
- Dit que Madame [O] [E] épouse [W] a dissimulé à la succession de feue [N] [D] veuve [E] des bijoux dont elle avait la garde, évalués à 10.000,00 euros ;
- Dit que la contre-valeur de ces bijoux devra être rapportée à la succession de feue [N] [D] veuve [E] par la succession de feue [O] [W];
- Dit que la succession de feue [O] [E]-[W] ne pourra prétendre à aucune part sur la contre-valeur des bijoux.

Par arrêt rendu le 18.11.2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
Confirmé le jugement déféré en ce sens qu’il a :
- Ordonné la réintégration à la succession de Madame [N] [D] veuve [E] par Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [L], en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] de la somme de 4 458,42 euros au titre d’un trop perçu après provision sur frais d’obsèques ;
- Ordonné le rapport à la succession de Madame [N] [D] veuve [E] par Madame [H] [Z] de la somme de 15 245 euros au titre d’une donation ;
- rejeté les demandes de rapport à succession visant la SARL [21], par substitution de motifs ;
- rejeté des demandes concernant le bien immobilier acquis en 1999 et appartenant à la SCI [22], par substitution de motifs ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’une quelconque des parties à des dommages et intérêts ;
- confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- Dit que Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [L], en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] devront rapporter à la succession de Madame [D] veuve [E], à titre de donations :
- la somme de 500 euros correspondant au chèque N°[Numéro identifiant 3] du 5 septembre 2008 avec comme bénéficiaire [W],
- la somme de 1 000 euros correspondant au chèque N°[Numéro identifiant 5] du 28 octobre 2008 avec comme bénéficiaire [W],
- la somme de 1 0000 euros correspondant au chèque N°[Numéro identifiant 6] du 28 octobre 2008 avec comme bénéficiaire [W],
Soit la somme de 2 500 euros ;
- Dit que Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [L], en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] devront réintégrer à la succession de Madame [D] veuve [E], à titre de dette à l’égard de la succession :
- la somme de 1 500 euros correspondant au chèque n°N°[Numéro identifiant 1] du 16 février 2007 avec comme bénéficiaire [W],
- la somme de 32 014 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 mai 1988,
- Débouté Madame [Z] de sa demande de rapport :
- du chèque N°[Numéro identifiant 2] de 2 000 euros du 14 septembre 2007 avec comme bénéficiaire [W] [S],
- le chèque N°[Numéro identifiant 4] de 1 000 euros du 11 septembre 2008 avec comme bénéficiaire[W] [V],
Y ajoutant :
- Dit que Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [L], en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] devront réintégrer à la succession de Madame [D] veuve [E] la somme de 14 500 euros au titre des retraits DAB ;
- Dit que la somme de 15 245 euros portera intérêts à compter du présent arrêt ;
- DIT n’y avoir lieu d’ordonner la réintégration à la succession de Madame [D] [N] veuve [E] de la somme de 10 000 euros au titre des bijoux, le recel n’étant pas constitué ;
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner une amende civile à l’encontre de Madame [H] [Z].

Par arrêt rendu le 12 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [W].

Me [G] [T] a établi un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 18 novembre 2020.

Par actes délivrés les 06 et 15 juin 2023, Madame [H] [E] épouse [Z] a sommé les consorts [W] de comparaitre chez le notaire pour une signature de l’acte de partage le 03 juillet 2023.

Un procès-verbal de carence a été dressé par Me [T] à cette date.

Les consorts [W] n’ayant pas été présents chez le notaire à cette date, Madame [H] [E] épouse [Z] a, par actes délivrés les 02 août 2023 et 19 septembre 2023, assigné Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W] épouse [L] devant le tribunal de céans aux fins :
- D’homologuer le projet de partage établi par Me [G] [T],
- Dire que Me [G] [T] sera valablement libéré par versement entre ses mains de la somme de 33 770.01 euros sous déduction éventuelle de frais complémentaires ;
- Dire que Me [G] [T] devra lui restituer les bijoux qu’elle a déposés ;
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 807.41 euros en vue de la remplir de ses droits ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2023, Madame [H] [E] épouse [Z] maintient ses demandes sauf en ce qu’elle demande au tribunal de :
- Dire que Me [G] [T] devra procéder à un tirage au sort des bijoux qu’il détient à savoir “ une médaille, une chaîne, une paire de boucles d’oreilles, l’alliance de Madame [E], une bague aigue marine et or blanc” tout d’abord entre les deux branches ;
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 04 janvier 2024, Madame [A] [W], Madame [S] [W], et Monsieur [K] [W] ont demandé au tribunal :
– d’homologuer le projet de partage établi par Me [T] ;
– débouter Madame [H] [E] de sa demande aux fins de se voir attribuer bijoux déposés par elle entre les mains du notaire ;
– juger que les bijoux dépendant de la succession de Madame [N] [D] devront faire l’objet de lots et être tirés au sort devant le notaire commis ;
– La condamner à leur payer respectivement la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [N] [W] épouse [L] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024.

MOTIFS :

Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif :

En application de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’homologation de l’état liquidatif, ordonne le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, et conformément aux demandes des parties, il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif en toutes ses dispositions dressé par Maître [G] [T], notaire associé de la SCP [18].

Les consorts [W] devront, conformément au projet d’état liquidatif, reverser en la comptabilité de Me [T] la somme de 4 807.41 euros pour faire face aux frais de partage.

Sur le tirage au sort des bijoux déposés entre les mains du notaire :

L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité de valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

En application de l’article 827 du Code civil, le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opérée le partage par souche, une répartition distincte est opérée le cas échéant entre les héritiers de chaque souche.

En application de l’article 1363 du code de procédure civile, s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et à défaut devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner le tirage au sort devant Maître [T] notaire commis des bijoux ayant appartenu à Madame [N] [D] épouse [E], déposés entre ses mains par Madame [H] [E] épouse [Z].

Sur les demandes accessoires :

Suite à la sommation de comparaitre devant le notaire, Me [T] le 3 juillet 2023, aux fins de régulariser l’acte de partage établi conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2020, le notaire commis à dresser un procès-verbal de carence au motif que les personnes sommées régulièrement ne s’étaient pas présentées ni personne en leur nom.

Or, rien n’empêchait les consorts [W] de se faire utilement représenter à cette date s’ils acquiesçaient au projet d’état liquidatif qui leur avait été notifié par le notaire dans l’hypothèse où ils leur était impossible de se déplacer physiquement.
Ils ont dès lors contraint Madame [H] [E] épouse [Z] à engager une procédure en justice aux fins d’aboutir à la régularisation de l’acte dont l’homologation est demandée.

En conséquence, ils seront condamnés in solidum à supporter les dépens de la procédure.

Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Madame [H] [E] épouse [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en toutes ses dispositions dressé par Maître [G] [T], notaire associé de la SCP [18] ;

CONDAMNE Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et à Madame [N] [W] épouse [L] à verser en la comptabilité de Me [T], notaire commis, conformément au projet d’état liquidatif, la somme de 4 807.41 euros pour faire face aux frais de partage ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W] épouse [L] à payer à Madame [H] [E] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W] épouse [L] aux dépens distraits au profit de Me Jean-Michel LOMBARD.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab3
Numéro d'arrêt : 23/09835
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.09835 ?
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