MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/07908 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TJE
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires [3] / S.A.S. CARRE THIARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [3],
représenté par sonsyndic en exercice FONCIA, [Adresse 2]
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CARRE THIARS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 31 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] a fait assigner la société CARRE THIARS devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte ordonnée par le juge des référés de Marseille dans son ordonnance du 15 mars 2023.
A l’audience du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] s’est désisté de son instance soulignant que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait infirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
La société CARRE THIARS a accepté le désistement sous réserve de l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] sera déclaré parfait.
Il sera tenu de supporter les dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] a fait signifier à la société CARRE THIARS une assignation en liquidation de l’astreinte ce qui a contraint cette dernière à engager des frais irrépétibles pour se défendre. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences. Dans ces conditions l’équité justifie qu’il leur soit alloué la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] et l’instance éteinte ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] à payer à la société CARRE THIARS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution