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23/05/2024 | FRANCE | N°24/02643

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 23 mai 2024, 24/02643


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02643 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TBC
AFFAIRE : S.A.R.L. A.D.M CUISINES / S.A.S. SOGGE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

S.A.R.L. A.D.M CUISINES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit s

iège

représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

S.A.S. SOGGE,
dont le siège social e...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02643 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TBC
AFFAIRE : S.A.R.L. A.D.M CUISINES / S.A.S. SOGGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. A.D.M CUISINES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. SOGGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sophie SIGAUD de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement du 4 juillet 2023 le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société ADM CUISINES à payer à la société SOGGE la somme de 9.306 euros avec intérêts légaux à compter du 5 juillet 2021 outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée le 2 novembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 7 novembre 2023 la société ADM CUISINES a fait signifier à la société SOGGE un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 13.219,98 euros.

Par acte d’huissier en date du 28 février 2024 la société ADM CUISINES a fait assigner la société SOGGE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024, par conclusions réitérées oralement, la société ADM CUISINES a demandé de lui accorder un délai de paiement (24 mensualités de 387,75 euros) pour s’acquitter de sa dette. Elle a exposé sa situation et notamment la baisse de son chiffre d’affaires de 19.73%.

Par conclusions réitérées oralement, la société SOGGE a demandé de débouter la société ADM CUISINES de sa demande et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu’elle même avait connu une baisse de son chiffre d’affaire de 72.76% et de sa trésorerie à hauteur de 56.64%. Elle a en outre souligné que la société ADM CUISINES avait proposé le paiement de mensualités de 1.000 euros, soit des mensualités bien supérieures à celles réclamées aujourd’hui.

MOTIFS

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société ADM CUISINES produit les pièces suivantes:
- une attestation de son expert comptable datée du 4 janvier 2024 aux termes de laquelle il apparait que le chiffre d’affaires HT pour la période du 01/10/21 au 30/09/23 s’élève à 3.072.096,87 euros (2021/2022) et à 2.466.053,81 euros (2022/2023) soit une baisse de 19.73%
- une attestation de son expert comptable datée du 5 janvier 2024 aux termes de laquelle il apparait que le solde disponible de l’ensemble de ses comptes bancaires est de 25.748 et 1.992 euros au 30/09/23.
Ces seules pièces apparaissent insuffisantes à établir une situation financière nécessitant l’octroi de délais de paiement. En outre elle ne démontre pas sa bonne foi en l’absence de tout paiement spontané depuis le prononcé de la condamnation. La société ADM CUISINES sera déboutée de sa demande.
La société ADM CUISINES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société ADM CUISINES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société SOGGE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la société ADM CUISINES de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société ADM CUISINES aux dépens ;
Condamne la société ADM CUISINES à payer à la société SOGGE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02643
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.02643 ?
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