MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNC
AFFAIRE : [K] [C] / S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A.S. MY STORE HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
née le 25 Octobre 1964 à [Localité 4] (67),
domiciliée : C/ Mme [Y] [P], [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES, pris en la personne de Madame [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société MY HOME STORE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. MY STORE HOME,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 28 mars 2024 [K] [C] a fait assigner la S.A.S MY STORE HOME et la S.A.S LES MANDATAIRES prise en la personne d’[O] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MY HOME STORE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 8 décembre 2023.
A l’audience du 16 avril 2024 le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées eu égard à la liquidation judiciaire de la S.A.S MY STORE, laquelle n’a pas comparu. La S.A.S LES MANDATAIRES n’a pas davantage comparu.
[K] [C] n’a formulé aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée d’office.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il est constant que l’action en liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue à l’article L622-21 du code de commerce et ce pendant la période où l'astreinte a couru.
Tel est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que [K] [C] sera déclarée irrecevable en ses demandes et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes de [K] [C] irrecevables,
Condamne [K] [C] aux dépens.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION