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23/05/2024 | FRANCE | N°24/02205

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 23 mai 2024, 24/02205


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02205 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SG3
AFFAIRE : [Y] [O] / [F] [D], [H] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [Y] [O]
née le 19 Août 1966 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juri

dictionnelle Totale numéro C13206-2023-005736 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)



DEFENDEURS

Monsieur [F] ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02205 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SG3
AFFAIRE : [Y] [O] / [F] [D], [H] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O]
née le 19 Août 1966 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005736 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Monsieur [F] [D]
né le 12 Avril 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [K], intervenant volontaire
né le 12 Juillet 1982
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE,

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022 Monsieur [F] [D] a donné à bail à Madame [Y] [O] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 246,35 euros outre 60 euros de provision sur charges.

Ce logement a été vendu à Monsieur [H] [K] le 1er février 2024.

Selon ordonnance de référé en date du 29 juin 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2022
- ordonné l’expulsion de Madame [Y] [O]
- condamné Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [F] [D] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 343,75 euros
- condamné Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [F] [D] à titre provisionnel la somme de 1.917,83 euros selon décompte arrêté au 2 mai 2023
- condamné Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 4 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 4 août 2023 Monsieur [F] [D] a fait signifier à Madame [Y] [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 20 février 2024 Madame [Y] [O] a fait convoquer Monsieur [F] [D] devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [H] [K] est intervenu volontairement à l’instance. Monsieur [F] [D] n’a pas comparu.

Madame [Y] [O] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes
- lui accorder un ultime délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation et les démarches entreprises pour régulariser sa situation.

Monsieur [H] [K] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demande de
- débouter Madame [Y] [O] de sa demande
- condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a souligné que Madame [Y] [O] n’annexait à sa demande que des éléments postérieurs à la délivrance de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection et fait valoir que les démarches entreprises étaient tardives. Il a ajouté qu’elle était une débitrice de mauvaise foi. Il a en outre exposé sa propre situation et soutenu qu’il se trouvait en situation financière difficile puisqu’il ne pouvait faire face au paiement des charges afférentes au bien occupation et au remboursement de son emprunt immobilier.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Madame [Y] [O] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 58 ans, a 3 enfants dont elle n’a pas la charge et perçoit l’AAH d’un montant de 971,37 euros (septembre 2023). Elle fait l’objet d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Dans ce cadre elle a pu déposer une demande de logement social le18 mars 2022 renouvelée le 8 janvier 2024. Elle a également déposé un dossier [M] en août 2023 et a ainsi été reconnue prioritaire. Un logement lui a été proposé le 4 janvier 2024. Elle justifie avoir perçu une APL à hauteur de 269 euros jusqu’en août 2023. Il n’est produit aucun relevé de la Caisse des Allocations Familiales postérieur à cette date. Il résulte du décompte produit que depuis le prononcé de l’ordonnance de référé elle a procédé à deux versements : versement de 50 euros le 05/09/23 et versement de 164,22 euros le 09/01/24. Au 15/04/24 la dette locative s’élève donc à la somme de 4.305,03 euros.
Monsieur [H] [K] est âgé de 42 ans. Pour justifier de sa situation, il produit une seule et unique pièce, à savoir une attestation confirmant son inscription à France Travail à compter du 12 avril 2024. Cette pièce apparaît insuffisante à démontrer une situation financière difficile.
Il résulte ainsi des débats que Monsieur [H] [K] ne peut sérieusement affirmer que Madame [Y] [O] néglige le traitement de son dossier et qu’elle est de mauvaise foi. Ces éléments justifient donc de faire droit à la demande de Madame [Y] [O] et de lui accorder les délais sollicités, lesquels ne sauraient toutefois excéder 4 mois.
La mesure étant favorable à Madame [Y] [O] elle supportera la charge des dépens.
Madame [Y] [O], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Monsieur [H] [K] en son intervention volontaire ;
Accorde à Madame [Y] [O] un délai de 4 mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 4];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Madame [Y] [O] aux dépens ;
Condamne Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02205
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.02205 ?
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