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23/05/2024 | FRANCE | N°23/12650

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 23 mai 2024, 23/12650


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12650 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HKE
AFFAIRE : [E] [J] / S.A.S. EOS FRANCE ès-qualité de mandataire recouvreur de S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CEDINVEST 2


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier



DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5],
domicilié : chez [Adresse

6]

représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12650 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HKE
AFFAIRE : [E] [J] / S.A.S. EOS FRANCE ès-qualité de mandataire recouvreur de S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CEDINVEST 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5],
domicilié : chez [Adresse 6]

représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022017191 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) société au capital de 18 300 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualités de mandataire recouvreur de :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CEDINVEST 2 représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, société immatriculée au RCS DE BOBIGNY sous le n°B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital de 124.821.620 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, ayant son siège social [Adresse 3], venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE SUD dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2023 [E] [J] a fait assigner le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE SUD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024 [E] [J] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- à titre principal, ordonner la mainlevée de saisies pratiquées par la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION
- condamner la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION à rembourser les sommes saisies à tort
- condamner la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION à régler l’ensemble des frais de procédure et bancaires engendrés par ses saisies irrégulières
- condamner la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- à titre subsidiaire, reporter à 24 mois le paiement de la somme réclamée
- dire et juger que les effets de la saisie de son compte bancaire seront suspendus et que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés
- en tout état de cause débouter la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION de ses demandes
- condamner la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 75 de la même loi et donner acte à Maître MONTHEL de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
- condamner la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION aux dépens.

Par conclusions réitérées oralement, la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION a demandé de
- à titre principal déclarer [E] [J] irrecevable en ses demandes
- subsidiairement débouter [E] [J] de ses demandes
- en tout état de cause condamner [E] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir de [E] [J] :

La société EOS FRANCE soutient que [E] [J] est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir puisque plusieurs saisies ont été pratiquées en 2021 et 2022 et se sont toutes révélées infructueuses si bien qu’elles n’ont pas été dénoncées ; qu’aucune somme n’a été saisie sur le compte bancaire de [E] [J] étant souligné que la dernière saisie remonte à plus d’une année avant l’assignation délivrée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, [E] [J] demande la mainlevée de saisies (lesquelles) qui ont été infructueuses et sont caduques à défaut d’avoir été dénoncées dans le délais imparti par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il demande également le remboursement des sommes saisies alors qu’aucune somme n’a été saisie.

Toutefois, en sollicitant le remboursement des frais bancaires engendrés par les saisies [E] [J] dispose bien d'un intérêt au succès de sa prétention, cet intérêt ne dépendant pas du caractère bien fondé ou non de cette prétention.

L'intérêt à agir est ainsi démontré en sorte que la fin de non recevoir soulevée par la société EOS FRANCE doit être rejetée.

Sur le bien fondé des demandes :

Les demandes de mainlevée des saisies (infructueuses et caduques) et de remboursement des sommes saisies doivent être rejetées comme étant infondées.

S’agissant de la demande tendant au remboursement des frais bancaires (lesquels ?) engendrés par les saisies (lesquelles ?), cette demande sera également rejetée comme étant injustifiée.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts [E] [J] ne justifie pas de son préjudice. Il en sera débouté.

Sur la demande de délais :

[E] [J] entend obtenir le report du paiement de sa dette sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, lequel a été abrogé par la loi du 10 février 2016.

En toute hypothèse la demande de moratoire formée doit également être rejetée puisque [E] [J] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[E] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare [E] [J] recevable en ses demandes mais le déboute ;
Condamne [E] [J] aux dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12650
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.12650 ?
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