La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23/12668

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mai 2024, 23/12668


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12668 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I6H
AFFAIRE : [W] [N] / [Z] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE


Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Brésil),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURIJ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12668 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I6H
AFFAIRE : [W] [N] / [Z] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Brésil),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURIJURIS, avocat au barreau d’ALES (avocat plaidant) et Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 21 juin 2005 le juge aux affaires familiales de Pontoise a prononcé le divorce par consentement mutuel de [W] [N] et de [Z] [E] et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, laquelle stipulait que [W] [N] devait verser à [Z] [E] une prestation compensatoire
- sous forme de rente mensuelle indexée d’un montant de 1.900 euros et pendant la durée de vie de l’épouse créancière
- sous forme d’un capital d’un montant de 121.959,18 euros (par abandon par [W] [N] du montant de la soulte devant lui revenir s’élevant à la somme de 121.959,18 euros à la suite de l’attribution en pleine propriété à [Z] [E] du bien sis [Adresse 3] à 95 [Localité 6] d’une valeur de 443.780 euros).

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à [W] [N] le 23 octobre 2023 pour paiement de la somme de 120.149,68 euros.

Le 13 novembre 2023, [Z] [E] a fait pratiquer sur les comptes bancaires de [W] [N] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE une saisie-attribution, laquelle lui a été dénoncée le 17 novembre 2023. La saisie a été fructueuse à hauteur de 24.590,22 euros (SBI déduit).

Selon acte d’huissier en date du 14 décembre 2023 [W] [N] a fait assigner [Z] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 2 avril 2024 [W] [N] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter [Z] [E] de ses demandes
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier
- annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- subsidiairement lui accorder un délai de grâce de 8 mois
- condamner [Z] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir que [Z] [E] s’était remariée et que sa propre situation avait évolué puisqu’il était désormais à la retraite ; que dans ces conditions un accord était intervenu entre les parties lui permettant de s’acquitter d’une mensualité moindre. Il a également fait valoir qu’il avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la prestation compensatoire rétroactivement à compter du remariage de [Z] [E] et subsidiairement de réduire la rente à la somme de 300 euros par mois. Il a ainsi soutenu que les montants réclamés étaient totalement erronés tant en principal qu’au titre des intérêts puisqu’ils ne tenaient pas compte ni de l’accord intervenu ni des paiements effectués ; qu’il convenait donc d’annuler la saisie-attribution.

Par conclusions réitérées oralement, [Z] [E] a demandé de
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution
- fixer sa créance à la somme de 97.357,50 euros se décomposant comme suit :
* 16.560,70 euros du 23/10/18 au 31/05/19
* 21.305,80 euros du 01/06/19 au 31/05/20
* 20.384,50 euros du 01/06/20 au 31/05/21
* 16.484 euros du 01/06/21 au 31/05/22
* 18.852,50 euros du 01/06/22 au 31/05/23
* 3.770 euros du 01/06/23 au 31/09/23
- dire que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal majoré
- dire que sa créance est liquide et exigible
- condamner [W] [N] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a contesté tout accord tendant à réduire le montant de la rente mensuelle allouée et a fait valoir que [W] [N], qui se reconnaissait toutefois débiteur, ne versait plus l’intégralité de la rente depuis de nombreuses années et n’avait pas davantage procédé à son indexation. Elle s’est opposée à la demande de sursis à statuer formée.
MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, [W] [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Or un sursis à statuer reviendrait à suspendre l'exécution du titre exécutoire, que constitue en l'espèce le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Pontoise en date du 21 juin 2005.

La demande de sursis à statuer de [W] [N] dans l'attente du jugement du juge aux affaires familiales de Montpellier statuant sur la demande de suppression rétroactive de la prestation compensatoire, et subsidiairement de sa réduction, ne peut qu'être rejetée.

Sur la contestation :

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R. 211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution, “Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”.

Il est constant que si un des postes s'avère injustifié ou erroné cela n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée pour paiement de la somme de 122.214,39 euros se décomposant comme suit :
- année 2018 8.049,20 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/18 majoré le 31/12/18
- année 2019 22.856 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/19 majoré le 31/12/19
- année 2020 23.124 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/20 majoré le 31/12/20
- année 2021 17.931 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/21 majoré le 31/12/21
- année 2022 13.927 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/22 majoré le 31/12/22
- de janvier à septembre 2023 12.936 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 05/10/23 majoré le 05/10/23
- les actes de procédure539,09 euros
- les intérêts courus au 20/10/2321.315,26 euros
- le présent acte 119.88 euros
- art A444-31 code de commerce179.26 euros
outre les provisions et le détail de la somme réclamée au titre des intérêts (assiette, période, taux d’intérêt).

Il s’ensuit que le décompte est parfaitement conforme aux dispositions susvisées. [W] [N] sera donc débouté de sa demande tendant à annuler la saisie-attribution querellée.

[W] [N] ne démontrant pas qu’un accord est intervenu entre les parties justifiant le versement d’une somme inférieure à [Z] [E], cette dernière est donc bien créancière de [W] [N] en principal à hauteur de 97.357,50 euros (après indexation de la rente et imputation des paiements) la saisie sera donc validée pour ce montant. Elle est également fondée à réclamer les intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier (lesquels doivent être recalculés eu égard à l’erreur affectant leur assiette) et les frais d’exécution forcée en vertu de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l’effet attributif de la saisie-attribution aucun délai de paiement ne peut être octroyé sur la somme saisie, à savoir la somme de 24.590,22 euros.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En raison de son caractère mixte, pour partie alimentaire et indemnitaire, la prestation compensatoire n’est susceptible d’aucun délai de grâce. Par conséquent, [W] [N] est débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[W] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[W] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [Z] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

Valide la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2023 sur les comptes bancaires de [W] [N] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE mais la cantonne à la somme principale de 97.357,50 euros ;

Dit que [Z] [E] est fondée à réclamer les intérêts au taux majoré de 5 points ;

Dit que [Z] [E] est fondée à réclamer les frais de l’exécution forcée ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne [W] [N] aux dépens ;

Condamne [W] [N] à payer à [Z] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12668
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.12668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award