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23/05/2024 | FRANCE | N°24/02308

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 23 mai 2024, 24/02308


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7H
AFFAIRE : [G] [H] / Association SPA PROVENCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Myriam ALOUINI, avocat au barreau de PARIS (avocat pla

idant) et Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)



DEFENDERESSE

Association SPA PROVENCE,
dont le siège soci...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7H
AFFAIRE : [G] [H] / Association SPA PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Myriam ALOUINI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDERESSE

Association SPA PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 20 février 2024 [G] [H] a fait assigner la société PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- ordonner à la SPA de [Localité 3] l’exécution sans délai de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2023
- en conséquence ordonner la restitution à [G] [H] sans délai du chien PONGO par la SPA ou tout détenteur de son chef
- condamner la SPA à payer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision exécutoire lui ayant été signifiée le 16 novembre 2023 ordonnant la restitution de PONGO
- ordonner la communication sans délai du contrat d’adoption de PONGO sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du juge de l’exécution
- ordonner la restitution sans délai des cendres de KITTY
- condamner la SPA à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision exécutoire lui ayant été signifiée le 16 novembre 2023 ordonnant la restitution de KITTY (en l’espèce de ses cendres)
- ordonner la communication sans délai du contrat d’accueil de KITTY et du certificat de décès de KITTY sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du juge de l’exécution
- condamner la SPA à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- condamner la SPA à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a rappelé que par jugement du 11janvier 2023 le tribunal de Police avait ordonné le maintien de ses animaux à la SPA mais que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait infirmé le jugement par arrêt du 7 novembre 2023 et avait ordonné la restitution de ses chiens PONGO et KITTY. Il a fait valoir que la SPA avait toutefois refusé de s’exécuter malgré les nombreuses mises en demeure et soutenu que les mises en adoption de ses chiens par la SPA étaient illégales puisque elle n’avait qu’un droit de garde et non un droit de disposition et qu’elles violaient les décisions judiciaires. Il a ajouté qu’il n’avait pas été en mesure de délivrer, aux fins d’appréhension de son chien PONGO, du certificat de décès et des cendres de son chien KITTY, la sommation de remise exigée par les dispositions des articles L222-1 et R22-7 et suivants du code de procédure civile d’exécution puisqu’il ne disposait pas de l’adresse des tiers qui les détiennent.

A l’audience du 16 avril 2024, [G] [H] a réitéré oralement ses demandes et moyens.

La SPA a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter [G] [H] de ses demandes
- à défaut, juger que la restitution du chien ne pourra intervenir qu’après le règlement de la somme totale de 19.897 euros correspondant aux frais de gardiennage exposés par elle pour les chiens saisis
- juger que l’indemnisation de [G] [H] au titre de la resistance abusive sera fixée à un euro
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
- condamner [G] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a souligné que [G] [H] avait été condamné pour des faits de violences sur ses chiens suite à la dénonciation d’une voisine et que c’était dans ce contexte que ses chiens avaient été saisis et placés à la SPA, laquelle avait immédiatement effectué des soins vétérinaires nécessaires à la survie des animaux. Elle a ajouté que le tribunal de police avait, outre la condamnation de [G] [H], maintenu ses chiens à la SPA afin d’être adoptés ce qui avait été fait à la fois à la demande du parquet et dans la mesure où l’état de PONGO était incompatible avec son maintien en chenil ; qu’ainsi PONGO avait été adopté par une famille dans laquelle il recevait des soins adaptés à ses besoins et à son passé. Elle a conclu qu’elle n’était plus en mesure de restituer PONGO puisqu’elle n’en était plus la gardienne. Elle a donc soutenu que l’obligation ne pouvant plus être exécutée, la demande d’astreinte devenait infondée. S’agissant de KITTY, elle a affirmé qu’elle ne disposait pas des fonds lui permettant de faire incinérer un chien et qu’ainsi elle ne disposait pas des cendres de cette dernière. Elle a enfin rappelé qu’un chien n’était pas un bien meuble corporel susceptible de faire l’objet d’une saisie appréhension mais un être vivant doué de sensibilité et s’est opposée à la communication des contrats faisant valoir, d’une part, que PONGO était détenu non par un tiers mais par son nouveau propriétaire et, d’autre part, que les fichiers étaient confidentiels, le risque de représailles étant au demeurant important.

MOTIFS

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, il est constant que les 3 chiens de [G] [H] (KITTY, PONGO et DIANA) ont été placés à la SPA sur réquisitions dans le cadre d’une procédure pénale ayant abouti à la condamnation de ce dernier par le tribunal de police pour des faits de détention de chiens non identifiés (PONGO, DIANA) et de privation de soins à un animal domestique (KITTY, PONGO, DIANA). Le tribunal de police a également ordonné la maintien des 3 chiens à la SPA afin d’être adoptés (jugement du 11 janvier 2023).

Par arrêt du 7 novembre 2023 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, sur appel de [G] [H] et appel incident du ministère public, infirmé partiellement le jugement et relaxé [G] [H] des infractions de privation de soins sur KITTY et PONGO. A titre de peine complémentaire la cour a ordonné la remise du chien DIANA à la SPA et la restitution des chiens PONGO et KITTY à [G] [H].

Cette décision a été signifiée à la SPA par [G] [H] le 16 novembre 2023.

S’agissant de KITTY, il n’est pas contesté que KITTY est décédée. Sa restitution, seule obligation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’avère en conséquence impossible. Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner la restitution de ses cendres sous astreinte.

S’agissant de PONGO, il est établi que PONGO, qui avait été confié à la SPA sur réquisitions, a été adopté le 2 juin 2023. L’exécution de l’obligation étant devenue impossible, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.

S’agissant des demandes tendant à ordonner la communication sans délai du contrat d’adoption de PONGO et la communication sans délai du contrat d’accueil de KITTY et du certificat de décès de KITTY sous astreinte, il sera rappelé à [G] [H] que la demande de fixation d’astreinte telle que soumise au juge de l’exécution suppose qu’une obligation préexiste. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande de ce chef sera également rejetée.

Dans ces conditions, aucun abus ne peut être reproché à la SPA.

Il s’ensuit que [G] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, il supportera donc la charge des dépens.

La nature de l’affaire justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [G] [H] de ses demandes ;
Condamne [G] [H] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02308
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.02308 ?
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