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27/05/2024 | FRANCE | N°22/12557

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab3, 27 mai 2024, 22/12557


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/217 DU 27 Mai 2024


Enrôlement : N° RG 22/12557 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22AG

AFFAIRE : S.A.R.L. ALGOVITAL ( Me Aurelie GIORDANO)
C/L’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait

l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/217 DU 27 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 22/12557 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22AG

AFFAIRE : S.A.R.L. ALGOVITAL ( Me Aurelie GIORDANO)
C/L’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2024

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALGOVITAL prise en la personne de son gérant, représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aurelie GIORDANO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE de L’ARRPI GODIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

CONTRE

DEFENDEURS

L’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects d’[Localité 4] ainsi que du Receveur interrégional des douanes, domiciliée respectivement à la Direction régionale des douanes et droits indirects d’[Localité 4] dont le siège est [Adresse 3] et à la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur le Directeur régional des douanes et droi ts indirects d’[Localité 4] domicilié à la Direction régionale des douanes et droits indirects d’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Monsieur le Receveur interrégional des douanes domicilié à la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Madame [M] [H], agent poursuivant à la direction régionale des douanes d’[Localité 4], munie de pouvoirs spéciaux

EXPOSE DU LITIGE :

La société ALGOVITAL est spécialisée dans l’aromathérapie et la cosmétique naturelle.

Le 19 mars 2021 et le 30 avril 2021, la société ALGOVITAL, entrepositaire agréé assujetti à la réglementation des contributions indirectes sous le numéro d’accises FR010027N2464 et connue également sous le statut d’utilisateur d’alcool, a fait l’objet de contrôles de la Direction générale des douanes et droits indirects qui a donné lieu à un avis préalable de taxation de droits par courrier en date du 20 août 2021, suivi d’un procès-verbal de notification d’infractions le 7 décembre 2021.

Un avis de mise en recouvrement (AMR) en date du 4 février 2022 lui a été notifié pour un montant total de 178 392 €, dont 5765 € dus au titre de l’activité d’entrepositaire agréé, 172 515 € au titre de son activité d’utilisateur d’alcool, et 112 € au titre des intérêts de retard.

Par courrier recommandé en date du 15 avril 2022, la société ALGOVITAL a partiellement contesté cet AMR. Cette contestation a été rejetée par la Direction régionale des douanes et droits indirects d’[Localité 4] par courrier en date du 20 octobre 2022.

Par acte délivré le 20 décembre 2022, la société ALGOVITAL a assigné devant le tribunal de céans l’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects d'Aix en Provence et le Receveur interrégional des douanes, aux fins :
- d’annuler l'avis de mise en recouvrement n°2022/0898/0181 du 4 février 2022 dès lors que l’administration des douanes a notifié un redressement sur la base d’une règlementation inapplicable au statut d'utilisateur d'alcool dont relève la société ALGOVITAL ;
- annuler partiellement l'avis de mise en recouvrement n°2022/0898/0181 du 4 février 2022 pour un montant de 60 008 euros assorti des intérêts de retard dès lors que la société ALGOVITAL a démontré que la quantité de 33,2883 HAP d'alcool éthylique à 96° certifié biologique était bien présente en stocks dans la zone de production au moment du contrôle et a été utilisée conformément aux dispositions de l'article 302 D bis du CGI ;
- annuler partiellement l'avis de mise en recouvrement n°2022/0898/0181 du 4 février 2022 pour un montant de 104 972 euros assorti des intérêts de retard dès lors que la société ALGOVITAL a démontré que la quantité de 58,2316 HP d'alcool éthylique à 70° était bien présente en stocks dans la zone de production au moment du contrôle et a été utilisée conformément aux dispositions de l’article 302 D bis du CGI ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; (si paiement) ;
- condamner l’administration des douanes à verser à la société ALGOVITAL la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2023, la société ALGOVITAL maintient ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle devait déposer des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) au titre de son statut d’entrepositaire agréé et au titre de son statut d’utilisateur ; qu’elle était tenue d’établir une comptabilité-matières pour chacun de ses statuts ; qu’une procédure de contrôle a été diligentée par l’administration des douanes ; qu’à l’occasion de ce contrôle, l’administration des douanes réalisait un recensement des alcools détenus par la société sur le fondement de l’article L.34 du LPF ; qu’un procès-verbal d’intervention était rédigé le 3 mai 2021 ; qu’un avis préalable de taxation daté du 20 août 2021 lui était communiqué et qu’un procès-verbal d’infractions lui était notifié le 07 décembre 2021 ; qu’un AMR N° 2022/0898/0181 était émis le 04 février 2022 par la Recette interrégionale des douanes de [Localité 6] pour un montant de 178 392 euros qu’elle a partiellement contesté par courrier du 15 avril 2022 ; qu’elle réglait le 29 avril 2022 le montant non contesté de l’AMR à hauteur de la somme de 13 300€ ; que sa demande de sursis à paiement comme sa demande de mise en place d’un cautionnement était rejetée.
Elle indique que par courrier du 20 octobre 2022, l’administration des douanes rejetait sa contestation d’AMR ; que la lecture des procès-verbaux d’intervention ainsi que le procès-verbal de notification d’infractions laissent apparaitre que le contrôle a bien été réalisé selon les modalités applicables aux contrôles des entrepositaires agréés ; qu’à aucun moment les procès-verbaux d’intervention ne font référence aux pouvoirs conférés par les articles L.36 A et L.35 du LPF concernant les contrôles chez les utilisateurs d’alcool ; que dès le début du contrôle et lors de la première intervention, il a été clairement précisé par la société ALGOVITAL aux représentants de l’administration des douanes venus effectuer le contrôle qu’elle détenait des alcools au titre de deux statuts distincts, à savoir celui d’entrepositaire agréé et celui d’utilisateur; que dès lors, l’administration des douanes ne pouvait ignorer que ces contrôles devaient être réalisés selon deux procédures et deux pouvoirs distincts alors qu’ils avaient été uniquement réalisés sur la base de l’article L.34 du LPF et du « recensement » des quantités détenues au titre des deux statuts ; qu’il résulte de cette situation que la partie du contrôle réalisée au titre du statut d’utilisateur l’a été selon une méthodologie et des pouvoirs prévus pour le contrôle chez l’entrepositaire agréé.
Elle soutient que le bureau de la viticulture d’[Localité 5] aurait donc dû procéder à un recensement chez l’entrepositaire agréé ALGOVITAL pour les alcools détenus au titre de ce statut ; qu’aucun inventaire n’a été réalisé par les agents des douanes concernant le statut d’utilisateur d’alcool ; que c’est sur la base de la législation applicable aux entrepositaires agréés que l’administration des douanes a notifié des «manquants» entrainant l’exigibilité des droits d’accises pour des alcools utilisés par la société ALGOVITAL sous son statut d’utilisateur ; que cette situation lui porte préjudice puisqu’elle aurait dû être contrôlée sur la base de la règlementation applicable aux utilisateurs d’alcool en exonération de droits ; qu’en effet, l’assiette du redressement relative à l’activité d’utilisateur d’alcool a été calculée sur le fondement de manquants alors que cette notion est propre à l’activité d’entrepositaire agréé ; que pour ces raisons, elle entend obtenir l’annulation de la décision de rejet de sa contestation de l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/0181 du 20 octobre 2022 rendue par le Directeur régional des douanes d’[Localité 4] du 20 octobre 2022, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 4 février 2022 et celle du procès-verbal de notification d’infractions du 7 décembre 2021 notifié par l’administration des douanes à la suite de son enquête.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2024, le directeur régional des douanes et droits indirects d’Aix-en-Provence et le receveur interrégional des douanes et droits indirects de PACA CORSE ont demandé au tribunal de :
– dire fondé le redressement notifié par l’administration des douanes tendant au recouvrement de la somme de 178 392 € ;
– dire fondés l’AMR N°2022/0898/0181 du 4 février 2022 et la décision de rejet de la contestation d’AMR du 20 octobre 2022 ;
– rejeter les demandes de la société ALGOVITAL tendant à l’annulation partielle de l’AMR du 4 février 2022 ;
– rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils indiquent que le procès-verbal de notification d’infraction a permis de constater, au titre de l’activité d’entrepositaire agréé, un défaut de tenue de comptabilité-matières, un défaut de déclaration annuelle d’inventaire au titre des exercices 2019, 2020 et une fausse déclaration annuelle d’inventaire au titre de l’exercice 2018 ainsi que la circulation de produits soumis à accises en suspension de droit avec des titres de mouvement inapplicables ; qu’il a été constaté, au titre de l’activité d’utilisateur d’alcool, un défaut de tenue de comptabilité-matières ainsi que des manquants.
Ils soutiennent que le contrôle des deux structures impliquait, a minima, la rédaction d’un procès-verbal pour le contrôle de la structure d’entrepositaire agréé, ce que le service a fait ; qu’il doit être considéré que le contrôle au titre du statut d’utilisateur a bien été réalisé, la réglementation n’exigeant pas la rédaction d’un procès-verbal à ce titre ; que la procédure et les constatations réalisées l’ont bien été en application des articles de loi applicables.
Ils soutiennent que le procès-verbal d’intervention du 22 mars 2021 portait aussi sur le statut d’utilisateur d’alcool de la société ALGOVITAL et que dès lors l’intervention des agents des douanes s’inscrivait dans le double contrôle de l’activité d’entrepositaire agréé et d’utilisateur d’alcool, ce que la société ne pouvait ignorer ; que dès le début les agents ont constaté l’existence au sein de la société d’une comptabilité-matières indistincte pour les activités d’entrepositaire agréé et utilisateur d’alcool exercées d’ailleurs de manière indistincte dans les mêmes locaux ; que les produits étaient stockés ensemble ; que le même stock d’alcool était utilisé pour les deux activités ; qu’en réalité, la société ALGOVITAL a utilisé dans le cadre de son activité d’utilisateur d’alcool des volumes reçus en suspension de droits au titre de son activité d’entrepositaire agréé et ce de manière réitérée ; que suite à l’avis préalable de taxation, elle a présenté ses observations sans remettre en cause le double contrôle de son statut d’entrepositaire agréé et de son statut d’utilisateur, ni contesté les pouvoirs mis en œuvre par les agents des douanes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024 et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2024.

MOTIFS :

Sur les demandes principales :

En application de l’article L.26 du Livre des procédures fiscales, “les agents de l’administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l’impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ses législations.”

L’article L.34 du Livre des procédures fiscales dispose que :
“Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L.311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L.311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.”

L’article L.35 du même code en vigueur en 2021 dispose que “Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.”

Vu les articles 302B à 302V du Code général des impôts,
L’article L.36 A dans sa version en vigueur en 2021, dispose que :
“Les opérateurs visés au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis à l'article 302 H ter du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L.35.”

L’article L.81 dispose que “Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L.83 à L.95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.”

Il ressort des pièces versées aux débats que les deux contrôles réalisés par l’administration des douanes le 19 mars 2021 et le 30 avril 2021 l’ont été sur la base d’avis de contrôle fondés sur les seules dispositions de l’article L.34 du livre des procédures fiscales, à savoir sur la base du pouvoir qui lui est conféré pour le seul contrôle de l’exercice de l’activité d’entrepositaire agréé.

Or, bien que le procès-verbal de notification d’infractions du 7 décembre 2021 indique que les deux contrôles ont été réalisés sur la base des articles L.34, L.36A et L.35 du Livre des procédures fiscales, il ne fait nul doute que ces deux contrôles ont été uniquement réalisés sur la base de l’article L.34, ainsi que cela ressort expressément des procès-verbaux d’intervention qui ne font référence qu’à l’article L.34 du LPF.
En effet, à aucun moment, les procès-verbaux d’intervention ne font référence aux pouvoirs conférés par les articles L.36A et L.35 du LPF relatifs aux contrôles de l’activité d’utilisateur d’alcool de la société ALGOVITAL sous le N° UTI 889205249.

Cette procédure de contrôle de l’activité d’utilisateur d’alcool de la société ALGOVITAL aurait ainsi dû être distinctement menée, donner lieu à des inventaires de stocks et à l’ensemble des opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l’impôt, comme le précise l’article L.26 du LPF susvisé.

Ainsi, le procès-verbal de notification d’infraction mentionne à tort que le 19 mars 2021 comme le 30 avril 2021, les contrôleurs des douanes se sont présentés dans les locaux de la société ALGOVITAL au titre des articles L.34, L.36 A, L.35 du LPF, alors que le champ du contrôle donnant lieu à un recensement sur appels devait être limité à l’activité de la société couverte par le statut d’entrepositaire agréé sous le N°FR010027N2464.

Les agents vérificateurs se sont donc fondés sur les seules dispositions relatives aux entrepositaires agréés pour notifier un redressement de droit d’accises à un utilisateur d’alcool.

Il convient en conséquence de ce qui précède d’annuler partiellement l’avis de mise en recouvrement N°2022/089/0181 du 4 février 2022 pour un montant de 166 750 €, déduction faite de la somme de 5765 € que la société ALGOVITAL a reconnu devoir et qu’elle a payé au titre des manquants constatés dans le cadre de son activité d’entrepositaire agréé.

La société ALGOVITAL sera déboutée de ses plus amples demandes.

Sur les demandes accessoires :

Le directeur régional des douanes et droits indirects d’[Localité 4] et le receveur interrégional des douanes et droits indirects de PACA CORSE qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société ALGOVITAL la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ANNULE partiellement l’avis de mise en recouvrement N°2022/089/0181 du 4 février 2022 pour un montant de 166 750 € ;

DEBOUTE la société ALGOVITAL de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum le Directeur régional des douanes et droits indirects d’[Localité 4] et le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de PACA CORSE à payer à la société ALGOVITAL la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le Directeur régional des douanes et droits indirects d’[Localité 4] et le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de PACA CORSE aux entiers dépens.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab3
Numéro d'arrêt : 22/12557
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;22.12557 ?
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