La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/12487

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 23 mai 2024, 23/12487


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12487 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXR
AFFAIRE : [M] [Z] / S.A.S. EOS FRANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESS

E

S.A.S. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12487 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXR
AFFAIRE : [M] [Z] / S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son Président, [R] [U] et de son Directeur général, [K] [C] domiciliés es qualité audit siège, venant au droit de la société COFIDIS, SA, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° 325 307 106 dont le siège social est situé [Adresse 6] suivant cession de créances signée par les parties le 19 juin 2008

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue parle tribunal d'instance de Marseille le 19 avril 2000 signifiée le 16 mai 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 20 juin 2000 signifiée le 17 avril 2018 la société EOS FRANCE (venue aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE) venant aux droits de la SA COFIDIS suivant acte de cession de créances du 19 juin 2008 a fait pratiquer le 6 novembre 2023 sur les comptes bancaires de [M] [Z] ouverts dans les livres de la CRCAM ALPES PROVENCE pour paiement de la somme de 8.776,72 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 197,48 euros (SBI déduit), a été dénoncée le 7 novembre 2023.

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le tribunal d'instance de Marseille le 19 avril 2000 signifiée le 16 mai 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 20 juin 2000 signifiée le 17 avril 2018 la société EOS FRANCE (venue aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE) venant aux droits de la SA COFIDIS suivant acte de cession de créances du 19 juin 2008 a fait pratiquer le 6 novembre 2023 sur les comptes bancaires de [M] [Z] ouverts dans les livres d’ORANGE BANK pour paiement de la somme de 8.776,72 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4.053,40 euros (SBI déduit), a été dénoncée le 7 novembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 7 décembre 2023 [M] [Z] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024, [M] [Z] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal sur la qualité à agir :
- à titre principal, juger l’absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE et la déclarer irrecevable
- en conséquences déclarer nulles les saisies pratiquées le 6 novembre 2023 et ordonner leur mainlevée
- à titre subsidiaire, juger l’absence de notification de la cession de créance, juger l’absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE et et la déclarer irrecevable
- en conséquences déclarer nulles les saisies pratiquées le 6 novembre 2023 et ordonner leur mainlevée
- à titre subsidiaire, sur la prescription :
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 avril 2018
- juger l’absence d’actes interruptifs de prescription
- juger prescrite l’action en recouvrement des saisies du 6 novembre 2023 fondées sur l’ordonnance portant injonction de payer du 19 avril 2000
- en conséquences déclarer nulles les saisies pratiquées le 6 novembre 2023 et ordonner leur mainlevée
- à titre infiniment subsidiaire, sur le cantonnement de la saisie :
- juger l’absence partielle de qualité à agir de la société EOS FRANCE et la déclarer irrecevable
- cantonner l’assiette des saisies au montant réellement dû et ordonner la mainlevée partielle des saisies
- en tout état de cause :
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE et venant aux droits de la société COFIDIS) s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- la déclarer créancière de [M] [Z]
- déclarer le titre exécutoire rendu à l’encontre de [M] [Z] valide et non frappé de prescription
- en conséquence constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée
- en tout état de cause débouter [M] [Z] de ses demandes
- condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation de [M] [Z] est jugée recevable.
Sur la qualité de créancière de la société EOS FRANCE :
[M] [Z] fait valoir que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité de créancière et donc de sa qualité à agir. Elle soutient que les créances prétendument cédées (au nombre de deux) ne sont pas identifiées comme étant celle (unique) issue de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 avril 2000.
En réponse la société EOS FRANCE s’oppose à cette fin de non recevoir et fait valoir qu’elle justifie bien de sa qualité à agir. Elle rappelle qu’une cession de créance opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires qui lui sont attachés, dont la qualité à agir, que le cessionnaire est nécessairement le seul détenteur de la grosse du titre exécutoire et que sa possession atteste du transfert de la créance et des accessoires ; qu’en l’espèce sa créance est valablement identifiée par le numéro figurant dans la liste des créance cédées, visées en annexe par l’acte de cession, et le nom du débiteur et qu’il s’agit d’éléments suffisants.
En l’espèce, les saisies contestées sont fondées sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 avril 2000 par le tribunal d'instance de Marseille qui a condamnée [M] [Z] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
- 14.951,44 francs soit 2.279,33 euros en principal + 14.401,76 francs avec intérêts au taux de 15.24% sur 14.025,26 francs + 13.472,79 francs et légaux sur 926,18 francs + 928,97 francs à compter du 19.01.2000
- 26.50 francs soit 4.04 euros en L.R.A.R.
Pour justifier de sa qualité de créancier la société EOS FRANCE produit les pièces suivantes :
- une convention de cession de créances passée entre COFIDIS et CONTENTIA FRANCE le 19 mai 2008
- une annexe 1 liste des créances cédées
- une attestation de [D] [B] de Synergie, Direction des contentieux, datée du 7 mars 2024 par laquelle il confirme que les créances COFIDIS 715123295 et 011781385, correspondant aux offres de crédit souscrites au nom de [M] [Z] issues de l’ordonnance portant injonction de payer n°200/2875 rendue le 19 avril 2000 par le tribunal d'instance de Marseille au titre des deux contrats de crédit impayés ont fait l’objet du contrat de cession de créances entre CONTENTIA devenue la société EOS FRANCE et COFIDIS le 19 juin 2008
- une attestation de [D] [B] de Synergie, Direction des contentieux, datée du 10 avril 2024 par laquelle il confirme que les créances COFIDIS 715123295 et 011781395, correspondant aux offres de crédit souscrites au nom de [M] [Z] issues de l’ordonnance portant injonction de payer n°200/2875 rendue le 19 avril 2000 par le tribunal d'instance de Marseille au titre des deux contrats de crédit impayés ont fait l’objet du contrat de cession de créances entre CONTENTIA devenue la société EOS FRANCE et COFIDIS le 19 juin 2008
- un historique de formule LIBRAVOU [XXXXXXXXXX03] au nom de [M] [Z]
- un historique de carte COFIDIS AURORE [XXXXXXXXXX01] au nom de [M] [Z].
Ces pièces ne permettent pas, comme le relève justement [M] [Z], d’identifier et individualiser la créance cédée. En effet, il résulte de cette annexe que manifestement deux créances sur [M] [Z] ont été cédées (alors qu’un seul titre exécutoire fonde les mesures contestées). Si la lecture de
- la page 9/293 permet d’établir qu’une créance (dont le montant n’est pas mentionné) au nom de [M] [Z] dont la date de naissance n’est pas davantage mentionnée et dont le numéro de créance initiale n’est pas suffisamment lisible
- la page 141/293 permet d’établir qu’une créance (dont le montant n’est pas mentionné) au nom de [M] [Z] née le [Date naissance 2] 1973 et dont le numéro de la créance initiale n’est guère plus lisible
ont été cédées, rien ne permet de rattacher ces créances à l’ordonnance portant injonction de payer fondant les mesures contestées. En outre, la société EOS FRANCE (qui se dispense de produire aux débats la grosse du titre exécutoire) ne peut établir une attestation pour elle-même.
Il s’ensuit que la société EOS FRANCE ne justifiant pas de sa qualité de créancière et donc de sa qualité à agir ne pouvait procéder aux mesures d’exécution forcée contestées opérées à l’encontre de [M] [Z]. Les saisies attribution seront déclarées nulles et leur mainlevée sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts :
La société EOS FRANCE a procédé à des saisies qui se sont avérées fructueuses sur les comptes bancaires de [M] [Z] alors qu’elle n’était pas créancière. L’indisponibilité des fonds pendant plusieurs mois lui a nécessairement causé un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EOS FRANCE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [M] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [M] [Z] recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 sur les comptes bancaires de [M] [Z] ouverts dans les livres de la CRCAM ALPES PROVENCE et ordonne sa mainlevée ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 sur les comptes bancaires de [M] [Z] ouverts dans les livres d’ORANGE BANK et ordonne sa mainlevée ;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à [M] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens de la procédure ;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à [M] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12487
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.12487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award