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23/05/2024 | FRANCE | N°23/08851

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 23 mai 2024, 23/08851


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08851 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VWP
AFFAIRE : [S] [M], [B] [D] épouse [M], [X] [D] / S.C.I. BB


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant Résidence Beausoleil [Adresse 9] - [Localité 3]

représenté par Me Nassima FERCHIC

HE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [D] épouse [M]
née le [Date naissance...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08851 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VWP
AFFAIRE : [S] [M], [B] [D] épouse [M], [X] [D] / S.C.I. BB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant Résidence Beausoleil [Adresse 9] - [Localité 3]

représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (83),
demeurant Résidence Beausoleil [Adresse 9] - [Localité 3]

représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (83),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. BB,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité C/ SAS CABINET P.V.L - [Adresse 6] - [Localité 4]

représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020 la SCI BB a donné à bail à [S] et [B] [M] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] [Localité 3].

Par acte séparé du même jour, [X] [D] s’est porté caution solidaire.

Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment condamné solidairement [X] [D], [S] et [B] [M] à payer à la SCI BB à titre provisionnel
- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 822,66 euros à compter du 25/05/22
- la somme de 3.810,49 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 03/04/23
- la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens.

Cette décision a été signifiée à [S] [M] le 6 juillet 2023. Elle a été signifiée à [B] [M] le 6 juillet 2023. Elle a été signifiée à [X] [D] le 3 juillet 2023. Appel a été interjeté.

Selon acte d’huissier en date du 18 août 2023 [S] et [B] [M] et [X] [D] ont fait assigner la SCI BB evant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille.

À l’audience du 16 avril 2024 [S] et [B] [M] et [X] [D] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- prononcer la mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente signifiées les 3 juillet 2023, 6 juillet 2023 et 18 juillet 2023
- à titre subsidiaire, leur octroyer les plus larges délais pour s’acquitter de la dette locative qui s’élève à la somme de 2.675,65 euros
- à titre infiniment subsidiaire condamner la SCI BB à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- en tout état de cause condamner la SCI BB à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils ont fait valoir qu’ils étaient à jour de l’indemnité d’occupation mais que la SCI BB leur avait signifié les 3 juillet, 6 juillet et 18 juillet 2023 des commandements aux fins de saisie-vente, lesquels étaient toujours effectifs et en vigueur et aux termes desquels il leur était réclamé une somme de 18.296,22 euros, somme qui était manifestement excessive et illégale (cette somme correspondant à l’addition des sommes réclamées dans les deux commandements). Ils ont ajouté que la mention “annule et remplace le précédent acte signifié par acte de mon ministère en date du 6 juillet 2023" contenue dans l’acte du 18 juillet 2023 était trop lacunaire et que n’étant pas des professionnels du droit ils n’étaient pas en mesure de savoir à quel acte cette mention s’appliquait : à la signification de l’ordonnance de référé ou au commandement aux fins de saisie-vente ? Ils en ont déduit que cette mention ne leur était pas opposable et ont conclu que la mainlevée desdits commandements devait être ordonnée puisque les sommes réclamées étaient disproportionnées au regard des condamnations prononcées dans l’ordonnance du 15 juin 2023. Sur la demande des délais, les époux [M] ont souligné leur bonne foi eu égard aux paiements réguliers effectués.

La SCI BB a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- rejeter la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 comme étant infondée et irrecevable
- débouter les époux [M] de leurs demandes
- condamner les époux [M] et [X] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a rappelé que les commandements aux fins de saisie-vente signifiés les 3 et 6 juillet 2023 étant eronnés elle avait fait délivrer le 18 juillet 2023 un commandement aux fins de saisie-vente rectificatif les “annulant et les remplaçant”. Elle a ajouté que cette erreur, qui n’était pas une cause de nullité, était parfaitement régularisable et que la dette s’élevait au mois d’avril 2024 à la somme de 3.925,55 euros. Elle a conclu qu’il était aberrant de persister à se prévaloir d’une erreur sur le calcul de la dette pour justifier de la nullité d’un acte d’huissier, surtout que le commissaire de justice avait immédiatement rectifié son erreur.

MOTIFS

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Il est constant qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’est pas nul pour autant. Il conserve ses effets pour le montant réellement dû.

Le 3 juillet 2023 la SCI BB a signifié à [X] [D] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 15620,57 euros se décomposant comme suit :
* dette locative au 03/04/23 :3.810,49 euros
* indemnité d’occupation du 25/05/22 au 30/06/23 :10.694,58 euros
* article 700 :300 euros
* outre les frais.

Le 6 juillet 2023 la SCI BB a signifié à [S] et [B] [M] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 15620,57 euros se décomposant comme suit :
* dette locative au 03/04/23 :3.810,49 euros
* indemnité d’occupation du 25/05/23 au 30/06/23 :10.694,58 euros
* article 700 :300 euros
* outre les frais.

Les époux [M] et [X] [D] n’étant effectivement pas débiteurs de la somme réclamée, le 18 juillet 2023 la SCI BB leur a signifié un commandement aux fins de saisie-vente qui “ANNULE ET REMPLACE le précédent acte signifié le 6 juillet 2023" pour paiement de la somme de 2.675,65 euros se décomposant comme suit :
* dette locative au 03/04/23 :3.810,49 euros
* indemnité d’occupation du 25/05/22 au 30/06/23 :822,euros
* article 700 :300 euros
* à déduire :3.320 euros
* outre les frais.

Il résulte de la lecture des actes et des débats que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 juillet 2023 a annulé et remplacé le seul commandement aux fins de saisie-vente signifié aux époux [M] le 6 juillet 2023 (et non la signification de l’ordonnance de référé). A l’égard des époux [M] seul le commandement aux fins de saisie-vente du 18 juillet est donc en vigueur. En revanche, à l’égard de [X] [D] les commandements aux fins de saisie-vente des 3 et 18 juillet 2023 sont tous deux en vigueur. Toutefois, celui signifié le 18 juillet 2023 tendait à corriger une erreur affectant le montant de la somme réclamée, erreur qui en toute hypothèse n’a pas pour effet de rendre l’acte du 3 juillet 2023 nul, ce dernier conservant ses effets pour la somme réellement due, à savoir la somme de 2.675,65 euros.

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs les actes querellés ne sont pas illégaux et la demande de mainlevée doit être rejetée. L’erreur commise mais immédiatement rectifiée par la SCI BB n’est pas fautive. Dès lors la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs doit également être rejetée.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il résulte du décompte produit par la SCI BB qu’eu égard aux paiements réguliers intervenus, la dette locative de [S] et [B] [M] s’élèvait au 01/04/24 à la somme de 3.925,55 euros. Or, ces derniers ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation financière actuelle et ne justifient pas davantage de leur capacité à s’acquitter de leur dette par 24 mensualités de 163,37 euros en sus du paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant de 822,66 euros mise à leur charge par le juge des contentieux de la protection.

La demande de délais sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[S] et [B] [M] et [X] [D], succombants, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[S] et [B] [M] et [X] [D], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI BB une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [S] et [B] [M] et [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne [S] et [B] [M] et [X] [D] aux dépens ;

Condamne [S] et [B] [M] et [X] [D] à payer à la SCI BB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/08851
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.08851 ?
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